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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 31 oct. 2025, n° 24/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
31 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00872 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYB7
Code NAC : 54G
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [C] [X]
né le 25 Mars 1967 à [Localité 35] – IRAN (99)
Madame [G] [F]
née le 31 Décembre 1975 à [Localité 31],
demeurant ensemble [Adresse 13] – [Localité 20]
représentés par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Violaine ETCHEVERRY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
la SCCV VOISINS VILLAGE
inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 900 052 150, dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 26]
représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Arthur BARBAT DU CLOSEL, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, vestiaire 70, Me Mandine BLONDIN, vestiaire 689, la SELEURL BNA, vestiaire 667, Me Franck LAFON, vestiaire 618, Me Sylvie MAIO, vestiaire 163, Me Emilie PLANCHE, vestiaire 456, Me Marie-laure TESTAUD, vestiaire 483
2 Copie certifiée conforme à l’original au bureau des expertises
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Me [D] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société DOMINIQUE HERTENBERGER ARCHITECTURE
inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 808 344 071, dont le siège social est sis [Adresse 11] – [Localité 17]
défaillant
La SELARL [S] YANG-TING, représentée par Me [T] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TEM PARTNERS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 451 587 562, dont le siège social est situé [Adresse 9],
SELARL inscrite au RCS de Paris sous le numéro 530 194 968, dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 16]
défaillant
S.A. BUREAU VERITAS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°775 690 621, dont le siège social est sis [Adresse 32] – [Localité 28]
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF) assureur de la société DOMONIQUE HERTENBERGER ARCHITECTURE
enregistrée sous le numéro SIREN 784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 18]
représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES
La SARL B.J.F.
immatriculée au RCS de Meaux sous le numéro 495 354 276
dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 19]
défaillant
S.A.R.L. IPC BATIMENT
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 448 311 696, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 27]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, Maître Banna NDAO de la SELEURL BNA, avocats au barreau de VERSAILLES
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « BELLE EPOQUE » sis [Adresse 6] [Localité 24] dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 24]
représenté par son syndic la société FONCIA MANSART immatriculée au RCS VERSAILLES N°490 205 184 ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 21],
représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS
immatriculée au RCS du MANS sous le n 776 652 126
S.A. MMA IARD en sa qualité d’assureur de la Société TEM PARTNERS
immatriculée au RCS du MANS sous le n 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 15]
TEM PARTNERS
représentées par Maître Juliette MEL de la SCP M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 790 182 786, dont le siège social est sis
[Adresse 2] – [Localité 29]
représentée par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 26 septembre 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame DUMENY, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 31 Octobre 2025.
PROCÉDURE
Vu l’assignation que Monsieur [X] et Madame [F] ont fait délivrer le 27 décembre 2023 à la SCCV Voisins village venderesse d’une maison et d’un parking situés dans la résidence Belle époque [Adresse 6] à [Localité 33] afin de la voir condamner à démolir, sous astreinte, la ventilation basse installée dans leur jardin privatif ou à indemniser leurs préjudices, enregistrée sous le numéro 24-872,
Vu l’injonction de rencontrer un médiateur le 4 avril 2024,
Vu les assignations en intervention forcée que la SCCV a fait remettre à la MAF sous le RG 24-3333, et au liquidateur judiciaire de la société Dominique Hertenberger architecture- la SELARL Asteren- sous le numéro 24-5806,
Vu les assignations en intervention forcée adressées par la SCCV au liquidateur judiciaire de la société Tem Partners – la SELARL [S] Yang-Ting-, à l’assureur de celle-ci – les MMA- au bureau Véritas, à l’entreprise de gros oeuvre BJF, au maître d’oeuvre d’exécution IPC bâtiment et au syndicat des copropriétaires de la résidence Belle époque, sous le numéro 25-2081,
Vu la jonction de toutes ces instances au dossier principal selon ordonnances des 17 décembre 2024 et 27 juin 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la S.A. bureau Véritas et la S.A.S. bureau Véritas construction, intervenant volontaire, le 22 septembre 2025 aux fins de faire application des articles 789, 367, 368, 378 et 379 du Code de procédure civile, 1231-1 et 1792-6 du Code civil, afin de :
— déclarer bureau Veritas recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la SCCV voisins village;
A titre principal,
— déclarer irrecevable la SCCV en toutes ses demandes formulées à l’encontre de bureau Veritas SA ;
— mettre hors de cause bureau Veritas SA ;
— débouter la SCCV de ses demandes formulées à son encontre;
— condamner la SCCV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCCV aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
