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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 17 févr. 2026, n° 25/07354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Fernando RANDAZZO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain RAPAPORT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/07354 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS4L
N° MINUTE :
4
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0122
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1054
Madame [I] [A] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Fernando RANDAZZO de la SELEURL EUROPAVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1054
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 février 2026 par Lucie BUREAU, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 17 février 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/07354 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS4L
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 décembre 1995, M. [T] [C] a donné à bail à M. [K] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1996 et moyennant un loyer mensuel initial de 5200,00 [Localité 3] (soit 792,73 euros), outre la provision sur charges.
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2004, M. [T] [C] a donné à bail à M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2], pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2004 et moyennant un loyer mensuel initial de 900,00 euros, outre la provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [G] [C], venant aux droits de M. [T] [C], a fait signifier à M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] par actes de commissaire de justice du 14 avril 2025 :
— un commandement de payer la somme de 6584,36 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle du premier contrat ;
— un commandement de payer la somme de 4062,04 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle du second contrat.
Par actes de commissaire de justice du 16 juillet 2025, Mme [G] [C] a fait assigner M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins de, pour chaque contrat :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [K] [L] seul pour le premier contrat et de l’intéressé et Mme [I] [A] épouse [L] pour le second contrat, et de tout occupant de leur chef avec le concours du commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
— ordonner la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers aux frais, risques et périls des défendeurs ;
— condamner au titre du contrat du 7 décembre 1995 M. [K] [L] à payer la somme de 9907,98 euros au titre des loyers et charges arriérés, somme arrêtée au terme de juin 2025 inclus;
— condamner au titre du contrat du 17 novembre 2004, solidairement M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés à hauteur de la somme de 6916,88 euros, échéance de juin 2025 incluse ;
— condamner au titre du contrat du 7 décembre 1995 M. [K] [L] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’au départ effectif des lieux loués ;
— condamner solidairement au titre du contrat du 17 novembre 2004 M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et des charges jusqu’au départ effectif des lieux loués ;
— condamner M. [K] [L] seul pour la première instance et M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] solidairement pour la seconde instance à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 14 avril 2025.
L’assignation délivrée à l’encontre de M. [K] [L] seul a été enregistrée sous le numéro RG 25/07354.
L’assignation délivrée à l’encontre de M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] a été enregistrée sous le numéro RG 25/07356.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 15 décembre 2025.
Mme [G] [C], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, tout en actualisant les dettes locatives aux sommes de 10148,90 euros au 12 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, pour le contrat du 7 décembre 1995, et de 7984,24 euros au 12 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, pour le contrat du 17 novembre 2004.
Elle a indiqué que pour le premier, le paiement du loyer courant a repris, outre un paiement de 8000 euros le 12 décembre 2025, mais qu’aucun paiement n’était intervenu antérieurement depuis mars 2024.
Elle a ajouté pour le second que le dernier loyer avait été payé, outre une somme de 5000 euros.
Elle a conclu être opposée à l’octroi de tous délais de paiement et de toute suspension des clauses résolutoires.
M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L], représentés par leur conseil, ont demandé que la dette locative globale soit fixée à la somme de 18133,14 euros ; qu’il leur soit octroyé des délais de paiement à hauteur de 1007,39 euros sur 18 mois, avec suspension des clauses résolutoires ; que Mme [G] [C] soit condamnée à délivrer les quittances de loyer afférentes aux paiements intervenus ; qu’elle soit condamnée à justifier des charges prélevées de manière provisionnelle sur les cinq dernières années ; que l’exécution provisoire soit écartée ; que Mme [G] [C] soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils ont précisé que les deux biens loués sont deux appartements du même étage ; qu’ils ont fait à leurs frais et avec accord du bailleur des travaux afin de les réunir : que Mme [L] perçoit un revenu de 38000 euros par an ; que M. [L] est entrepreneur individuel comme prestataire de service, notamment pour des groupes pharmaceutiques ; qu’il dégageait un bénéfice moyen de 60000 euros par an, mais qu’un seul client représentait 70 % de son chiffre d’affaires ; que ce client a décidé d’internaliser une partie de son activité, ce qui a induit une baisse de ses revenus ; qu’il a obtenu une indemnisation du groupe ; que pour l’avenir, ledit client va reprendre le même partenariat, outre le fait qu’il a développé d’autres clients entre temps.
