Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/11600
TJ Bobigny 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de la déchéance du terme

    La cour a estimé que les conditions de la déchéance du terme n'étaient pas réunies, car il n'a pas été prouvé que la clause résolutoire avait été correctement appliquée.

  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles par l'emprunteur

    La cour a constaté que le défaut de paiement pendant plusieurs mois constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de crédit.

  • Accepté
    Existence d'une créance établie

    La cour a jugé que la créance de la banque était établie et a ordonné le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    La cour a condamné M. [U] [O] [J] aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions légales.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/11600
Numéro(s) : 24/11600
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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