— prendre acte de l’intervention volontaire de bureau veritas construction ;
— prononcer la mise hors de cause de bureau veritas SA ;
— réserver les dépens
Vu les écritures en réponse de la SCCV Voisins village échangées le 24 septembre 2025 visant les articles 331, 367 et suivants, 146 et 789 et suivants du Code de procédure civile, en vue de:
— rejeter la fin de non-recevoir invoquée pour défaut d’intérêt à agir
— mettre hors de cause la société bureau veritas SA,
— recevoir l’intervention volontaire de la société bureau veritas construction,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire ;
— désigner tel expert judiciaire qu’il lui plaira de commettre ;
— fixer la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants :
— Se rendre sur place,
— Entendre les parties, ainsi que tous sachants,
— Examiner les documents contractuels, se faire communiquer par les parties ou par des tiers, tous documents qu’il estimera utiles, les soumettre à la discussion des parties,
— Décrire la ventilation basse située dans le jardin de Monsieur [X] et Madame [F], notamment dans sa partie extérieure, en précisant ses dimensions, son emplacement
et son mode de fonctionnement,
— Donner son avis sur la modification de l’emplacement de la ventilation basse au regard des documents contractuels, et notamment, du projet initial,
— Rechercher la date à laquelle a été prise la décision de modification et si, au regard notamment de la configuration des lieux et des normes applicables en la matière, cette décision a été prise pour des contraintes techniques,
— Donner son avis sur le caractère approprié de la modification choisie et si cette dernière constituait la seule solution technique au problème rencontré lors de la construction de l’ensemble immobilier,
— Dire si l’implantation actuelle de la ventilation basse est conforme aux normes en vigueur,
— Dire si la ventilation basse pourrait techniquement et réglementairement être déplacée en un autre endroit de l’ensemble immobilier,
— En cas d’impossibilité de déplacer la ventilation basse, proposer un chiff rage des préjudices en résultant (jouissance, diminution de valeur du bien…),
— D’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal saisi du litige de déterminer les responsabilités encourues,
— Dire que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne,
— Dire qu’en cas de difficulté, il en sera à nouveau référé à la juridiction de céans,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert,
— Dire que l’expert devra déposer son rapport dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
— ordonner le sursis à statuer de cette affaire, le temps des opérations d’expertise.
— réserver les dépens.
Vu les conclusions d’incident des demandeurs communiquées le 12 juin 2025 sollicitant, au visa des articles 331, 367 et 145 du code de procédure civile
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande formée par la SCCV quant à la jonction des procédures
— leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande formée par la SCCV quant à la demande d’expertise
— Dans l’hypothèse de la désignation d’un Expert judiciaire, modifier la mission de l’Expert dans les termes suivants :
« Se prononcer sur les préjudices subis par Monsieur [X] et Madame [F] et ce, que la ventilation basse litigieuse puisse faire l’objet d’un déplacement ou non, en distinguant les deux hypothèses »
— dire que les honoraires et frais de l’Expert seront à la charge de la SCCV,
Vu la réplique du syndicat des copropriétaires en date du 10 septembre 2025 demandant au juge de la mise en état de le recevoir dans ses protestations et réserves, et juger que la mission de l’expert portera également sur le point suivant : Fournir d’une façon générale, tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de la Résidence « BELLE EPOQUE »
Vu le refus de la MAF de la mesure d’instruction et, à titre subsidiaire ses protestations et réserves avec la jonction des procédures 22-5949 et 25-1993,
Vu les protestions et réserves émises par les sociétés IPC Bâtiment et les MMA,
Vu les observations faites lors de l’audience tenue le 26 septembre 2025 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la jonction
La demande de jonction faite par la MAF porte sur deux dossiers étrangers à ceux qui nous occupent de sorte qu’elle se révèle sans objet.
— sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la S.A. bureau Veritas et la mise hors de cause de cette partie
— Le contrôleur technique fait valoir que les acquéreurs visent les obligations du promoteur vendeur au sujet des vices apparents de l’ouvrage et que l’assignation en intervention forcée est une action récursoire du promoteur contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1240 alors même qu’une convention les lie. Il soutient que la société de vente devrait chercher à contraindre à terminer cette partie de l’ouvrage au titre de la garantie de parfait achèvement uniquement les entreprises l’ayant réalisé. Il en conclut que la SCCV ne dispose d’aucun droit d’agir pour porter son recours sur une demande de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux, le contrôleur technique n’étant pas soumis à la garantie de parfait achèvement et toute action visant des condamnations étant nécessairement vouée à l’échec. En conséquence la SCCV n’a pas d’intérêt à l’attraire ni aucun motif légitime à le contraindre à participer à une expertise judiciaire de sorte que toute demande formulée sur ce visa sera déclarée irrecevable.
