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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 24/00977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d'assureur de la société RENOV' ENERGIE |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Mars 2026
N° RG 24/00977 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTNG
Code NAC : 54G
[V], [A], [I] [R]
[Q], [W] [R]
C/
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 05 Décembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [V], [A], [I] [R], né le 26 Juin 1961 à [Localité 1] (92), demeurant [Adresse 2]
Madame [Q], [W] [R], née le 07 Décembre 1960 à [Localité 2]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey GUEGAN-COMBES, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Etienne HELLOT, avocat plaidant au barreau de CAEN
DÉFENDERESSE
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ès qualités d’assureur de la société RENOV’ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par la société LEADER UNDERWRITING dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Angélique ALVES, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
MIC INSURANCE ès qualités d’assureur de la société EAG MACONNERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Me Angélique ALVES, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [R] et Madame [Q] [R] sont les propriétaires-occupants d’une maison d’habitation située à [Localité 4] (95), [Adresse 6]. Le 16 novembre 2013, ces derniers ont conclu avec la société E.A.G Maçonnerie un contrat d’entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux d’agrandissement et d’amélioration de leur résidence, consistant en des travaux de gros oeuvre, de plâtrerie isolation, de plomberie, d’IPN, de charpente en sapin traité, de couverture et d’électricité, pour un montant de 51.629,00 € ht, soit 61.954,80 € ttc.
Les travaux ont débuté le 7 avril 2014.
Du fait des malfaçons et des travaux non terminés, il a été décidé d’un commun accord entre les parties formalisé dans un protocole d’accord transactionnel au sens de l’article 2044 du code civil, en date du 22 décembre 2014, valant procès-verbal de réception :
— d’arrêter les travaux,
— de fixer le coût des travaux réalisés à la somme de 50.000 € ttc,
— de solder le marché par la remise d’un dernier chèque de 4.000 €, en échange d’une facture acquittée d’un montant total de 50.000 € ttc et de l’attestation décennale en vigueur à la date de l’ouverture du chantier.
Postérieurement à la signature de ce protocole transactionnel, M. [V] [R] et Mme [Q] [R] ont constaté la dissociation de la maison ancienne de l’agrandissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2019, M. [V] [R] et Mme [Q] [R] ont déclaré le sinistre auprès de la société MIC Insurance, qui a désigné le cabinet TGS en qualité d’expert.
M. [V] [R] et Mme [Q] [R] ont par ailleurs saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à leur demande par décision en date du 7 octobre 2022. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 octobre 2023.
Par exploit introductif d’instance en date du 13 février 2024, M. [V] [R] et Mme [Q] [R] ont fait assigner la société de droit anglais MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, dont le siège social est situé à Gibraltar, en qualité d’assureur “responsabilité civile décennale” de la société E.A.G. Maçonnerie devant le Tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, au visa notamment de l’article 1792 du code civil :
* de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 118.988,40 € ttc à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir,
— 11.414,04 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1.639 € au titre des factures de suivi d’expertise par Monsieur [C] par la société EUROGIP,
— 4.290 € au titre des frais d’étude géotechnique,
— 10.000 € au titre du trouble de jouissance depuis la naissance des désordres,
— 5.000 € au titre du trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux,
— 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’huissier et les frais d’expertise.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 27 décembre 2024, M. [V] [R] et Mme [Q] [R] demandent au Tribunal :
à titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil :
* de débouter la Société MIC INSURANCE et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED de leur demande principale de nullité du contrat d’assurance et de leur demande subsidiaire de réduction proportionnelle fondées sur les articles L113-8 et L113-9 du code des assurances,
* de condamner la Société MIC INSURANCE à leur payer les sommes suivantes :
— 118.988,40 € ttc à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir,
— 11.414,04 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1.639 € au titre des factures de suivi d’expertise par Monsieur [C] par la société EUROGIP,
— 4.290 € au titre des frais d’étude géotechnique,
— 10.000 € au titre du trouble de jouissance depuis la naissance des désordres,
— 5.000 € au titre du trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux,
— 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de leur déclarer inopposable la franchise au titre de la garantie décennale des constructeurs relative à la reprise des désordres,
à titre subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil :
* de condamner la Société MIC INSURANCE, au titre de sa responsabilité dans l’établissement de la police d’assurance, à leur payer à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :
— 118.988,40 € ttc à indexer sur l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir,
— 11.414,04 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— 1.639 € au titre des factures de suivi d’expertise par Monsieur [C] par la société EUROGIP,
— 4.290 € au titre des frais d’étude géotechnique,
— 10.000 € au titre du trouble de jouissance depuis la naissance des désordres,
— 5.000 € au titre du trouble de jouissance pendant l’exécution des travaux,
— 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED en tous les dépens, en ce compris les frais d’huissier et les frais d’expertise.
