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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 janv. 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 11]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22XF
JUGEMENT
Minute :
Du : 28 Janvier 2026
Monsieur [E] [O] (vref JCL C/[W])
C/
Madame [Y] [W]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [O] (vref JCL C/[W]),
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W],
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2024, Mme [Y] [W] a déposé un nouveau dossier auprès de la [7], qui a été déclaré recevable le 28 octobre 2024.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée à la SARL [10] le 28 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception revenu avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par courrier daté du 10 janvier 2025, dont la date d’envoi à la commission n’est pas connue, M. [E] [O] a indiqué contester la décision de la commission.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [E] [O], comparant en personne, a indiqué être le gérant de la SARL [10]. Il a fait valoir qu’il était lui-même créancier de la dette pour laquelle il est indiqué dans la procédure de surendettement que le créancier était la SARL [10], qu’elle s’élevait à la somme de 30 376,72 euros et que 2 092,59 euros avaient été remboursés. Il s’est opposé à l’octroi d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a soulevé la mauvaise foi de la débitrice. Il a fait valoir le fonds de commerce de la SARL [10] avait été vendu à Mme [Y] [W] en 2014.
Mme [Y] [W], comparante en personne, a contesté se trouver de mauvaise foi. Elle a exposé avoir toujours payé M. [E] [O], avoir subi d’importants problèmes de santé, et être hébergée chez le père de ses enfants.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 août 2025.
Par mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2025 aux fins de démonstration, par M. [E] [O], de sa qualité de créancier par la production aux débats de tout justificatif de la liquidation de la SARL [10] et de transmission de la créance à son profit, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre ayant condamné Mme [Y] [W] à payer le reliquat du prix de vente du fonds de commerce à la SARL [10] et non à M. [E] [O].
A l’audience du 28 novembre 2025, Mme [E] [M], comparaissant en personne, a soutenu être lui-même créancier de Mme [Y] [W], il a maintenu sa demande tendant à la déclarer de mauvaise foi, et s’est opposé à l’effacement de sa créance.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir, il a exposé que la SARL [10] avait été liquidée et que la créance lui avait été cédée par acte notarié.
A l’appui de sa demande tendant à faire déclarer la débitrice de mauvaise foi, il a considéré qu’elle avait déménagé et s’était abstenue de répondre aux lettres recommandées avec avis de réception et aux actes de commissaires de justice, qu’elle n’avait pas respecté les précédentes mesures en ne réglant que partiellement sa dette.
Sur le fond, il a relevé qu’elle ne travaillait pas et avait perdu ses emplois au cours des précédentes années.
Mme [Y] [W], comparaissant en personne, a considéré que le créancier était la SARL [10] et non M. [E] [O].
Elle a fait valoir que lorsqu’elle avait recommencé à régler les échéances, elle avait contacté M. [E] [O] afin de lui transmettre les règlements à la suite d’un billet à ordre qu’il lui avait remis alors que la société avait été clôturée.
Elle a fait valoir qu’elle se trouvait de bonne foi, qu’elle avait réglé des échéances, qu’elle avait cessé de travailler car elle était tombée malade, qu’elle vivait avec sa fille de 22 ans qui était étudiante et qui percevait 1300 euros de ressources, et qu’elle percevait pour sa part le RSA. Elle a précisé verser 500 euros par mois à sa fille afin de participer aux charges de son hébergement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de la qualité à agir de M. [E] [O]
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, lesquels peuvent être relevés d’office par le juge.
Conformément à l’article 126 du code de procédure civile, l’irrecevabilité sera, cependant, écartée, soit, en cas de situation susceptible d’être régularisée, si la cause de la fin de non recevoir a disparu au moment où le juge statue, soit si la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance, sauf en cas de forclusion.
Le recours à l’encontre de décisions de la commission de surendettement n’est ouverte qu’au débiteurs et à ses créanciers.
Il convient donc d’examiner si M. [E] [O] dispose que la qualité de créancier de Mme [Y] [W].
Il résulte de l’acte sous seing privé du 2 juin 2014 que la SARL [10] a consenti à la SARL [8], représentée par Mme [Y] [W] qui s’est portée caution solidaire, un fonds de commerce pour la somme de 90 000 euros, payable au comptant à concurrence de 9 000 euros par l’utilisation de l’acompte versé lors de la signature de la promesse de vente, de 46000 euros au moyen d’un chèque de banque par l’acquéreur au vendeur, et le solde de 35 000 euros par 59 fractions mensuelles de 621,16 euros au taux de 2,50% l’an et une fraction de 619,87 euros au taux de 2,50% l’an, la prise d’effet du crédit étant fixée au 2 juin 2014. Cet acte précise que le vendeur est la SARL [10], dont le représentant est M. [E] [O]. Au regard de cet acte, le créancier du crédit-vente était bien la SARL [10], non M. [E] [O], qui n’en était que le représentant, et dont le patrimoine était en conséquence distinct de la personne morale de la SARL [10].
Il résulte d’une attestation du 2 juin 2014 que M. [E] [O] était l’associé unique de la SARL [10].
Il résulte de l’extrait Pappers du 21 octobre 2025 produit aux débats par M. [E] [O] que la SARL [10] a fait l’objet des mentions suivantes au RCS :
— Le 13 juillet 2023 : cessation totale de son activité à compter du 31 mars 2023 sans disparition de la personne morale ;
— Le 13 juillet 2023 : dissolution à compter du 31 mars 2023 selon procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2023 ;
— 25 juillet 2023 : clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31 mars 2023.
Il en est outre précisé que la société a été radiée du RCS le 25 juillet 2023.
Il en résulte qu’à la suite des opérations de clôture de la liquidation judiciaire le 25 juillet 2025, la SARL [10] a été liquidée de sorte qu’elle n’a plus de personnalité morale, et en conséquence, plus de patrimoine.
Or, malgré la réouverture des débats, M. [E] [O] n’a produit aucun acte de cession de la créance que la SARL [10] détenait à l’égard de Mme [Y] [W] à son bénéfice avant la liquidation, ni ne justifie qu’à l’issue des opérations de liquidation, la créance lui ait été transmise.
Il en résulte qu’il ne justifie pas de sa qualité à agir en tant que créancier.
En conséquence, son recours formé par courrier daté du 10 janvier 2025 sera déclaré irrecevable.
Il sera donc rappelé qu’en l’absence de recours recevable à l’égard de la décision de la [7] du 24 décembre 2024, celle-ci est exécutoire et s’applique.
II ) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours de M. [E] [O] à l’encontre de la décision de la [7] du 20 décembre 2024 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [Y] [W] ;
CONSTATE qu’en l’absence de recours recevable à l’encontre de la décision du 20 décembre 2024 de la [7], celle-ci est exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Y] [W], à M. [E] [O] et à ses créanciers, et par lettre simple à la [7] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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