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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 mars 2026, n° 25/05856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
3 Mars 2026
N° RG 25/05856 – N°Portalis DB3R-W-B7J-2XPC
N° Minute : 26/00024
AFFAIRE
Comité Social et Économique Central (CSEC) ALE INTERNATIONAL, FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT La FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT (FGMM- CFDT)
C/
S.A.S. ALE INTERNATIONAL
Copies délivrées le :
Me Khaled MEZIANI (CCC)
Me GONCALVES Amandine (copie exécutoire)
DEMANDEURS
Le Comité Social et Économique Central (CSEC) d’ALE INTERNATIONAL, représenté par son secrétaire en exercice, M. [Q] [L], dont le siège social est sis [Adresse 1]
FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT La FEDERATION GENERALE DES MINES ET DE LA METALLURGIE CFDT (FGMM- CFDT), prise en la personne de son Secrétaire Général, M. [Q] [Z], dûment habilité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Khaled MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1514
DEFENDERESSE
S.A.S. ALE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GONCALVES Amandine, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J045 (plaidant) et Me Astrid LOMONT, cabinet CRTD, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 (postulant)
***
L’affaire a été débattue le 3 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
La société ALE International a pour activité la prestation de services en matière informatique.
Le 16 novembre 2022, la direction a initié une procédure de consultation du comité social et économique central sur un projet de cession de l’activité « Cloud Communications Business Division (CCBD) », impliquant le transfert des contrats de travail des salariés concernés.
Le 18 janvier 2023, le comité social et économique a rendu un premier avis, défavorable, sur le projet, faisant notamment valoir le refus de la direction de lui communiquer le nom de l’investisseur pressenti.
En août 2024, un expert commis par le comité social et économique indiquait dans son rapport que le contrat de cession de l’activité CCBD avait été conclu le 29 décembre 2023.
Lors de la réunion du 28 octobre 2024, la direction a indiqué qu’un nouveau repreneur intervenait, dont le nom a été porté à la connaissance du comité social et économique le 14 février 2025. Le 13 mars 2025, le comité a rendu un nouvel avis.
Le 19 juin 2025, le comité social et économique et la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT ont assigné la société ALE International devant la présente juridiction.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées le 13 novembre 2025, le comité social et économique et la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT demandent au tribunal :
La condamnation de la société défenderesse à verser au comité social et économique la somme de 10 000 euros en indemnisation de l’atteinte à ses prérogatives ;La condamnation de la société défenderesse à verser la somme de 10 000 euros à fédération demanderesse en réparation de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l’employeur a méconnu son obligation d’information en dissimulant aux élus du comité social et économique l’existence du contrat de cession du 29 décembre 2023 et l’identité du repreneur et en s’abstenant de procéder à une nouvelle consultation après la signature de ce contrat.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 10 décembre 2025, la société ALE International conclut au rejet des demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation solidaire des demandeurs à lui verser la somme de 10 000 euros à titre « d’amende civile » (sic.) pour procédure abusive. Elle sollicite enfin la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient avoir respecté ses obligations consultatives en fournissant au comité social et économique toutes les informations nécessaires, la signature d’un contrat de cession avec le premier investisseur postérieurement au premier avis ne devant pas faire l’objet d’une nouvelle consultation. Elle fait par ailleurs valoir que le contrat en cause est devenu caduc et que le comité social et économique a été à nouveau consulté ensuite. Elle soutient enfin que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice et que leur action est abusive.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation pour entrave
En vertu de l’article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique « est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ». Il résulte de ces dispositions que l’employeur qui omet de consulter le comité avant la mise en œuvre d’un projet pour lequel son avis était obligatoire ou qui le lui soumet en lui dissimulant des éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer utilement est, sans préjudice de son éventuelle responsabilité pénale, tenu d’indemniser le comité du fait de l’entrave ainsi apportée à ses prérogatives.
En l’espèce, il n’est pas contesté que si l’employeur a refusé de communiquer aux élus du comité social et économique l’identité du repreneur de l’activité CCBD, ce refus était, sans préjudice de son bienfondé, explicite et motivé. Il ne peut dès lors être regardé comme une manœuvre tendant à la dissimulation d’informations sur le projet soumis à consultation.
Il est également constant qu’alors qu’il pouvait saisir le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée prévue à l’article L. 2312-15 du code du travail pour demander la communication de cet élément, le comité social et économique a, le 18 janvier 2023, accepté de rendre son avis sur le projet soumis à consultation. Tirant les conséquences du refus de l’employeur de dévoiler l’identité de l’investisseur pressenti, cet avis a donc été rendu en connaissance de cause. Le comité ne saurait dès lors se prévaloir d’une atteinte à ses prérogatives consultatives du seul fait de ce refus.
Il n’est par ailleurs ni démontré ni même soutenu que le contrat de cession de l’activité CCBD signé le 29 décembre 2023 a été conclu avec une autre société que celle dont la direction avait refusé de communiquer l’identité au comité social et économique.
La signature de ce contrat ne peut dès lors être regardée comme constituant une évolution substantielle du projet tel qu’initialement soumis à la consultation du comité.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de toute entrave avérée à ses prérogatives, la demande d’indemnisation du comité social et économique doit être rejetée.
Sur la demande de réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession
En vertu de l’article L. 2132-3 du code du travail, « les syndicats professionnels […] peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ».
En l’espèce, en l’absence de toute entrave caractérisée et, partant, de toute atteinte avérée à l’intérêt collectif de la profession, la demande indemnitaire formée par la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT doit être rejetée.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les demandeurs n’ont entrepris la présente action que dans un but dilatoire ou en sachant dès l’origine qu’elle était dépourvue de tout fondement.
La demande présentée la société défenderesse au titre de l’abus de procédure doit dès lors être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
La société ALE International n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des demandeurs une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Il convient en revanche, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge des demandeurs les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE le comité social et économique de la société ALE International et la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT de l’ensemble de leurs demandes.
DÉBOUTE la société ALE International de l’ensemble de ses demandes.
MET à la charge du comité social et économique de la société ALE International et de la fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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