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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 9 déc. 2025, n° 25/09950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 7]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/09950 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6H5
Minute n° 25/01134
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 09 décembre 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
né le 02 Août 1972 à [Localité 12]
détenu : Czntre pénitentiaire de [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 7]
Présent, assisté de Me Olivier CHAUVEL
PARTIE INTERVENANTE :
APASE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 2 décembre 2025, reçue au greffe le 3 décembre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 3 décembre 2025 à M. [F] [E], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à APASE, curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 09 décembre 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16-22.544 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
— Sur le moyen tiré de l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le conseil de Monsieur [F] [E] fait valoir que son client ne présentait pas de menace à l’ordre public et que la décision du préfet est illégale et constitue une violation des droits de son client.
L’article L.3213-1 alinéa 1 er du code de la santé publique prévoit que : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade ».
En l’espèce, le préfet d’Ille et Vilaine prenait le 29 novembre 2025 un arrêté portant admission en soins psychiatrique au vu du certificat médical initial rédigé le 29 novembre 2025 par le docteur [U] [K] de [Localité 11] médecin requis pour un patient hétéro-agressif tenant des propos délirants et menaçant des passants avec une arme blanche » dans un contexte d’alcoolisation aiguë.
Le conseil de Monsieur [F] [E] qui conteste les faits ayant conduit à décision d’hospitalisation sans consentement n’apporte aucun élément de preuve permettant de douter de la véracité des faits, hormis les dires de son client. Ainsi la persistance du trouble psychiatrique est établie de même que la nécessité de la contrainte dans les soins à lui apporter dès lors que sa « conscience des troubles est faible » et « l’adhésion aux soins fragile ».
En tout état de cause il ressort des certificats médicaux dits des « 24 et 72 heures » que Monsieur [F] [E], patient en rupture de soins (depuis deux ou trois jours) « suivi habituellement pour un trouble psychiatrique chronique, comorbide d’une exogénose chronique » a reconnu devant le docteur [D] [I] « avoir proféré des menaces sur le marché de Noël ».
Le risque d’atteinte à l’ordre public étant caractérisé, le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte
Le conseil de Monsieur [F] [E] fait valoir que le signataire de l’arrêté portant admission en soins psychiatriques de son client ne disposait pas d’une délégation de signature et que l’arrêté doit être considéré comme inexistant.
Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
Il existe deux catégories d’exceptions aux règles de compétence ratione materiae : les délégations d’une part, l’intérim et la suppléance d’autre part.
— Sur le moyen tiré de l’absence preuve de l’existence d’une délégation de signature
Si par principe les compétences ne se délèguent pas, ce principe connaît un certain nombre d’atténuations et certaines compétences pourront donc être déléguées, voire subdéléguées, puisqu’il est matériellement impossible pour certaines autorités de signer l’ensemble des décisions qui relèvent de leur compétence.
Aux termes de l’article du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « I. – En cas d’absence ou d’empêchement du préfet, sans que ce dernier ait désigné par arrêté un des sous-préfets en fonction dans le département pour assurer sa suppléance, celle-ci est exercée de droit par le secrétaire général de la préfecture.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l’intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture.
Dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est absent ou empêché, la suppléance ou l’intérim est exercé par le préfet délégué pour l’égalité des chances. A défaut de préfet délégué pour l’égalité des chances ou si ce dernier est lui-même absent ou empêché, les dispositions des alinéas précédents s’appliquent.
Dans les autres départements où est institué un préfet délégué pour l’égalité des chances, ce dernier assure de droit la suppléance ou l’intérim. S’il est lui-même absent ou empêché, les dispositions des premier et deuxième alinéas s’appliquent.
II. – En cas d’absence ou d’empêchement d’un sous-préfet ou du secrétaire général de la préfecture, le préfet désigne pour assurer la suppléance un autre sous-préfet en fonction dans le département ».
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401/jurinet ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813/jurinet). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à celui qui conteste la qualité du signataire d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042 / jurinet).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203 / jurinet).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature est établie par l’administration, le recueil des actes administratifs spécial N° 35-2025-094 du 18 avril 2025 délégation est donnée par le préfet à Monsieur [S] [W], sous-préfet de [Localité 5], à l’effet de signer notamment « toutes décision et arrêtés d’admission en soins psychiatriques … (Article 9) ».
S’agissant de l’empêchement du préfet ou de ses délégataires, Il est constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, cette dernière est présumée puisque la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass. Civ. 2ème, 7 octobre 2004, n°03-50.042) et le conseil de Monsieur [F] [E] ne rapporte aucun élément qui démontrerait le contraire.
Le moyen sera écarté.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, « A [Localité 6], le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l’Etat prononcent par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’hospitalisation d’office dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux compromettent l’ordre public ou la sûreté des personnes. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’hospitalisation nécessaire.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil transmet au représentant de l’Etat dans le département et à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement.
Ces arrêtés ainsi que ceux qui sont pris en application des articles L. 3213-2, L. 3213-4 à L. 3213-7 et les sorties effectuées en application de l’article L. 3211-11 sont inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l’article L. 3212-11, dont toutes les dispositions sont applicables aux personnes hospitalisées d’office ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux que Monsieur [F] [E] présentait des troubles cognitifs sévères tenant des propos menaçants et menaçant des passants sur le marché de Noël, alors qu’il était dans un état d’alcoolisation aiguë.
La faible conscience des soins a conduit les différents psychiatres à conclure à la nécessité de maintenir l’intéressé en soins sous contrainte est à le maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète et continue.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Monsieur [F] [E] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [F] [E] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [F] [E].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 9].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [F] [E], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [F] [E]
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 09 décembre 2025
Le greffier,
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