M. [V] [R] et Mme [Q] [R] font notamment valoir :
— que la Société MIC INSURANCE est prescrite en sa demande de nullité du contrat d’assurance en application de l’article L114-1 du code des assurances,
— que la Société MIC INSURANCE ne démontre pas l’existence d’une réticence ou d’une fausse déclaration intentionnelle de la part de la société A.E.G.,
— qu’en émettant une attestation d’assurance ne mentionnant pas la possibilité d’une nullité de la police souscrite ou d’une réduction proportionnelle de la garantie en fonction de la déclaration de son chiffre d’affaire par l’assuré, créant de ce fait l’illusion d’une garantie effective, la Société MIC INSURANCE ne peut lui opposer cette limitation,
— que la Société MIC INSURANCE engage sa responsabilité en émettant une attestation d’assurance qui ne contient pas les renseignements permettant aux tiers, bénéficiaires de la garantie, d’apprécier les réserves et limites de cette garantie, et notamment la possibilité d’une réduction proportionnelle liée à la déclaration du chiffre d’affaires,
— que la garantie décennale instaurant une présomption de responsabilité, a vocation à s’appliquer en ce que la solidité de l’ouvrage est compromise,
— que la franchise ne peut être appliquée aux demandes formées au titre de la reprise des désordres.
***
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 14 avril 2025, la Société MIC INSURANCE et la société de droit anglais MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD demandent au Tribunal, au visa notamment des articles 1792 et suivants du Code Civil :
à titre liminaire,
* de prononcer la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
* de déclarer la Société MIC INSURANCE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
à titre principal,
* de juger que le contrat d’assurance établi entre la société E.A.G. Maçonnerie et la Société MIC INSURANCE est nul,
* de débouter M. [V] [R] et Mme [Q] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
* de juger bien fondée la demande de réduction proportionnelle soulevée par la Société MIC INSURANCE,
par conséquent,
* de réduire toutes condamnations prononcées à son encontre de 43,22%,
* de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre à la somme de 74.042,50 € ttc,
* de juger que la Société MIC INSURANCE est fondée à opposer les plafonds et limites prévues par la police souscrite auprès d’elle par la société E.A.G., notamment les franchises,
par conséquent,
* de déduire de toutes condamnations prononcées à l’encontre de la Société MIC INSURANCE la franchise contractuelle de 1.500 €,
en tout état de cause,
* de condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.
