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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 mars 2025, n° 25/50546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/50546 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6UBT
N° : 3
Assignation du :
02 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [B], [J] [E]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Virginie GARCIA de la SELARL AGORATHENA, avocats au barreau de PARIS – #P0039, Maître Catherine CLEMENT de la SELARL AGORATHENA, avocats au barreau de PARIS – #P0039
DEFENDERESSES
La société ROYAL BATI SERVICES
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Anais AYACHE, avocat au barreau de PARIS – #D0551
La société NOVARE CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 10]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [E] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 8] à [Localité 12] (SEINE SAINT-DENIS).
Invoquant diverses malfaçons à la suite de travaux d’ampleur dans son appartement, Madame [E] a, par actes de commissaire de justice en date des 2 janvier 2025, respectivement assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, la société SAS NOVARE CONSTRUCTIONS, qui est notamment intervenue pour des prestations de conseil et de courtage en travaux, et la société SARL ROYAL BATI SERVICES, qui est intervenue pour la réalisation desdits travaux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, Madame [E] soutient oralement les termes de son assignation et sollicite du juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire avec une mission classique,
— condamner les sociétés défenderesses solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés défenderesses aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SARL BATI SERVICES sollicite du juge des référés de :
« Recevoir la société ROYAL BATI SERVICES en ses protestations et réserves,
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise,
Compléter la mission de l’expert, telle que sollicitée par la demanderesse, de la façon suivante :
— Procéder aux comptes entre les Parties
— Procéder dans le cadre de l’identification des désordres à la distinction des non-façons et malfaçons ;
— Identifier précisément, les postes de travaux repris par d’autres sociétés.
Ordonner en toute hypothèse que la consignation des frais d’expertise soit mise à la charge de Madame [E],
Rejeter toutes autres demandes de Madame [E] au titre de l’article 700 du CPC,
Laisser à la charge de Madame [E] les frais et dépens de la présente instance."
La société NOVARE CONSTRUCTIONS n’est ni présente ni représentée.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions au dernier état des écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de Me [H], commissaire de justice, en date du 14 mars 2024, plusieurs défauts et taches sur le parquet de l’appartement principal, lequel dispose d’un tableau électrique sans étiquetage. En outre,au niveau de la chambre dite de service composant le bien immobilier de Madame [E], il apparaît un trou dans le plafond, divers problèmes de finition au niveau de la fenêtre de cette chambre, des « boursouflures », un disjoncteur électrique sans étiquetage.
C’est dans ces conditions que Madame [E] a sollicité, à plusieurs reprises, un dédommagement en raison des diverses malfaçons relevées auprès de la société NOVARE CONSTRUCTION et de la société ROYAL BATI SERVICES, qui selon Madame [E], serait à l’origine desdites malfaçons eu égard aux prestations de travaux commandés à cette dernière.
En conséquence, la requérante justifie d’un motif légitime à la désignation d’une mesure d’instruction et celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Dès lors que les parties s’opposent sur le montant restant dû ou à devoir par l’une ou l’autre, il appartiendra à l’expert d’établir les comptes entre les parties au regard des désodres éventuellement relevés et dont il indiquera l’imputabilité au vu de la nature et de l’étendue des prestations réalisées par les sociétés défenderesses à l’instance.
Toute demande plus ample sera, en revanche, rejetée.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.
La partie demanderesse sera tenue aux dépens.
Enfin, l’équité commande, dès lors notamment que les responsabilités ne sont pas établies à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserve en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 16]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, notamment au regard des dates de déclaration d’ouverture du chantier, de début des travaux et de réception des ouvrages, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition pour chacun d’entre eux au regard de la date de réception des travaux ; en rechercher la ou les causes pour chacun d’entre eux et identifier par qui ils ont été réalisés ou s’ils proviennent de la non-exécution de travaux au regard des documents contractuels signés entre les parties ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de BOBIGNY au plus tard le 27 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de PARIS avant le 1er février 2026, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 27 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 14]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 15]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [Y]
Consignation : 6.000 € par [B], [J] [E]
le 27 Mai 2025
Rapport à déposer le : 1er février 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 14].
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