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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 1er déc. 2025, n° 23/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA France IARD es qualité d'assureur de la société DIAG' OCEANE |
Texte intégral
N° RG 23/00351 – Page /
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00351 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GEZL
NAC: 50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
DEMANDERESSE:
Madame [D] [I] née [F] , née le 15 Septembre 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP AUNAY, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [G] [J], né le 07 Mai 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du HAVRE
Compagnie d’assurance AXA France IARD es qualité d’assureur de la société DIAG’OCEANE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Madame MARIE, première vice-présidente
Juges : Madame HOANG-TRONG, Juge et Monsieur REYNAUD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : P.BERTRAND lors des débats et Pauline MATHIEU lors du prononcé
DEBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 1er Décembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Madame MARIE, première vice-présidente, et Mme MATHIEU, greffière, à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte notarié reçu le 7 novembre 2018 par Maître [H], notaire au [Localité 7], Monsieur [G] [J] a vendu une maison d’habitation sise [Adresse 5] et cadastrée section LM n°[Cadastre 1], à Madame [D] [I], pour le prix de 130 000 euros.
Cette vente a été précédée d’un diagnostic amiante effectué par l’entreprise DIAG’OCEANE le 22 avril 2018 qui a relevé la présence d’amiante de type B dans la toiture de l’immeuble, au niveau de la buanderie située au premier étage.
A l’occasion de travaux de décoration, Madame [I] a découvert la présence de plaques en fibres-ciment contenant de l’amiante à l’intérieur de la maison, au rez-de-chaussée dans la cloison du cellier.
Par actes d’huissier de justice des 9 et 10 novembre 2020, Madame [I] a fait assigner Monsieur [J], l’entreprise DIAG’OCEANE et son assureur, la société AXA France IARD, devant le président du tribunal judiciaire du HAVRE, aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire. Un expert a été désigné par ordonnance du 19 janvier 2021, en la personne de Monsieur [B]. Ce dernier a déposé son rapport le 21 mai 2022.
Par actes d’huissier de justice des 3 et 6 février 2023, Madame [I] a fait assigner Monsieur [J] et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Madame [I] demande au tribunal de condamner, in solidum et au bénéfice de l’exécution provisoire, Monsieur [G] [J] et la société AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société DIAG’OCEANE, à lui payer les sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation des intérêts, de :
— 78.533,80 euros indexés sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement à intervenir et sur la base de l’indice de décembre 2021, au titre de son préjudice matériel,
— 25 000 euros au titre de ses préjudices moral et de jouissance,
— 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens comprenant l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Madame [I] fonde ses prétentions sur les articles 1104, 1112, 1112-1, 1130, 1137, 1194, 1217, 1231-6, 1231-4, 1625, 1641 et suivants et 1240 du code civil. Elle fait valoir que l’expert judiciaire a relevé la présence de plaques fibres-ciment sur toutes les façades de la maison ainsi que dans le cellier, en façade. Elle ajoute que le diagnostic établi par la société DIAGMENTER en 2008 préalablement à l’acquisition du bien immobilier par Monsieur [J] mentionnait, quant à lui, l’existence d’amiante dans les murs du cellier. Dès lors, elle accuse Monsieur [J] d’avoir dissimulé la présence d’amiante d’un part par la pose d’un bardage en PVC en façade, et d’autre part par l’absence de communication des informations issues du diagnostic de 2008. Elle engage également la responsabilité délictuelle de l’entreprise DIAG’OCEANE, arguant du fait que celle-ci n’a pas procédé au diagnostic amiante dans les règles de l’art dans la mesure où elle a omis de relever la présence d’amiante dans le cellier alors que celle-ci était visible sans travaux destructifs.
