Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, saisies immobilieres, 30 mars 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU c/ La SA SG SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
DU : 30 Mars 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
AFFAIRE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU
C/
,
[R]
Répertoire Général
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB26-W-B7J-INA2
— -------------------------
Expédition exécutoire le :
à : la SELARL CHIVOT-SOUFFLET
à :
Expédition le :
à :
à:
Notification le :
à :
à:
RG : N° 25/00032 – N° Portalis DB26-W-B7J-INA2
Tribunal judiciaire d’Amiens
LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU
immatriculée au RCS de DIEPPE sous le numéro 438 116 527
dont le siège social est 5-7, Rue Paul Bignon
76260 EU
représentée par Maître Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocats au barreau d’AMIENS
POURSUIVANT LA VENTE
La SA SG SOCIETE GENERALE,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222
Ayant son siège social 29 boulevard Haussmann
75009 PARIS
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
A :
Monsieur, [K], [R]
né le 04 Mai 1987 à ABBEVILLE (SOMME)
Chez Mme, [Q], [D]
2 rue des Rames, appt 3
80100 ABBEVILLE
non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause eut été débattue en audience publique le 12 février 2026, devant :
Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
assisté de Madame Béatrice AVET, cadre-greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 17 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a fait délivrer à Monsieur, [K], [R] un commandement de payer valant saisie d’un immeuble à usage d’habitation sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit «le village», d’une contenance de 8 a.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière de la Somme, le 24 avril 2025, volume 8004P01 2024 S, n°20.
Monsieur, [K], [R] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a fait assigner le débiteur à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a dénoncé et laissé copie du commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur, [K], [R] à la SA SG SOCIETE GENERALE, créancier inscrit en vertu d’un privilège de prêteur de deniers en date du 6 juin 2003, publié au service de la publicité foncière de la Somme le 27 juin 2003, volume 8004P02 2003 V, n°1084, ladite dénonciation valant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, de déclarer sa créance et de comparaître devant le juge de céans à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
La créancière poursuivante a déposé le cahier des conditions de vente au greffe le 18 juin 2025.
Par note adressée aux parties le 5 septembre 2025, le juge de l’exécution a souhaité mettre d’office dans les débats la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme afin que les parties se positionnent expressément sur ce point et en tirent toutes les conséquences jusqu’au nouveau calcul du montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée, au regard des décisions en la matière de la CJUE, de la Cour de cassation et de l’avis de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°15008. En conséquence :
* les parties étaient invitées à conclure sur le caractère abusif ou non de la clause de déchéance du terme du contrat ainsi que sur le caractère raisonnable ou non du délai laissé à (aux) emprunteur (s) dans la lettre de mise en demeure pour régler sa (leur) dette avant le prononcé de la déchéance du terme et sur ses conséquences ;
* le créancier était invité, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait que la clause contractuelle et le délai laissé à (aux) emprunteur (s) pour apurer sa (leur) dette avant déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et que la clause serait déclarée non écrite, à indiquer le montant des échéances échues impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt et à reformuler sa demande en paiement ainsi qu’à produire les pièces correspondantes.
Par note en réponse du 5 septembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a répondu avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2024 sur le fondement des dispositions des articles 1226 et 1228 du Code civil et non en visant la clause de déchéance de sorte qu’elle s’en rapporte ainsi à justice sur la régularité ou le caractère abusif de la clause de déchéance stipulée aux conditions générales des crédits, son éventuelle inopposabilité ne pouvant invalider la présente instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience d’orientation du 11 septembre 2025.
A cette audience à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée en UN LOT de l’immeuble à usage d’habitation sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit le village, d’une contenance de 8 a ;
— fixer le montant de la créance de la poursuivante à la somme de 160.475,66 €, avec intérêts courant à compter du 25 février 2025 (date du décompte), soit 1,90 % portant sur la somme de 140.473,15 € ;
— fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SELARL AVEXPERT, commissaire de justice ou de tel autre huissier qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de trois semaines qui précèderont la vente, du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ;
— dire et juger qu’il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente ;
— aménager la publicité comme indiqué ci-dessus.
Monsieur, [K], [R] a comparu en personne. Il a indiqué souhaiter vendre le bien à l’amiable et s’est engagé à justifier de la valeur du bien et de mandats de vente au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU n’ayant pas répondu à l’interrogation du juge d’avoir à indiquer le montant des échéances échues impayées au jour du premier acte de saisie pour chaque offre de prêt, à reformuler la demande en paiement et à produire les pièces correspondantes dans l’hypothèse où la clause de déchéance du terme créeraient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et serait déclarée non écrite, celle-ci a été invitée à nouveau à répondre en cours de délibéré s’agissant là d’une faculté exceptionnelle dès lors qu’elle avait d’ores et déjà et suffisamment été invitée à y procéder.
