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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 24 sept. 2025, n° 24/09747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DOSSIN
La Drfip
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAF
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R022
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE-DE-FRANCE ET DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son Inspecteur
Décision du 24 Septembre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09747 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FAF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 11 Juin 2025 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 24 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 mai 2015, Mme [K] [S] épouse [G], alors divorcée [Z] et non encore remariée, a déposé un dossier de régularisation spontanée d’avoirs détenus à l’étranger auprès de son centre des impôts, exposant que les fonds détenus sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la banque UBS située en Suisse provenaient d’un virement de la part de son ex-mari, M. [B] [Z], en règlement du versement d’une prestation compensatoire suite à leur divorce prononcé le 25 octobre 1999 dont elle justifiait par la production en annexe d’une attestation (« quittance ») contresignée par son ex-conjoint.
Le 27 mai 2019, la Direction Nationale de Vérification des Situations Fiscales (ci-après DNVSF) a adressé à Mme [S] une demande d’informations et de justifications sur des avoirs détenus ou utilisés à l’étranger non déclarés sur le fondement de l’article L.23 C du livre des procédures fiscales (ci-après LPF).
Par lettre de son conseil en date du 2 juillet 2019, Mme [S] a transmis à l’administration un extrait du compte bancaire faisant apparaître un virement de 360.000 euros au crédit en date du 20 mars 2009.
Par lettre du 8 août 2019, la DNVSF a adressé à la contribuable une mise en demeure d’apporter sous trente jours des précisions sur l’origine des fonds litigieux.
Estimant insuffisants les éléments transmis par le conseil de Mme [S] par lettre en date du 10 septembre 2019, la DNVSF a adressé à cette dernière une proposition de rectification n°2120-SD en date du 10 mars 2020, annulant et remplaçant une précédente proposition en date du 25 novembre 2019, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L.71 du LPF. Le rappel s’élevait à un montant total de (337.875 x 60 %) 202.725 euros, soit une taxation à hauteur de 60% sur la somme de 337.875 euros correspondant à la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte bancaire UBS n° [XXXXXXXXXX02] à la date du 31 décembre 2009.
Les droits ainsi rappelés ont été mis en recouvrement le 12 avril 2023 par avis n° 20201005033 qui annulait et remplaçait celui adressé le 30 octobre 2020.
Une réclamation a été présentée le 11 septembre 2023, laquelle a fait l’objet d’une décision de rejet le 24 avril 2024.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice du 25 juin 2024, Mme [S] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir ordonner l’infirmation de la décision de rejet du 24 avril 2024 et le dégrèvement en découlant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à l’administration par voie de commissaire de justice le 18 avril 2025, aux visas des articles L.23C, L.71 et R*207-1 du LPF, 755 du CGI, et 700 du code de procédure civile, Mme [S] demande au tribunal de :
« Annuler la décision de rejet de la DNVSF du 24 avril 2024 portant sur la réclamation contentieuse du 11 septembre 2023 ayant pour objet l’AMR n°20201005033 du 12 avril 2023
Ordonner le dégrèvement de la somme de 202.725 € mise à la charge de Madame [K] [S] par Avis de Mise en Recouvrement du 12 avril 2023
Condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 5] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civil,
Condamner la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 5] aux entiers dépens ".
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice le 5 mars 2025, aux visas des articles L.23C et L.71 du LPF, 755 du CGI, et 270 et 271 du code civil, l’administration demande au tribunal de :
« JUGER fondés les rappels effectués par l’administration ;
CONFIRMER la décision de rejet contentieux du 24 avril 2024 ;
DEBOUTER Mme [K] [S] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
REJETER la demande de Mme [K] [S] épouse [G] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [K] [S] épouse [G] aux dépens. "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 7 mai 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries tenue en juge rapporteur du 11 juin 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la régularité de la procédure
Mme [S] soutient l’irrégularité de la procédure en ce que la proposition de rectification du 25 novembre 2019 réitérée le 10 mars 2020 indique trouver sa justification dans le fait qu’elle aurait insuffisamment répondu à la demande d’information ou de justification du 27 mai 2019, ses éléments de réponse adressés par lettre du 10 septembre 2019 n’ayant portés que sur l’origine des fonds, soit un virement de son ex-conjoint, sans pour autant expliquer les modalités d’acquisition des fonds, et ce alors que dans la mise en demeure du 8 août 2019, la DNVSF n’a précisé les compléments de réponse qu’elle souhaitait qu’en ce qui concerne l’origine des fonds sans préciser le moindre complément de réponse attendu s’agissant des modalités d’acquisition.