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, Monsieur [J] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [I] de l’ensemble des demandes formées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, Monsieur [J] sollicite la condamnation des sociétés DIAG’OCEANE et AXA France IARD à garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, outre leur condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 4800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] conteste toute accusation de mauvaise foi de sa part. Il souligne avoir fait dresser un diagnostic amiante préalablement à la vente de sa maison conformément à la loi et que ce diagnostic a informé Madame [I] de la présence d’amiante de type B dans la maison. Il estime dès lors devoir être exonéré de toute responsabilité. En tout état de cause, il ajoute que si Madame [I] a découvert des plaques en fibres-ciment contenant de l’amiante à l’intérieur de la maison, ce n’est qu’à l’occasion de travaux destructif et qu’il n’a donc pu en avoir connaissance, à l’instar de la société DIAG’OCEANE dont le devoir est uniquement de relever la présence d’amiante visible sans destruction. Il concède en revanche que celle-ci aurait dû, à l’occasion du diagnostic de 2018, relever la présence d’amiante dans le cellier, les plaques de fibres-ciment étant parfaitement visibles à cet endroit. A ce titre, il estime qu’elle manqué à ses obligations contractuelles à son égard. Pour sa part, il relève n’avoir jamais eu connaissance de cette présence d’amiante dans le cellier dans la mesure où le diagnostic de 2008 se limite à mentionner la présence de matériaux réputés contenir de l’amiante à l’extérieur de la maison uniquement.
Par dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal, à titre principal, de débouter Madame [I] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes à son égard. A titre subsidiaire, elle sollicite sa condamnation in solidum avec Monsieur [J] à indemniser le préjudice matériel de Madame [I] à hauteur de 66.392,56 euros. En tout état de cause, elle oppose à la demanderesse la franchise issue du contrat conclu avec la société DIAG’OCEANE et correspondant à 10% du sinistre avec un minimum de 400 euros et un maximum de 2500 euros. Elle sollicite en outre la condamnation de Monsieur [J] à garantir l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et celle de Madame [I] et Monsieur [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, ainsi qu’à lui payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société AXA France IARD souligne que le diagnosticien n’a qu’une obligation de moyen et que c’est au demandeur de prouver à son endroit un manquement aux règles de l’art qui, en la matière, sont prévues par la norme FX 46-020. Elle estime qu’en l’espèce, aucun manquement n’est démontré. A titre subsidiaire, elle sollicite que le préjudice de Madame [I] soit évalué au montant chiffré par le devis de l’entreprise BIENFAIT. En tout état de cause, elle fait valoir que Madame [I] n’apporte aucun élément au soutien de sa demande au titre des préjudices moral et de jouissance. Elle fait également valoir que la franchise prévue aux termes du contrat d’assurance souscrit par la société DIAG’OCEANE est opposable à Madame [I]. Enfin, elle estime que le vice affectant l’immeuble préexistait à l’intervention du diagnostiqueur et que Monsieur [J] a manqué à son obligation de loyauté en n’informant pas ce dernier des travaux réalisés aux fins de recouvrir les panneaux contenant de l’amiante.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 6 octobre 2025.
Le prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, a été fixé au 1er décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la responsabilité de Monsieur [J]
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Dès lors pour être garanti, le vice doit être antérieur à la vente, indécelable pour un acquéreur profane normalement attentif et grave, puisqu’il doit empêcher un usage normal du bien.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garanti ».
Enfin, l’article 1645 du même code prévoit que le vendeur qui avait connaissance du vice est tenu à réparation de l’ensemble des préjudices causés à l’acheteur du fait du vice.
L’acte de vente de la maison objet du litige, dressé par Maître [H] le 7 novembre 2018, contient quant à lui, en sa page 13, une clause stipulant que « le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments, à l’exception toutefois et le cas échéant, de ce qui est dit ci-dessus sous le titre » Environnement – Santé publique ".
Il résulte du sous-titre « Environnement – Santé publique » et plus précisément du paragraphe intitulé « règlementation sur l’amiante », en page 9, que le vendeur a produit un diagnostic amiante conformément à l’article R1334-15 du code de la santé publique, dont il résulte la présence de matériaux contenant de l’amiante de la liste B et que « l’acquéreur déclare vouloir faire son affaire personnelle de cette situation, sans aucun recours contre le vendeur à ce sujet ».
Le diagnostic de la société DIAG’OCEANE annexé à l’acte de vente mentionne la présence d’amiante en toiture, au niveau de la buanderie et des toilettes de l’entresol.
Dès lors, concernant la toiture, Madame [I] a accepté la vente en connaissance de cause et ne dispose d’aucune garantie à l’encontre de Monsieur [J].
