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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 7 nov. 2024, n° 24/12368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/12368
N°Portalis 352J-W-B7I-C6A2J
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copie exécutoire à :
— Maître Catherine TRONCQUEE
délivrée le :
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5], représenté par son syndic, la société ANDRE GRIFFATON, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 12 Septembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 09 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024 dans les conditions de l’article 462 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
***
Vu le jugement rendu le 12 septembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée le 9 octobre 2024 par Maître Catherine Troncquée – SCP Gasnier-Troncquée, pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, la société André Griffaton SAS ;
Vu les articles 461 à 464 du code de procédure civile ;
SUR CE
Dans le dispositif du jugement du 12 septembre 2024, le présent tribunal a, notamment, condamné Mme [V] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], la somme de 43.376,09 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux Alur inclus),
Cependant, l’examen des conclusions d’actualisation signifiées par ministère de commissaire de justice le 8 janvier 2024 à Mme [V] [U] font état d’une demande d’arriéré de charges actualisant sa dette au 1er janvier 2024, et non au 1er avril 2024, comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement.
Par ailleurs, l’adresse de l’immeuble en copropriété dont le syndicat requiert le paiement de l’arriéré de charges se situe dans le [Localité 2] et non :
dans le [Localité 1], comme indiqué par erreur dans le dispositif du jugement et dans l’exposé du litige ;
ni dans le 6ème arrondissement, comme indiqué par erreur en première page du jugement et dans l’exposé du litige.
Le dispositif du jugement, sa première page et l’exposé du litige sont par conséquent affectés de ces erreurs matérielles qu’il convient de rectifier, comme précisé au dispositif de la présente décision.
La présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Les dépens liés à la procédure de rectification seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du public, en premier ressort,
Vu les articles 461, 462, 463 et 464 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 4 juillet 2024,
ORDONNE la rectification du jugement comme suit:
En page 1, remplace l’adresse du syndicat des copropriétaires demandeur ainsi indiquée :[Adresse 5]
Par l’adresse suivante :
[Adresse 5]
En page 2, (exposé du litige) remplace l’adresse du syndicat des copropriétaires demandeur ainsi indiquée: [Adresse 5]
Par l’adresse suivante : [Adresse 5]
En page 8 (dispositif), remplace le paragraphe suivant:
« – 43.376,09 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er avril 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter : » ;
par le paragraphe suivant:
« – 43.376,09 euros au titre d’arriérés des charges de copropriété impayées au 1er janvier 2024 (2ème appel provisionnel 2024 et fonds de travaux loi Alur inclus), avec intérêts au taux légal à compter : »;
Le reste sans changement ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié et qu’elle sera notifiée comme celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Faite et rendue à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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