À titre subsidiaire la société bureau Veritas fait valoir que son activité de contrôle technique a été apportée à la société bureau Veritas construction par décision du 31 octobre 2016 régulièrement publiée et que c’est cette personne morale, intervenant volontairement à l’instance, qui est concernée par le chantier.
— La SCCV expose avoir appelé dans la cause le bureau de contrôle ainsi que les autres sociétés qui avaient eu à participer à la décision de l’implantation et la construction de la ventilation qui a été déplacée entre la phase de conception et la phase d’exécution pour résoudre une contrainte technique, à la suite de l’assignation visant la démolition ou à l’indemnisation de cet édicule. Elle se dit exposée à condamnation au titre de l’obligation de faire ou de payer et avoir en conséquence un intérêt direct actuel à appeler en garantie l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, y compris le contrôleur technique, pour se voir relever et garantir de toute condamnation éventuelle.
Elle répond pouvoir rechercher la responsabilité des constructeurs, non seulement au titre de la garantie de parfait achèvement, mais également de la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle précise que la responsabilité du bureau de contrôle peut être recherchée pour le voir supporter sa part de responsabilité dans les conséquences financières d’une éventuelle condamnation prononcée en sa qualité de vendeur et non pour lui imposer une obligation au titre de la garantie de parfait achèvement.
Elle considère qu’il s’agit d’une discussion du bien-fondé de l’action qui relève d’un débat de fond devant le Tribunal et non d’une fin de non-recevoir.
Considérant justifier d’un intérêt à agir contre le contrôleur technique, elle demande de rejeter la fin de non-recevoir infondée et d’ordonner la poursuite de la procédure.
S’agissant de la personne morale, la société de vente accepte de mettre hors de cause la société assignée bureau Veritas et de recevoir l’intervention volontaire de la société bureau Veritas construction qu’elle vise désormais dans ses conclusions.
— Aucune autre partie ne s’exprime sur cette question juridique.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
Dans le dernier état des conclusions au fond, Monsieur [X] et Madame [F] demandent désormais à titre principal à leur vendeur d’exécuter le contrat de vente en démolissant la ventilation basse située dans le jardin et en remédiant aux désordres dénoncés sous astreinte et subsidiairement d’indemniser leurs préjudices.
La SCCV demande la condamnation des intervenants forcés dont le bureau de contrôle, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, à la garantir pour prendre en charge le coût des éventuels travaux de démolition de l’édicule litigieux qui pourrait être ordonnée ou de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, liées aux faits allégués par les acquéreurs demandeurs.
Ainsi, en cas de condamnation de la SCCV, celle-ci pourra rechercher la garantie des intervenants à l’acte de construire uniquement en démontrant une faute lui ayant causé un préjudice et cela ne pourra donner lieu qu’à une condamnation financière.
Il en résulte que la société de promotion vente a un intérêt direct et actuel à appeler à la cause tous les intervenants à l’acte de construire, y compris le contrôleur technique dans la mesure où les demandeurs font état d’une non-conformité de cet édicule à la réglementation sanitaire que celui-ci était chargé de contrôler.
La SCCV est donc recevable à présenter des demandes, non pas contre la S.A. bureau Veritas qui sera mise hors de cause mais contre la S.A.S. bureau Veritas construction qui est accueillie dans son intervention volontaire.
— Sur l’expertise
— C’est la SCCV qui demande de désigner un expert judiciaire pour décrire la ventilation basse, ses dimensions, son emplacement et son mode de fonctionnement, donner son avis sur la modification de l’emplacement au regard du projet initial et des documents contractuels, rechercher la date de la décision de modification et dire si elle a été prise pour des contraintes techniques et de manière opportune ; la mission viserait également à dire si l’implantation actuelle est conforme aux normes en vigueur, peut être déplacée et selon quelles modalités.
Elle soutient que les positions des parties sur le défaut de conformité et les préjudices allégués sont divergentes au plan technique et qu’ainsi la mesure est parfaitement justifiée au regard de l’article 146 du Code civil.
— Le syndicat des copropriétaires ajoute que la ventilation basse du parking constitue une partie commune, que l’édicule implanté dans le jardin des demandeurs est une prise d’air neuf sans pollution rejetée. Il s’associe à la demande de désignation d’un expert sur les points discutés que sont l’existence d’une contrainte technique ayant justifié le déplacement de l’édicule de ventilation, la conformité de son emplacement actuel à la réglementation et la possibilité ou non de le positionner ailleurs.