Toutefois, il résulte du diagnostic de 2019 effectué à la demande de Madame [I] par la société PREVENDIA et du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble contient également de l’amiante :
— Sur les façades extérieures,
— A l’intérieur du cellier, celui-ci ayant été construit contre la façade de la maison et sur la moitié de sa hauteur environ,
— Dans le « dégagement », pièce contigüe au cellier.
Concernant la présence de plaques de fibres-ciment contenant de l’amiante dans le dégagement, il ressort des déclarations de Madame [I] au cours de l’expertise judiciaire qu’elles n’étaient, au jour de la vente, pas apparentes mais recouvertes de plaques de plâtre qui se sont décollées ultérieurement du fait d’une infiltration en toiture, puis de travaux de décoration.
Dès lors, s’il s’agit d’un vice caché, Monsieur [J] n’a pu en avoir connaissance et doit être exonéré de sa responsabilité du fait des dispositions susvisées de l’acte de vente.
Enfin concernant les plaques de fibres-ciment collées en façade et qui se poursuivent sur les murs du cellier, elles n’ont pas été mentionnées par la société DIAG’OCEANE qui a diagnostiqué la maison en 2018. S’agissant de la façade extérieure, cela s’explique aisément par comparaison des photos de la maison avant et après son acquisition par Monsieur [J] et qui apparaissent dans le rapport de Monsieur [B], puisqu’il apparait que ce dernier, selon ses propres déclarations consignées par l’expert dans son rapport, a posé un bardage en PVC sur trois des quatre façades de la maison, dont celle contre laquelle le cellier est bâti.
Aussi, lors du diagnostic effectué en 2008, a bien été relevée la présence de matériaux réputés contenir de l’amiante sur les extérieurs uniquement de la maison : en toiture de l’entresol mais également sur la façade extérieure contre laquelle a été bâti le cellier.
Toujours est-il que ni la société DIAGAMTER en 2008, ni la société DIAG’OCEANE en 2018 n’a expressément relevé la présence d’amiante à l’intérieur du cellier alors que les plaques en fibres-ciment, qui sont celles apposées en façade et contre lesquelles le cellier a été construit, ont toujours été parfaitement visibles.
Pour autant Monsieur [J], informé à l’occasion du premier diagnostic de la présence plaques de fibres-ciment réputées amiantées sur la façade, ne pouvait en ignorer la nature parfaitement identique des plaques visibles dans le cellier, ne constituant en réalité que la continuité des plaques posées en façade.
En sa qualité de profane, Madame [I], en l’absence de mention de la présence d’amiante à cet endroit par le diagnostiqueur, n’a pas pu s’en convaincre seule.
En outre, il apparait aux termes de l’expertise de Monsieur [B] que de larges traces d’humidité sont visibles au plafond du cellier « signe que la toiture n’est pas étanche », et que « celle-ci devrait être réparée, mais les entreprises refusent d’intervenir au motif de la présence d’amiante ».
Dès lors, en empêchant la réparation de la toiture du cellier, les plaques de fibres-ciment amiantées rendent celui-ci impropre à sa destination de construction étanche.
Par conséquent, Monsieur [J], qui ne peut profiter de la clause d’exonération des vices cachés prévue à l’acte de vente dans la mesure où il avait connaissance de cette présence d’amiante, sera condamné à garantir à Madame [I] l’intégralité du préjudice lié à la nécessité de désamiantage de la façade concernée.
II. Sur la responsabilité de la société DIAG’OCEANE et la garantie de la société AXA France IARD
a) Sur la responsabilité de la société DIAG’OCEANE
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A ce titre, la partie à un contrat qui, par le manquement à ses obligations contractuelles, cause un dommage à un tiers, est tenu à réparation envers ce tiers.
Il résulte des articles R1334-20 et suivants du code de la santé publique que le professionnel qui procède au repérage de l’amiante doit mener ses investigations sur des matériaux et produits figurant sur les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique, et accessibles sans travaux destructifs. S’il ne lui incombe dès lors pas d’obligation de résultat quant à une découverte exhaustive de toutes les sources d’amiante dans l’immeuble vérifié, le diagnostiqueur doit réaliser son diagnostic dans respect des règles de l’art.