La Société MIC INSURANCE fait notamment valoir :
— que les contrats d’assurances conclus avec de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ont été transférés à la Société MIC INSURANCE,
— qu’en vertu des articles L113-2 et L113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul lorsque la déclaration inexacte de l’assuré fait suite à une question précise de l’assureur ou à une déclaration spontanée de l’assuré,
— que la société E.A.G. Maçonnerie a déclaré un chiffre d’affaires de 149.999 € au lieu d’un chiffre d’affaires de 252.453 €, ce qui a eu pour effet de porter la prime d’assurance à la somme de 3.160 € au lieu de 5.565,52 €, et que cette fausse déclaration relative au chiffre d’affaires entraîne la nullité du contrat,
— que sa demande de nullité n’est pas prescrite,
— qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en délivrant une attestation d’assurance contenant toutes les informations légales obligatoires,
— que contrairement à ce que M. [V] [R] et Mme [Q] [R] prétendent, la réduction proportionnelle résultant de l’article L113-9 du code des assurances est applicable en l’espèce, les conséquences d’une fausse déclaration ou d’une déclaration inexacte n’ayant pas à être mentionnées sur l’attestation d’assurance,
— que les franchises contractuelles en matière de garanties facultatives sont opposables au tiers lésé.
***
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 5 décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande de mise hors de cause de la société de droit anglais MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD et sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE
Il résulte de l’article 325 du code de procédure civile que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Tel est le cas en l’espèce de l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE en ce que les contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France de la société de droit anglais MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, soit la société MIC INSURANCE dont le siège social est situé à [Localité 5], ont été transférés à la Société MIC INSURANCE dont le siège social est situé en France.
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE et de mettre hors de cause la société de droit anglais MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, soit la société MIC INSURANCE dont le siège social est situé à [Localité 5].
II – Sur le bien fondé des demandes indemnitaires de M. [V] [R] et Mme [Q] [R]
Pour rappel :
L’article 1792 du code civil dispose :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose :
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°)Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage;
2°)Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3°)Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article L124-3 du code des assurances dispose :
Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
A/ Sur la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par la société E.A.G. Maçonnerie
S’agissant de la recevabilité de la demande de nullité du contrat d’assurance
L’article L114-1 du code des assurances dispose :
Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré.
Cependant, la prescription biennale ne peut être opposée à l’exception de nullité du contrat d’assurance faite en défense par l’assureur sous forme d’exception à l’action directe de la victime.
Dès lors, il convient de juger que la Société MIC INSURANCE est recevable en son exception de nullité du contrat d’assurance souscrit par la société A.E.G..
S’agissant du bien fondé de la demande de nullité du contrat d’assurance
L’article L113-2 du code des assurances dispose :
L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L113-8 du code des assurances dispose :
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En vertu de ces textes, dont les dispositions sont d’ordre public, il incombe à l’assuré de déclarer à l’assureur les circonstances de nature à lui faire apprécier le risque à courir, avec sincérité et exactitude, notamment au moment de la formation du contrat, sous peine:
— de voir prononcer la nullité du contrat en cas de défaut ou de fausse déclaration intentionnelle de sa part, lorsque l’absence de réponse ou la fausse déclaration est de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion pour l’assureur,
précisions étant faites, notamment :
— que la nullité du contrat d’assurance prononcée en application de l’article L113-8 du code des assurances est opposables aux victimes qui agissent par la voie de l’action directe,
— que pour prononcer la nullité d’un contrat d’assurance sur le fondement de la fausse déclaration, le juge du fond doit pouvoir relever que l’inexactitude de la déclaration procède d’une réponse intentionnelle donnée par l’assuré à une question précise posée par l’assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire mal apprécier le risque pris en charge.
***
En l’espèce, les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit le par la société A.E.G. comportent un tableau récapitulant les informations données par l’assuré, notamment que son chiffre d’affaire HT s’élèvait à 149.999 €.
Dès lors que cette information, renseignée par l’assuré, figure clairement et de manière très apparente sur les conditions particulières du contrat, il est démontré que la question d’apporter cette précision sur son chiffre d’affaire lui a nécessairement été clairement posée à l’occasion de la formation du contrat, quand bien même le questionnaire ne serait pas produit aux débats, l’importance cruciale de cette question pour l’assureur tenant au fait que, pour déterminer le montant de la prime due au titre de l’assurance décennale, l’assureur se base sur des critères objectifs et subjectifs afin de se faire une idée aussi précise que possible sur le niveau de risque représenté par l’assuré, le chiffre d’affaires étant l’un de ces critères, en ce que plus il est élevé, plus l’assuré sera considéré comme un profil risqué par l’assureur puisque cela signifie qu’il intervient sur de nombreux chantiers.
