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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 22 mai 2026, n° 24/08738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Mai 2026
N° RG 24/08738 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZYRQ
N° Minute :
AFFAIRE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
C/
[M] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2070
DEFENDEUR
Monsieur [M] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [M] [D] a souscrit électroniquement le 17 juin 2022 auprès de la société anonyme CGL – Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après dénommée la SA CGL) un contrat de crédit accessoire à une vente d’un montant total de 155 200 euros au taux annuel de 4,562 % (TAEG 4,920 %), amortissable sur une durée de 36 mois.
Le bien financé est un véhicule de marque Porsche modèle 911 cabriolet 3.0 Carrera S.
Le véhicule a été livré le 24 juin 2022.
Estimant que M. [M] [D] avait cessé de payer les échéances prévues au contrat à compter du 20 août 2022, la SA CGL a notifié la résiliation du contrat le 19 avril 2023.
Par acte judiciaire du 26 septembre 2024, la SA CGL a fait assigner M. [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir le solde de la créance restant due en exécution du contrat.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 59 911,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,562 % à compter du 19 avril 2023 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de financement du 17 juin 2022 ;
— condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 59 911,18 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,562 % à compter de la date de la résiliation judiciaire ;
en tout état de cause,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamner M. [M] [D] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— au paiement des entiers dépens
A l’appui de sa demande a concluante se prévaut des stipulations contractuelles et précise que les incidents de paiement l’ont contrainte à notifier la déchéance du terme et à reprendre possession du véhicule. Elle ajoute qu’après la vente aux enchères du véhicule, le débiteur reste lui devoir la somme réclamée selon son assignation.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 janvier 2025. La partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la demande en paiement de la SA CGL
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, le défendeur a cessé de s’acquitter des loyers à compter du mois d’août 2022. Il a été mis régulièrement en demeure de régulariser les impayés pour un montant total de 16 526,93 euros par courrier recommandé du 29 mars 2023, sans s’exécuter.
Dès lors, la résiliation du contrat intervenue dans un délai de 15 jours à compter du courrier de résiliation adressé à M. [M] [D] le 19 avril 2023.
Au regard du décompte produit, il est établi que le débiteur doit les sommes correspondant aux échéances des mois d’août 2022 à janvier 2023 soit 6 échéances d’un montant unitaire de 2 360,99 euros, correspondant à la somme totale de 14 165,94 euros.
De même, au moment de la résiliation du contrat la somme de 145 314,09 euros demeurait due.
En revanche, il convient de réduire les pénalités de 10 % appliquées à la fois sur les échéances impayées et sur le capital, d’un montant total de 15 948 euros, dont le montant et manifestement excessif.
La pénalité sera réduite à la somme de 7 974 euros.
Il convient enfin de déduire le produit net de la vente du véhicule lequel a été revendu le 21 décembre 2023 par la SAS Mercier Auto, soit la somme de 115 904,40 euros.
Dès lors, la créance de la SA CGL s’établit à la somme de 167 454,03 – 115 904,40 = 51 549,63 euros.
En conséquence, M. [M] [D] sera condamné à payer la somme de 51 549,63 euros à la SA CGL.
Il convient d’assortir cette somme de l’intérêt contractuel annuel de 4,562 % à compter du 19 avril 2023, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, M. [M] [D] est condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, M. [M] [D] sera tenu de verser à la SA CGL une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à la somme de 1 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à rappeler que l’exécution provisoire est de droit est inutile et sera comme telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne M. [M] [D] à payer de la société anonyme CGL – Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 51 549,63 euros avec les intérêts taux conventionnel annuel de 4,562 % à compter du 19 avril 2023 ;
Condamne M. [M] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [M] [D] à payer de la société anonyme CGL – Compagnie Générale de Location d’Equipements la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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