En l’espèce, il apparait que le rapport de la société DIAG’OCEANE établi le 22 avril 2018, ne mentionne la présence d’amiante qu’en toiture, au niveau de la buanderie et des toilettes de l’entresol de la maison.
Pourtant, de l’amiante de type B a été découverte dans les plaques de fibres-ciment recouvrant le mur gauche du cellier lors du diagnostic de la société PREVENDIA effectué le 30 octobre 2019, découverte confirmée à l’occasion de l’expertise judiciaire.
Il résulte des déclarations concordantes de Monsieur [J] et de Madame [I] que ces plaques n’ont jamais été recouvertes et ont toujours été parfaitement visibles.
Aussi, la liste B de l’annexe 13-9 du code de la santé public comporte les " 1. Parois verticales intérieures : [Localité 9] et cloisons « en dur » (…) « et impose une vérification des » enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment, matériau sandwich carton + plâtre, coffrage perdu ".
Dès lors, en omettant de mentionner la présence de matériaux amiantés sur les murs du cellier, alors que le cellier faisait bien partie de son périmètre de contrôle et que les plaques étaient apparentes sans nécessité de travaux destructifs, il apparait que la société DIAG’OCEANE a nécessairement procédé à son diagnostic en dépit des règles de l’art et partant, a manqué à ses obligations contractuelles.
Cette faute de la société DIAG’OCEANE a empêché Madame [I] de bénéficier d’un état complet de la situation de l’immeuble au regard de l’amiante et lui a fait donc perdre toutes ses chances de renoncer à l’acquisition du bien, ou d’en tenir compte dans l’estimation de son prix.
Par conséquent, la société DIAG’OCEANE doit être déclarée responsable du préjudice subi par Madame [I] du fait de la présence d’amiante sur les murs du cellier l’empêchant de procéder aux travaux de rénovation de la toiture.
La connaissance par Monsieur [J] de la présence d’amiante sur la façade de la maison n’est pas de nature à exonérer la société DIAG’OCEANE qui aurait dû noter la présence des plaques de fibres-ciment amiantées dans le cellier indépendamment de toute information donnée par Monsieur [J].
Dès lors, il n’y a pas lieu à condamner Monsieur [J] à garantir les condamnations qui seront prononcées du fait de la faute commise par la société DIAG’OCEANE.
b) Sur la garantie de la société AXA France IARD
La société AXA France IARD ne conteste pas que la société DIAG’OCEANE disposait, au jour du diagnostic du bien acquis par Madame [I], d’une assurance « Responsabilité civile prestataire de services ».
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En outre, en vertu de l’article L112-6 du même code « l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire ».
En l’espèce, il apparait aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société DIAG’OCEANE auprès de la société AXA France IARD (page 6) qu’en matière de responsabilité civile professionnelle, la garantie est limitée à la somme de 500 000 euros par année d’assurance, dont 300 000 euros par sinistre, et assortie d’une franchise de 10% avec un minimum de 10% et un maximum de 2500 euros.
En conséquence, cette franchise est opposable à Madame [I].
III.. Sur l’évaluation des préjudices
a) Sur le préjudice matériel
A l’occasion de l’expertise judiciaire, Madame [I] a produit deux devis, l’un de la société BIENFAIT d’un montant de 62.931,34 euros et l’autre de la société TRAPIB d’un montant de 71.679.60 euros, que l’expert qualifie tous deux de « cohérents », tout en précisant que celui de la société BIENFAIT est plus détaillé.
Le devis de la société BIENFAIT en date du 8 décembre 2021 a pour objet le désamiantage de l’ensemble de l’immeuble par « dépose des plaques planes sur les murs, pignons, et des plaques de toiture sur salle d’eau et wc ».
Le devis de la société TRABIP en date du 7 décembre 2021 a lui aussi pour objet le désamiantage total de la maison à savoir « désamiantage intérieur cellier et couloir rez-de-chaussée » ainsi que « désamiantage des murs extérieurs sous reverse ».