Par message du 19 septembre 2025, Monsieur, [K], [R] a produit plusieurs mandats de vente des 16 et 19 septembre à hauteur d’un montant inférieur à celui du 14 mai 2024 qui n’avait donné aucun résultat.
Par message du 4 octobre 2025 et suite à un nouveau rappel du tribunal, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU a indiqué et justifié du montant des échéances impayées au titre des prêts à la date de délivrance du commandement aux fins de saisie immobilière et à la date de délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation.
Par jugement du 27 octobre 2025, le juge de l’exécution de céans a :
* constaté que les conditions des articles L 311-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
*mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU à l’encontre de Monsieur, [K], [R] s’élève à la somme de 20.005,51 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 25 février 2025, au titre du prêt immobilier à taux zéro, n°10278 02178 00020394202, et à la somme de 12.861,02 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires, selon décompte arrêté au 15 mars 2025, au titre du prêt immobilier MODULIMMO, n°10278 02178 000203942203, soit à la somme totale de 32.866,53 € ;
* autorisé Monsieur, [K], [R] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit « le village », d’une contenance de 8 a ;
* fixé à la somme de 70.000 € hors frais et hors droits le montant du prix en deçà duquel l’immeuble en question ne pourra être vendu ;
* taxé à la somme de 1.851,64 € les frais de poursuite ;
* dit que les frais taxés seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
* dit que conformément à l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix et des frais (notariés) de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
* dit que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant pour l’élaboration du cahier des conditions de vente, en application de l’article R 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution ;
* dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 février 2026 ;
*rappelé qu’en vertu de l’article R 322-21, alinéa 4, du Code des procédures civiles d’exécution, aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé à cette audience, sauf engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la rédaction de l’acte authentique de vente ;
* rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
* rappelé au débiteur qu’il doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ses diligences et, qu’à défaut, il pourra à tout moment assigner le débiteur afin de reprendre la procédure sur vente forcée ;
* réservé les dépens de la présente instance ;
* dit que pour la notification du présent jugement, il sera procédé dans les formes prévues à l’article 651, alinéa 3, du Code de procédure civile et à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
* rejeté le surplus des demandes.
A l’audience de rappel du 12 février 2026, Monsieur, [K], [R] était ni présent ni représenté.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU, représentée par son conseil, a sollicité que la vente forcée soit ordonnée.
La SA SG SOCIETE GENERALE n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de vente forcée
L’article R 322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution précise que le juge ordonne la vente forcée à défaut de pouvoir constater la vente amiable dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéa de l’article R.322-22 du même Code ; il ordonne la reprise de la procédure et fixe la date de l’audience d’adjudication.
En l’espèce, le débiteur ne démontre pas avoir accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et aucun compromis de vente signé n’a été produit.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la vente forcée de l’immeuble dont s’agit.
Sur les autres demandes
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONSTATE que Monsieur, [K], [R] n’a pas accompli les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.
ORDONNE la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble sis 4 B rue du Château Thomas à 80150 CRECY-EN-PONTHIEU, édifié sur une parcelle cadastrée section AB, n°302, lieudit «le village», d’une contenance de 8 a, dans les conditions du cahier des conditions de vente :
*sur une mise à prix de 40.000 €
DÉSIGNE tout commissaire de justice de la SELARL AVEXPERT, commissaires de justice à Amiens, pour procéder à la visite des lieux dans les trois semaines qui précédent la vente.
DIT que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants.
DIT qu’à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la Force Publique.
DIT que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du :
JEUDI 09 JUILLET 2026 à 15 h 00
Annexe du Tribunal judiciaire d’Amiens
5 boulevard de Port d’Aval, 3ème étage, Salle 1
80000 AMIENS
DIT que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R 322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R 322-22 du même Code pourra comprendre une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable.
DIT que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
DIT que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente conformément à l’article R 311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution.
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Litige ·
- Expertise ·
- Information
- Achat ·
- Signature ·
- Vente ·
- Lot ·
- Mandat ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Facture ·
- Cheval ·
- Compte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Virement ·
- Resistance abusive ·
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit-bail ·
- Leasing ·
- Loyer ·
- Option d’achat ·
- Pénalité ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Référé ·
- Clause
- Agricultrice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Activité ·
- Fins ·
- Contradictoire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Retrait ·
- Procédure ·
- Procédure civile ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Logement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mari ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Communauté urbaine ·
- Facture ·
- Consommation d'eau ·
- Eau potable ·
- Abonnés ·
- Métropole ·
- Courrier ·
- Canalisation ·
- Service ·
- Compteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Partage ·
- Biens ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Indivision successorale ·
- Taxe d'habitation ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Juge
- Architecture ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Opposition ·
- Exception d'inexécution ·
- Sociétés ·
- Artisan ·
- Facture ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.