Dans l’hypothèse où le déplacement de l’édicule sera nécessaire et réalisable, le syndicat craint que cela engendre pour les parties communes un préjudice qu’il demande à l’expert de chiffrer.
— Monsieur [X] et Madame [F] s’en rapportent sur cette prétention mais, si une mesure est ordonnée, ils souhaitent ajouter le chiffrage des préjudices résultant de l’impossibilité de déplacer la ventilation basse, du préjudice de jouissance pour la période antérieure à la démolition et durant les travaux de modification, du fait des nuisances sonores et de la présence de poussière en provenance directe du parking.
— La MAF s’oppose à la mesure d’expertise en fin de procédure alors que la SCCV considère être en possession de tous les éléments techniques suffisants pour prouver le bien-fondé de ses prétentions.
Subsidiairement elle formule protestations et réserves d’usage comme les sociétés IPC Bâtiment et les MMA.
****
L’article 146 du code de procédure civile ne permet d’ordonner une mesure d’instruction sur un fait que si la partie ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Dans la mesure où les demandeurs sollicitent le déplacement de cet édicule sans même disposer d’un avis technique sur les contraintes liées à son emplacement et son fonctionnement et où aucune partie ne nous communique de documents techniques permettant de savoir si le déplacement est envisageable et selon quelles modalités, l’avis d’un technicien via une expertise judiciaire avère nécessaire.
Il sera fait droit aux questions proposées par la SCCV, les demandeurs et le syndicat de copropriétaires directement concerné par cet édicule sur les parties communes.
Les modalités seront décrites au dispositif.
— Sur les autres prétentions
Il paraît opportun d’amener les parties à réfléchir à la mise en oeuvre d’une mesure de médiation durant l’expertise notamment pour élaborer ensemble des solutions concrètes sans attendre la décision au fond.
Enfin le prononcé d’une expertise judiciaire conduit à ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, à radier l’affaire durant des dossiers en cours et à réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état statuant publiquement par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de prononcer une jonction,
Accueillons l’intervention volontaire de la S.A.S. bureau Veritas construction et mettons hors de cause la SA bureau Veritas,
Déclarons la SCCV recevable à agir à l’encontre de la S.A.S. bureau Veritas construction,
Ordonnons avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [V] [W] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Versailles, domicilié S.A.R.L. VIARIS CONSULT [Adresse 8] [Localité 23] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 30] qui aura pour mission de :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
se rendre sur place, entendre les parties, ainsi que tous sachants,
décrire la ventilation basse située dans le jardin de Monsieur [X] et Madame [F], notamment dans sa partie extérieure, en précisant ses dimensions, son emplacement et son mode de fonctionnement,
dire s’il y a eu modification de l’emplacement de la ventilation basse au regard des documents contractuels, et notamment, de la notice annexée au contrat de réservation ;
dans l’affirmative indiquer la distance de déplacement, rechercher la date et les causes de la décision de modification; dire si elle a été prise pour des contraintes techniques, au regard notamment de la configuration des lieux et des normes applicables en la matière,
dire si cette modification constituait la seule solution technique au problème rencontré lors de la construction de l’ensemble immobilier ou si d’autres étaient possibles,
dire si l’implantation actuelle de la ventilation basse est conforme aux normes en vigueur, notamment en terme de pollution de l’air et de nuisances sonores,
dire si elle cause des préjudices aux copropriétaires de l’appartement,
dire si la ventilation basse pourrait techniquement et réglementairement être déplacée en un autre endroit de l’ensemble immobilier,
en cas d’impossibilité de déplacer la ventilation basse, proposer un chiffrage des préjudices en résultant (jouissance, diminution de valeur du bien…),
d’une manière générale, rapporter toutes constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal saisi du litige de déterminer les responsabilités encourues,
se prononcer sur les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur d’une autre spécialité que la sienne,
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé au magistrat rédacteur, chargé du contrôle des expertises,
Fixons à 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la SCCV, au plus tard le 31 janvier 2026, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 4 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
****
Donnons injonction à toutes les parties de rencontrer un médiateur en la personne de M. [J] [Y] [Adresse 10] [Localité 22] mail [Courriel 34] pour recevoir une information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Disons que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum d’un mois à compter de la présente décision,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire, sous peine d’amende civile d’un montant de 10.000 euros,
Rappelons que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle,
Rappelons que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure,
Rappelons que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, le médiateur, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
Rappelons que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
Ordonnons le sursis à statuer de cette affaire, le temps des opérations d’expertise, et radions l’affaire du rôle,
Réservons les dépens de l’incident.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 OCTOBRE 2025, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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