L’administration réplique que les conditions procédurales prévues à l’article L.23C du LPF ont été respectées.
Sur ce,
L’article L.23 C du LPF dispose que lorsque l’obligation prévue au deuxième alinéa de l’article1649 A ou à l’article 1649 AA du CGI n’a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l’administration peut demander, indépendamment d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, à la personne physique soumise à cette obligation de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie. Lorsque la personne a répondu de façon insuffisante aux demandes d’informations ou de justifications, l’administration lui adresse une mise en demeure d’avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite.
En l’espèce, la mise en demeure en date du 8 août 2019 adressée à Mme [S] indique en première page que sa « réponse du 2 juillet 2019, formulée par courriel, est insuffisante sur les points indiqués dans la présente lettre ».
Il est ensuite indiqué en page 2 de ce document :
« Par un courriel en date du 2 juillet 2019, vous avait affirmé, par l’intermédiaire de votre avocate Maître KRIFI, que l’origine de ces fonds était parfaitement établie.
Vous affirmez qu’il " s’agit d’un virement effectué par M. [B] [Z], le 20 mars 2009, dans le cadre du règlement des conséquences financières de son divorce d’avec " vous-même.
Vous avez fourni un extrait du compte bancaire susmentionné faisant apparaître un virement de 360 000 € au crédit du compte en date du 20 mars 2009.
Toutefois, cette ligne de crédit ne fait pas apparaître le nom du donneur d’ordre.
Cet élément seul ne peut justifier de l’origine des avoirs dont vous vous prévalez. "
L’administration ajoute :
« Par conséquent, je vous invite à compléter votre réponse afin d’expliquer et de justifier d’où proviennent les avoirs placés sur le compte bancaire suisse et détaillés dans le tableau ci-avant, ainsi que la manière dont ils ont été acquis.
Il vous appartiendra de produire les justifications de l’origine et des modalités d’acquisition des avoirs par tout moyen compatible avec les règles de la preuve par écrit.
(…) "
Il résulte des termes de la mise en demeure que, contrairement à ce qu’affirme Mme [S], l’administration a bien notifié à cette dernière dans des termes clairs et explicites qu’elle attendait de sa part des explications complémentaires sur les modalités d’acquisition des fonds litigieux.
Il résulte de ces éléments que Mme [S] ne démontre pas que l’administration aurait méconnu les dispositions de l’article L.23C du LPF et, en conséquence, le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure est rejeté.
2 – Sur le bien-fondé de l’imposition
Mme [S] soutient que c’est à tort que l’administration étend au présent litige le champ d’application de la taxation d’office de l’article L.23 du LPF qui vise à sanctionner un défaut de justification et une origine ou des modalités occultes, et non comme en l’espèce, un désaccord sur la qualification fiscale d’une opération pour laquelle tous les éléments ont été communiqués. Elle fait ainsi valoir que la remise en cause, injustifiée selon elle, par l’administration de la qualification de prestation compensatoire des fonds litigieux ne peut avoir pour conséquence de lui permettre d’étendre le champ d’application de la taxation d’office de l’article L.23 C du LPF, celle-ci visant seulement à sanctionner un défaut de justification et une origine ou des modalités occultes, et non un désaccord sur la qualification fiscale d’une opération comme en l’espèce où la défenderesse a eu communication de tous les éléments afférents à l’opération et plus particulièrement aux modalités d’acquisition des avoirs.
Elle ajoute à toutes fins utiles que le versement de cette prestation compensatoire, si elle ne ressort pas du jugement de divorce du 25 octobre 1999, expliquant ne pas avoir constitué avocat dans le cadre de cette procédure et ne pas avoir voulu dénoncer l’existence d’un compte en Suisse détenu par son ex conjoint qui n’a régularisé sa situation qu’en 2017 dans le cadre d’une transaction avec l’administration, procède d’une obligation naturelle de M. [Z] à son égard définie par l’article 1100 du code civil comme naissant « de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui », reconnue par la doctrine et la jurisprudence, notamment entre ex-époux, et ce, contrairement à ce qu’affirme l’administration, sans condition de l’existence préalable d’un écrit qui ne présenterait l’avantage que de prouver l’existence de l’engagement qui se transformerait alors en obligation civile susceptible d’une exécution forcée.
Elle conclut en conséquence à l’existence de l’obligation naturelle entre son ex-époux et elle-même, établie par le paiement opéré de l’un à l’autre, dont la preuve est rapportée par une quittance qui a été produite dès 2015 et, ainsi, à la démonstration du caractère pleinement justifié des modalités d’acquisition des fonds en cause qui fait obstacle à un redressement sur le fondement des articles L.23 C du LPF et 755 du CGI.
