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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 23/01137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01137 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKZ
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [X] [L]
DÉFENDERESSE
Madame [N] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01137 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKZ
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier recommandé du 6 avril 2023, Madame [P] [N] a saisi le Tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 27 mars 2023 par le Directeur de l'[8] ([9]) et signifiée le 5 avril 2023 pour un montant de 431.00 € ; soit 254.00 euros au titre de cotisations et contributions sociales et 177 euros au titre de majorations de retard, afférentes aux 2ème trimestre 2018, à une régularisation au titre de l’année 2018, au 3ème trimestre 2019 et au 4ème trimestre 2019.
Une mise en demeure lui a été envoyée au préalable en date du 5 novembre 2019.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 janvier 2024 puis à l’audience du 17 septembre 2024 suite à la demande de la cotisante.
Bien que régulièrement informée de la date de l’audience, Madame [P] [N] n’a pas comparu à l’audience du 17 septembre 2024. En effet, elle indiquait dans un courriel adressé à l’URSSAF [5] le 26 août 2024 qu’elle ne comparaîtrait pas et que les sommes étaient réglées. Il convient dès lors de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 17 septembre 2024.
A l’audience, reprenant ses conclusions écrites, l’URSSAF [5] demande au tribunal de valider la contrainte contestée pour son entier montant.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la recevabilité du recours :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte émise le 27 mars 2023 a été signifiée à Madame [P] [N] par acte d’huissier le 5 avril 2023.
Madame [P] [N] a formé une opposition par lettre recommandée le 6 avril 2023 soit dans le délai imparti de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de Madame [P] [N] est recevable.
sur la régularité de la procédure de recouvrement :Vu l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 n’est pas de nature contentieuse de sorte que les articles 640 à 694 du code de procédure civile ne lui sont pas applicables.
La seule obligation qui pèse sur l’URSSAF prévue à l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est d’adresser une mise en demeure préalable, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la dernière adresse connue du cotisant.
En l’espèce, la mise en demeure du 5 novembre 2019 apparaît régulière. En effet, elle porte toutes les mentions réglementaires spécifiques et a été envoyée à la cotisante par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2020.
sur le bien-fondé de la contrainte :Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 16-1-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 1343 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, la créance par l’URSSAF étant bien fondée, la contrainte sera validée pour la somme actualisée de 431.00 euros au total, soit 254.00 euros au titre de cotisations et contributions sociales, et 177 euros au titre des majorations de retard, afférentes aux 2ème trimestre 2018, à une régularisation au titre de l’année 2018, au 3ème trimestre 2019 et au 4ème trimestre 2019.
sur les mesures accessoires :1. sur les frais de signification de la contrainte
Vu l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification et d’exécution de la contrainte notifiée le 5 avril 2023 seront donc mis à la charge de Madame [P] [N].
2. sur les dépens
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [N] qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens de l’instance.
3. sur l’exécution provisoire
Vu l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale,
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [P] [N] recevable en son opposition ;
DEBOUTE Madame [P] [N] de toutes ses demandes ;
VALIDE la contrainte signifiée le 5 avril 2023 à hauteur de la somme de 431.00 euros soit 254.00 euros au titre de cotisations et contributions sociales, et 177 euros au titre des majorations de retard, afférentes aux 2ème trimestre 2018, à une régularisation au titre de l’année 2018, au 3ème trimestre 2019 et au 4ème trimestre 2019 ;
CONDAMNE Madame [P] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte;
CONDAMNE Madame [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit à titre provisoire
Fait et jugé à [Localité 6] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01137 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : Mme [N] [P]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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