Or, l’extrait Kbis de la société dont les mentions insérées dans les conclusions de la Société MIC INSURANCE, régulièrement communiquées, révèlent que le chiffre d’affaire de l’assuré s’est élevé à 252.000 € en 2013 et non à 149.999 € comme inexactement renseigné par l’assuré. La preuve de l’inexactitude de la déclaration relative au chiffre d’affaire est rapportée.
En revanche, la Société MIC INSURANCE qui supporte la charge de la preuve ne démontre pas que l’assuré aurait intentionnellement minoré le montant de son chiffre d’affaires, afin de réduire le montant de sa prime.
En l’absence de démonstration du caractère intentionnel de la fausse déclaration, il convient de débouter la Société MIC INSURANCE de sa demande de nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale n°1404511366 souscrit par la société A.E.G.
Il convient par ailleurs de débouter M. [V] [R] et Mme [Q] [R] de leur demande subsidiaire de condamnation de la Société MIC INSURANCE à les indemniser sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en ce que les demandeurs ne démontrent ni l’existence d’une faute imputable à Société MIC INSURANCE en l’absence d’obligation légale pesant sur l’assureur de mentionner sur l’attestation d’assurance les conséquences d’une fausse déclaration ou d’une déclaration inexacte, ni de lien de causalité avec des demandes indemnitaires formulées en réparations de désordres nés de la dissociation de la maison ancienne de l’agrandissement, étant rappelé d’autre part le contrat d’assurance qui n’est pas annulé a vocation à s’appliquer.
B/ Sur la demande reconventionnelle de la Société MIC INSURANCE de réduction proportionnelle des indemnités dues à M. [V] [R] et Mme [Q] [R]
L’article L113-9 du code des assurances dispose :
L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés,
précision étant faite que la réduction proportionnelle des indemnités prononcée en application de l’article L113-9 du code des assurances, tout comme la nullité du contrat d’assurance prononcée en application de l’article L113-8 du code des assurances, est opposables aux victimes qui agissent par la voie de l’action directe.
Il résulte de ce qui précède qu’une fausse déclaration imputable à l’assuré s’est révélée après la survenance du sinistre, sans caractérisation de son caractère intentionnel. Il convient par conséquent de juger que les indemnités éventuellement dues à M. [V] [R] et Mme [Q] [R] seront réduites dans les conditions prévues par l’article L113-9 précité.
La Société MIC INSURANCE justifie que la prime assurantielle se serait élevée à 5.565,52 € au lieu de 3.160 € si l’assuré avait déclaré un chiffre d’affaire de 252.000 €. L’assuré a donc fait une économie de 2.405,52 € sur la prime de 5.565,52 € qu’il aurait dû payer, soit une économie de 43,22%.
Il conviendra donc de réduire les indemnités dues à M. [V] [R] et Mme [Q] [R] à hauteur de ce taux en application de l’article L113-9 du code des assurances.
C/ Sur les demandes indemnitaires de M. [V] [R] et Mme [Q] [R]
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 16 octobre 2023 :
— que les désordres allégués et avérés découlent d’un tassement différentiel affectant l’extension sur terre plein et s’accentuant en allant vers le pignon droit,
— que les conséquences des tassements différentiels sont également avérées en intérieur comme en extérieur (notamment fissurations et distorsion induites, blocage des menuiseries sous l’effet des déformations en parallégrogramme),
— que ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage “extension” et sont par nature évolutifs,
— que les désordres constatés et avérés relèvent d’un défaut de conception de la construction de l’extension en l’absence notamment d’une étude géotechnique préalable.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité décennale de la société A.E.G. est pleinement engagée.
