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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 24 nov. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 6]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 24/00710 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZSJ
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Anne-lise RIVIERE
copie dossier
JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [J] [G]
née le 26 Novembre 1943 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony CONTANT, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [R] [D]
né le 21 mai 1979 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne-lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 16 juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 15 septembre 2025, délibéré prorogé au 13 octobre, au 10 novembre et au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [G] a fait réaliser des travaux de couverture et d’isolation dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans le courant de l’année 2018, par l’EURL [D] [R].
Mécontente des travaux, [J] [G] n’a pas réglé le solde de la facture.
Le 15 octobre 2019, les deux parties ont conclu un accord transactionnel aux termes duquel [J] [G] s’engageait à payer la somme de 4 658 euros et en contrepartie, l’EURL [D] [R] s’engageait notamment à produire une attestation d’assurance décennale et à remplacer les tuiles envolées.
Le protocole d’accord a été homologué par le juge du Tribunal d’instance de SAINT-QUENTIN, par ordonnance en date du 20 décembre 2019.
Par ordonnance de référé en date du 07 janvier 2021, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a ordonné une expertise judiciaire en vue, notamment, de décrire les désordres allégués par [J] [G] sur le toit et les gouttières de son immeuble, d’en rechercher la cause et d’évaluer les préjudices.
L’expert a rendu son rapport le 14 juin 2021. En conclusion de son rapport, il constate une non-conformité des travaux d’isolation ainsi que deux non conformités dans les travaux réalisés sur la couverture dont il conclut qu’elles sont directement liées aux travaux réalisés par l’EURL [D] [R]. Il chiffre le coût des travaux de remise en état à la somme de 18.640 euros hors taxes.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a condamné l’EURL [D] [R] à payer à [J] [G] la somme de 19.655,20 euros.
Par jugement en date du 17 mars 2023, le Tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de l’EURL [D] [R], clôturée par jugement en date du 5 juillet 2024, pour insuffisance d’actifs.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, [J] [G] a assigné [R] [D], à titre personnel, devant le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins de le voir condamné au paiement des sommes dues au titre des malfaçons.
L’affaire a été clôturée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 15 septembre 2025, prorogé au 10 et 24 novembre 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, [J] [G] demande au tribunal de :
Ordonner la condamnation personnelle de [R] [D] à payer la somme de 28.339,67 euros ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ;Condamner à titre personnel [R] [D] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner à titre personnel [R] [D] aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier.A l’appui de ses demandes, [J] [G] fait valoir que l’EURL [D] [R] a été liquidée. Elle demande la condamnation personnelle de [R] [D] au motif que la société n’était pas assurée pour les travaux d’isolation par l’extérieur avec maniement de tuiles qui ont été réalisés par l’EURL [D], ce qui constitue, selon elle, une faute de gestion du gérant et engage sa responsabilité personnelle au visa des articles 1240 et suivants du code civil. Elle affirme qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de la chose jugée quant aux sommes qui lui ont été allouées par le tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure contre l’EURL [D] [R], dans la mesure où il n’y a pas identité de parties et ajoute que les prix ont augmenté depuis cette décision. En réponse aux arguments du défendeur, elle affirme qu’elle n’avait pas l’obligation d’actionner l’assureur de l’EURL [D].
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 février 2025, [R] [D] demande au tribunal de :
A titre principal :Débouter [J] [G] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;La condamner à lui verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;La condamner à lui verser une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :Réduire les sommes éventuellement allouées à [J] [G] à de plus juste proportions qui ne sauraient excéder 7.734,27 euros.En défense, [R] [D] s’oppose à la demande de condamnation faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute et produit deux attestations d’assurance pour démontrer que les travaux réalisés étaient couverts par une assurance.
Il indique qu’à aucun moment l’assureur n’a été mis en cause, alors qu'[J] [G] disposait des termes du contrat d’assurance de l’EURL [D] [R].