Ils soulignent avoir fait baisser la dette de 34 000 euros à environ 18000 euros ; qu’ils se sont montrés diligents.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 février 2026, jour de prononcé par mise à disposition au greffe.
A l’audience, le juge a autorisé la production par les défendeurs des justificatifs de leurs revenus.
Par courriel du 15 décembre 2025, le conseil des défendeurs a transmis leurs avis d’imposition 2024 et 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la jonction
Compte tenu de la connexité des deux instances, il sera ordonné la jonction de l’instance portant le numéro RG 25/07356 avec l’instance portant le numéro RG 25/07354.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les deux assignations onta été notifiées au représentant de l’État dans le département le 18 juillet 2025 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Mme [G] [C] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 7 décembre 1995
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 7 décembre 1995 contient une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour payer la dette locative suite au commandement de payer. En outre, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 6584,36 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire et précise la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette.
Il est en effet constant que la loi du 27 juillet 2023 en ce qu’elle modifie le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. (Avis CCASS 13-06-2024 – n°24-70.002)
Ainsi en l’espèce, le bail ayant été conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1996, il s’est reconduit tacitement pour la dernière fois le 1er janvier 2023, soit avant l’entrée en vigueur de la loi. M. [K] [L] disposait d’un délai de deux mois suite au commandement de payer pour régler la dette locative. Toutefois aucun règlement n’est intervenu dans ce délai, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juin 2025.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 17 novembre 2004
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 17 novembre 2004 contient une clause résolutoire visant un délai de deux mois pour payer la dette locative suite au commandement de payer. En outre, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 avril 2025, pour la somme en principal de 4062,04 euros. Ce commandement reproduit la clause résolutoire et précise la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette.
Il est en effet constant que la loi du 27 juillet 2023 en ce qu’elle modifie le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. (Avis CCASS 13-06-2024 – n°24-70.002)
Ainsi en l’espèce, le bail ayant été conclu pour une durée de trois ans à compter du 15 décembre 2004, il s’est reconduit tacitement pour la dernière fois le 15 décembre 2022, soit avant l’entrée en vigueur de la loi. M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] disposaient d’un délai de deux mois suite au commandement de payer pour régler la dette locative. Toutefois un unique règlement de 1207,20 euros est intervenu le 13 juin 2025, insuffisant pour régler la totalité des sommes dues, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 14 juin 2025.
Sur les demandes de provision au titre de l’arriéré locatif
S’agissant du premier contrat du 7 décembre 1995, il est produit un dernier décompte en date du 12 décembre 2025, comportant un solde de 10148,90 euros, terme de décembre 2025 inclus, les derniers paiements ayant été pris en compte. M. [K] [L] ne conteste pas ce décompte.
S’agissant du second contrat du 17 novembre 2004, il est produit un dernier décompte du 12 décembre 2025, comportant un solde de 7984,24 euros, terme de décembre 2025 inclus, les derniers paiements ayant été pris en compte. Les défendeurs ne contestent pas ce décompte.
M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] sollicitent que la dette soit fixée à la somme globale de 18133,14 euros. Si ceci correspond effectivement à l’addition des deux dettes locatives, on ne peut que relever que la bailleresse ne sollicite pas la condamnation de Mme [I] [A] épouse [L] au paiement des sommes dues au titre du premier contrat, notamment en arguant de la cotitularité du bail entre époux. Par conséquent, retenir une somme globale signifierait pour le tribunal statuer ultra petita.
M. [K] [L] sera par conséquent condamné à payer la somme de 10148,90 euros au titre des loyers et charges dus en exécution du contrat du 7 décembre 1995, au 12 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] seront condamnés solidairement à payer la somme de 7984,24 euros au titre des loyers et charges dus en exécution du contrat du 17 novembre 2004, au 12 décembre 2025, terme de décembre 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets des clauses résolutoires
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version résultant de l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le paiement des deux loyers courants a repris avant la présente audience. En outre, les défendeurs ont effectué des règlements conséquents, en sus du loyer du mois de décembre, à hauteur de 8214,06 euros pour le premier contrat, et 5000 euros pour le second. Si la tardiveté des paiements à proximité de l’audience est regrettable, ceux-ci ont permis de diminuer de façon conséquente les dettes.
Les défendeurs ont en outre exposé leur situation à l’audience et ont produit leurs deux derniers avis d’imposition en cours de délibéré. Il en ressort que si Mme [I] [A] épouse [L] a connu une hausse de son revenu imposable entre 2023 et 2024 (passant de 38068 euros à 44925 euros), M. [K] [L] a connu une baisse très significative de ses revenus imposables, passant de 57572 euros en 2023 à 36531 euros en 2024, ce qui corrobore les explications données à l’audience.