En réplique, l’administration soutient qu’en application des dispositions de l’article L.193 du LPF, il appartient à Mme [S] d’apporter la preuve de l’origine et des modalités d’acquisitions des avoirs litigieux.
Elle fait valoir qu’il résulte de l’article 270 du code civil que le droit à une prestation compensatoire, qui est versée en principe sous forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge ou par les époux dans une convention, soit un écrit qui engage juridiquement les parties à respecter une obligation, naît à la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable. Dès lors, en l’absence de mention dans le jugement de divorce du versement d’une telle prestation ainsi que de tout document antérieur attestant d’un accord entre les époux sur la nature du versement, elle soutient que le transfert de fonds entre M. [Z] et Mme [S] plus de dix ans après le prononcé du divorce ne saurait recevoir une telle qualification, nonobstant les explications données postérieurement par la contribuable.
Elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence que la reconnaissance d’une obligation naturelle entre époux après divorce est subordonnée à l’existence d’un engagement d’exécuter matérialisé par un acte pour donner une cause valable à l’engagement et le rendre civilement obligatoire. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce où aucun engagement préalable au versement n’a été produit, relevant au surplus que Mme [S] ne justifie pas avoir rempli, au moment du divorce, les conditions énoncées par les articles 271 et 272 du code civil pour obtenir le versement d’une prestation compensatoire tant dans son principe que dans son montant, à savoir 360.000 euros.
Tirant les conséquences de la carence de la demanderesse dans la justification des modalités d’acquisition des avoirs placés sur le compte non déclaré ouvert en Suisse, elle soutient que c’est à bon droit que le montant le plus élevé des avoirs dudit compte en Suisse doit être considéré comme un patrimoine acquis à titre gratuit, taxable aux droits de mutation.
Sur ce,
L’article 755 du CGI dispose que les avoirs figurant sur un compte ou un contrat d’assurance-vie étranger et dont l’origine et les modalités d’acquisition n’ont pas été justifiées dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.23 C du LPF sont réputés constituer, jusqu’à preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti, à la date d’expiration des délais prévus au même article L.23 C, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé mentionné au tableau III de l’article 777.
Ces droits sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d’assurance-vie au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L.23 C du LPF, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 270 du code civil, dans sa version antérieure applicable au présent litige à l’époque du prononcé du divorce, dispose que " Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. "
En l’espèce, le divorce entre les époux [Z] a été prononcé au terme d’une procédure contentieuse engagée par l’époux, sans que Mme [S] ne constitue avocat, par jugement du 25 octobre 1999 qui ne fixe aucune prestation compensatoire au bénéfice de l’épouse.
Or, sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge. Aucune convention, fût-elle notariée, relative à l’attribution à l’un d’entre eux d’une prestation compensatoire ne peut être conclue par les époux (Civ. 1re, 14 déc. 2004, pourvoi no 02-20.334).
Il résulte de ces éléments que la somme de 360.000 euros versée par M. [Z] à Mme [S] ne peut être qualifiée de prestation compensatoire.
De plus, le versement des fonds litigieux intervenu en 2009, soit dix ans après le jugement de divorce, ne saurait caractériser l’exécution volontaire d’un devoir de conscience au sens de l’article 1100 du code civil qui permettrait de l’assimiler à l’exécution par M. [Z] d’une obligation naturelle venant se substituer à une prestation compensatoire. En effet, la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait pu prétendre à une telle prestation au regard des critères posés par les articles 271 et 272 du code civil, aucun élément sur la situation financière et patrimoniale des époux au jour du divorce n’étant produit. Elle ne démontre pas plus la volonté commune des époux à cette époque et/ou l’engagement de l’époux à verser la somme litigieuse au titre d’un devoir de conscience, alors que ce prétendu engagement n’a pas été exécuté pendant plus de dix années, la déclaration postérieure de plus de quinze ans au jugement de divorce pour les besoins de la transaction passée avec l’administration étant insuffisamment probante sur ce point.
En conséquence, le tribunal considère que Mme [S] n’a pas justifié des modalités d’acquisition des avoirs placés sur le compte non déclaré ouvert en Suisse et que c’est à bon droit que l’administration a considéré ces avoirs comme un patrimoine acquis à titre gratuit, taxable aux droits de mutation.
Mme [S] est déboutée de ses demandes et la décision de rejet est confirmée.
3- Sur les demandes annexes
La demanderesse qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [K] [S] épouse [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [K] [S] épouse [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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