Il ajoute qu'[J] [G] ne fait pas état des sommes qui lui ont été versées dans le cadre de la liquidation.
Il conclut qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice dans le seul but de lui nuire personnellement.
A titre subsidiaire, [R] [D] conteste le devis présenté, qu’il considère vague, en ce qu’il ne fait pas apparaître le détail des matériaux et souligne que le taux de TVA applicable n’est pas de 10 mais de 5 %. Il ajoute que le devis précédent avait déjà été critiqué par l’expert [S] [P], qui l’avait réduit à la somme de 18.640 euros HT. Il affirme que la créance a été fixée par un jugement définitif à la somme de 19.665,20 euros, de sorte que la demanderesse ne peut solliciter une indemnisation supérieure. Il ajoute qu'[J] [G] n’a pas réglé l’intégralité de la facture due à l’EURL [D] pour un montant de 4.658 euros et ni le montant de sa condamnation, au titre des frais de procédure, de 750 euros. Il précise qu'[J] [G] s’est abstenue de faire état de la somme de 6.522,93 euros, qu’elle a perçue dans le cadre de la procédure collective, en sa qualité de créancier chirographaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation :
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers peut engager la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société lorsqu’il démontre que le dommage résulte d’une faute séparable de ses fonctions, laquelle faute doit avoir été commise intentionnellement par le dirigeant, être d’une particulière gravité et être incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, les parties versent aux débats deux attestations d’assurance DECEM Second & Gros Œuvre AXELLIANCE couvrant le 3ème et le 4ème trimestre 2018, au nom de l’EURL [D] [R]. Ces attestations font état de garanties qui s’appliquent notamment aux activités professionnelles ou missions de couverture et d’isolation thermique et acoustique. Si dans les exclusions est visée l’isolation thermique par l’extérieur, il est précisé non pas que cette exclusion est en lien avec le maniement de tuiles comme l’affirme la demanderesse, mais avec la plâtrerie avec travaux extérieurs.
Ainsi, il ressort des pièces versées aux débats que [R] [D] a souscrit à une assurance pour l’EURL [D] [R] qui couvre les travaux qui ont été effectués, de sorte qu’il n’a pas commis de faute de gestion en tant que gérant.
En conséquence, la demande de condamnation en paiement de [R] [D] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Ainsi, en application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’exercice d’une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il appartient à [R] [D] de rapporter la preuve d’une intention de nuire, d’une légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équivalente au dol imputable à [J] [G].
Il ressort de l’assignation et des conclusions d'[J] [G], qu’il a été ajouté une clause d’exclusion isolation extérieure « avec maniement de tuiles », qui ne figure pas dans le contrat d’assurance. Elle s’est en outre abstenue d’indiquer avoir reçu une partie du montant de sa créance contre l’EURL [D] [R], distribuée le 26 mars 2024 dans le cadre de la procédure collective, comme en justifie [R] [D]. Ce versement est antérieur à la date de son assignation du 29 juillet 2024, contrairement à ce qu’elle affirme. En réponse aux arguments de [R] [D], elle n’a par ailleurs pas justifié du paiement des créances que la société avait à son égard.
Si le fait qu'[J] [G] soit déboutée de sa demande ne permet pas de caractériser un abus de son droit d’ester en justice, les éléments ci-dessus rapportés démontrent sa mauvaise foi et constituent une faute dans l’exercice de son droit d’engager une action en justice qui engage sa responsabilité.
En conséquence, [J] [G] sera condamnée à payer à [R] [D] la somme de 2.000 euros de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[J] [G] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
[J] [G], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à [R] [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande d'[J] [G] aux fins de condamner [R] [D] à lui payer la somme de 28.399,67 euros ;
CONDAMNE [J] [G] à payer à [R] [D] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE [J] [G] à payer à [R] [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [J] [G] de sa demande au titre des dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] [G] aux dépens ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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