Le préjudice matériel de M. [V] [R] et Mme [Q] [R] en lien de causalité avec les désordres de nature décennale précités peut être évalué à la somme de 118.988,40 € ttc au titre du coût des réparations, qu’il convient d’indexer sur l’indice BT01 entre le 16 octobre 2023 et le présent jugement, à laquelle s’ajoutent :
— la somme de 11.414,04 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
— la somme de 4.290 € au titre des frais d’étude géotechnique,
— la somme de 1.639 € au titre des frais de suivi d’expertise.
Il convient par conséquent de condamner la Société MIC INSURANCE à payer à M. [V] [R] et Mme [Q] [R] les sommes précitées, qui seront réduites de 43,22% en application de l’article L113-9 du code des assurances, puis majorées des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, mais dont il ne sera déduit aucune franchise, s’agissant de préjudices matériels.
Le préjudice de jouissance de M. [V] [R] et Mme [Q] [R] depuis l’apparition des désordres peut être évalué à la somme de 10.000 € et le préjudice de jouissance pendant l’exécution à venir des travaux de reprise peut être évalué à la somme de 5.000 €, soit la somme totale de 15.000 € au titre de leur entier préjudice de jouissance.
Il convient par conséquent de condamner la Société MIC INSURANCE à payer à M. [V] [R] et Mme [Q] [R] la somme précitée, qui sera réduite de 43,22% en application de l’article L113-9 du code des assurances, dont il conviendra ensuite de déduire la somme de 1.500 € au titre de la franchise applicable, opposable au tiers lésé s’agissant d’un préjudice immatériel, somme qui sera majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement.
III- Sur les demandes relatives aux frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner la Société MIC INSURANCE aux entiers dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du même code, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [R] et Mme [Q] [R] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner la Société MIC INSURANCE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter du surplus de leur demande de ce chef.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la Société MIC INSURANCE l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la Société MIC INSURANCE,
MET hors de cause la société de droit anglais MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, soit la société MIC INSURANCE dont le siège social est situé à [Localité 5],
DÉCLARE la Société MIC INSURANCE recevable en son exception de nullité du contrat d’asurance,
DÉBOUTE la Société MIC INSURANCE de sa demande de nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile décennale n°1404511366 souscrit par la société A.E.G.,
DÉBOUTE M. [V] [R] et Mme [Q] [R] de leur demande de condamnation à l’encontre de la Société MIC INSURANCE sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
CONDAMNE la Société MIC INSURANCE à payer à M. [V] [R] et Mme [Q] [R] au titre de leurs préjudices matériels :
1°) la somme de 118.988,40 € ttc au titre du coût des réparations, indexée sur l’indice BT01 entre le 16 octobre 2023 et le présent jugement,
2°) la somme de 11.414,04 € au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,
3°) la somme de 4.290 € au titre des frais d’étude géotechnique,
4°) la somme de 1.639 € au titre des frais de suivi d’expertise ;
DIT que les sommes précitées seront réduites de 43,22%, puis majorées des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement, sans déduction de franchises,
CONDAMNE la Société MIC INSURANCE à payer à M. [V] [R] et Mme [Q] [R] au titre de leurs préjudices de jouissance la somme totale de 15.000 €,
DIT que la somme précitée sera réduite de 43,22%, puis qu’il conviendra de déduire la somme de 1.500 € au titre de la franchise, avant d’être majorée des intérêts de droit calculés au taux légal à compter du présent jugement jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la Société MIC INSURANCE aux entiers dépens, tels qu’énumérés à l’article 695 du même code, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la Société MIC INSURANCE à payer à M. [V] [R] et Mme [Q] [R] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [V] [R] et Mme [Q] [R] et la Société MIC INSURANCE de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la Société MIC INSURANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Angélique ALVES
Me Audrey GUEGAN-COMBES
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