En intégrant les travaux de désamiantages de la toiture et sur les murs du dégagement à l’intérieur de la maison, pour lesquels Monsieur [J] n’est pas tenu à garantie conformément à ce qui a été précédemment développé, les deux devis annexés par l’expert judiciaire excèdent le préjudice de Madame [I].
Toutefois, suite à dires des parties, un devis complémentaire de la société BIENFAIT en date du 5 août 2022 a été produit par Madame [I], et a pour objet le désamiantage de la façade sur laquelle repose le cellier, avec dépose et repose du bardage, outre la réparation de la toiture afin de remédier aux problèmes d’étanchéité.
A l’exception des travaux de réparation de la toiture, ce devis correspond au préjudice de Madame [I] tel qu’il a été déterminé par le présent jugement. Conformément à ce devis, ce préjudice sera évalué à la somme de 29.068,57 euros TTC (36.182,80 euros TTC – 6.467,48 x 1,10 (TVA à 10%)), que Monsieur [J] sera condamné à payer à Madame [I].
La société AXA France IARD sera condamnée in solidum avec Monsieur [J], à hauteur de 26.568,57 euros compte de la franchise applicable (29.068,57 – 2500).
b) Sur le préjudice moral et de jouissance
Madame [I] sollicite la somme de 25 000 euros au titre de :
— Surcoût énergétique compte-tenu de l’impossibilité de procéder aux travaux de réfection,
— Préjudice de jouissance lié à un relogement pendant la durée des travaux et à l’impossibilité de procéder à des travaux du fait de la présence d’amiante,
— Préjudice moral lié à l’angoisse de vivre dans un logement amianté avec ses deux filles.
Concernant le surcoût énergétique invoqué, Madame [I] ne produit aucun élément justificatif. Ce surcoût ne pouvant être présumé par le tribunal, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance lié au relogement pendant les travaux, s’agissant du désamiantage d’une façade extérieure et du cellier qui dispose d’un accès direct à l’extérieur, il n’est pas justifié de la nécessité pour Madame [I] de quitter son domicile. Elle sera donc également déboutée de sa demande à ce titre.
Concernant le préjudice de jouissance du cellier, du fait de l’impossibilité de procéder aux rénovations de la toiture et donc de profiter de cet espace censé être protégé de l’humidité, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [J] et la société AXA France IARD à payer à Madame [I] la somme de 3000 euros. Il n’y a pas lieu à déduction au titre de la franchise prévue au contrat d’assurance, le montant de la réparation s’appréciant pour le total et non poste par poste, et le plafond maximal ayant déjà été atteint.
Concernant le préjudice moral invoqué par Madame [I], la présence d’amiante garantie par Monsieur [J] au titre de la garantie des vices cachés ne concerne qu’une façade extérieure et le cellier qui ne constitue pas une pièce de vie. En outre, il a été relevé la présence d’amiante de type B qui ne présente un danger qu’en cas de détérioration et qui a été décrit comme étant « non dégradé » par la société PREVENDIA à l’occasion de son diagnostic du 30 octobre 2019. Enfin, Madame [I], informée de la présence d’amiante en toiture par diagnostic de la société DIAG’OCEANE, avait en tout état de cause accepté, au moins partiellement, de vivre dans un environnement présentant de l’amiante. Pour ces raisons, elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice moral.
IV. Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] et la société AXA IARD France seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [J] et la société AXA IARD FRANCE, condamnés aux dépens, paieront in solidum à Madame [I] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 3000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [Z] à payer à Madame [D] [I] la somme de 29.068,57 euros indexée sur l’indice du coût de la construction au jour du jugement et indice de référence du 3e trimestre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 et avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, en réparation de son préjudice matériel,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à Madame [D] [I] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société AXA France à garantir in solidum avec Monsieur [G] [Z] les condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 26.568,57 euros,
DEBOUTE Madame [D] [I] de ses plus amples demandes,
DEBOUTE Monsieur [G] [J] et la société AXA France IARD de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et la société AXA France IARD à payer à Madame [D] [I] la sommes de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [J] et Madame [D] [I] à supporter les dépens, y compris ceux relatifs à l’instance de référé et à l’expertise judiciaire,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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