Compte tenu de ces éléments et de l’importance des paiements faits récemment, il convient de faire droit aux délais sollicités qui permettent de régler la dette dans un délai raisonnable, délais qui seront suspensifs des clauses résolutoires.
Au vu de la proportion entre les deux dettes, les mensualités concernant le premier contrat mises à la charge de M. [K] [L] seront fixées à la somme de 563,82 euros, sur 18 mois, et les mensualités concernant le second contrat mises à la charge des deux époux seront fixées à la somme de 443,57 euros sur 18 mois.
Faute pour M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral des loyers courants, les soldes des arriérés de loyers et de charges deviendront immédiatement exigibles et les clauses résolutoires reprendront leur plein effet, entraînant la résiliation des baux à la date de leur acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Dans cet hypothèse, il sera précisé que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de résiliation du bail, afin de préserver les intérêts du bailleur, le locataire est redevable à son égard d’une indemnité d’occupation mensuelle qui se substitue au loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, une telle indemnité d’occupation serait due par M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] au cas où les clauses résolutoires devraient reprendre leurs effets du fait du non respect des délais de paiement accordés par la présente ordonnance.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, l’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer, outre la provision sur charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il convient de souligner pour les besoins de l’exécution de la présente ordonnance que le montant du loyer du premier contrat est de 1478,71 euros pour décembre 2025, outre une provision sur charges de 755 euros ; que pour le second contrat, ces montants sont respectivement de 1261,32 et 158 euros.
Sur les demandes tendant à voir condamner Mme [G] [C] à délivrer les quittances de loyer afférentes aux paiements intervenus et à justifier des charges prélevées de manière provisionnelle
Ces demandes ne sont que la conséquence des obligations légales du bailleur. Exprimer ces demandes sans solliciter de sanction en cas de non respect ou sans tirer de conséquences de la non-production de ces pièces apparaît sans utilité.
Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés le 14 avril 2025 pour le second contrat, le commandement de payer délivré pour le premier contrat étant à la charge de M. [K] [L] seul.
Compte tenu des situations respectives des parties, les instances ayant été jointes, il apparaît justifié de condamner in solidum M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] à payer à Mme [G] [C] la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. L’article 514-1 prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il n’est toutefois argué d’aucun moyen spécifique en l’espèce justifiant d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de l’instance portant le numéro RG 25/07356 avec l’instance portant le numéro RG 25/07354.
RENVOYONS les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 1995 entre Mme [G] [C] et M. [K] [L], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] sont réunies à la date du 14 juin 2025 ;
CONSTATONS que l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 novembre 2004 entre Mme [G] [C] et M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 2] sont réunies à la date du 14 juin 2025 ;
CONDAMNONS M. [K] [L] à payer à Mme [G] [C] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au titre du contrat du 7 décembre 1995 au 12 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse la somme de 10148,90 euros ;
AUTORISONS M. [K] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités d’un montant de 563,82 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties, et ceci le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] à payer à Mme [G] [C] à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés au titre du contrat du 17 novembre 2004, au 12 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse la somme de 7984,24 euros ;
AUTORISONS M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 18 mensualités d’un montant de 443,57 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord des parties, et ceci le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS l’effet des clauses résolutoires pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si la dette de loyers et charges est réglée selon les modalités fixées ;
A défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’un seul loyer à son échéance,
DISONS que la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible et les baux seront résiliés de plein droit sans formalité préalable ;
DISONS qu’alors, et à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2, et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS en ce cas M. [K] [L] au paiement à Mme [G] [C] à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre la provision sur charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, s’agissant du contrat du 7 décembre 1995 ;
CONDAMNONS en ce cas in solidum M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] au paiement à Mme [G] [C] à titre de provision d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, outre la provision sur charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, s’agissant du contrat du 17 novembre 2004 ;
DEBOUTONS M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] du surplus de leurs demandes, et notamment de leur demande tendant à écarter l’exécution provisoire;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] à payer à Mme [G] [C] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [K] [L] et Mme [I] [A] épouse [L] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris le coût des commandements de payer du 14 avril 2025, étant précisé que le coût du commandement de payer délivré en exécution du contrat du 7 décembre 1995 n’est dû que par M. [K] [L] ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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