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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | MDPH SERVICE |
|---|
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de L’aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt sept Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00152 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GV7
Jugement du 27 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : [V] [F]/MDPH SERVICE JURIDIQUE
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
née le 19 Mars 1978 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MDPH SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Céline RENAULT (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Ludovic FONTAINE, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 23 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2024, Mme [V] [F] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-[Localité 4] (ci-après MDPH) une demande d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH).
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) lui a refusé le bénéfice de cette allocation.
Le 4 novembre 2024, Mme [F] a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a fait l’objet d’une décision de rejet par la CDAPH le 19 décembre 2024, au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par requête expédiée le 14 février 2025 et reçue au greffe le 17 février 2025, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, contestant le refus d’attribution de l’AAH.
Par décision du 6 mars 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré territorialement incompétent, a désigné le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer comme juridiction territorialement compétente, et a transmis le dossier à la juridiction de renvoi.
Par ordonnance du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Docteur [T] [S], expert près la cour d’appel de Douai, pour y procéder.
L’expert a adressé son rapport au greffe le 29 août 2025, aux termes duquel il a conclu qu’à la date du 23 mai 2024, le taux d’incapacité de Mme [F] est supérieur à 80%, selon le guide barème de l’annexe 2- 4 du code de l’action sociale et des familles.
A l’audience publique du 23 janvier 2026, Mme [F] maintient sa demande.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu’elle présente des douleurs dans les bras et les mains, qu’elle connaît des soucis d’équilibre, des problèmes d’incontinence, de déglutition et d’étouffement et qu’elle souffre d’une fatigue constante et d’acouphènes à l’oreille gauche. Elle souligne que pendant 12 ans, elle gérait un institut de beauté et qu’en 2023, elle a tenté de relancer son activité mais son état de santé ne lui a pas permis. Elle précise enfin être en accord avec les conclusions du médecin expert.
La MDPH sollicite de la présente juridiction de :
— déclarer le recours recevable mais mal fondé ;
— maintenir le rejet de la demande d’AAH ;
— dire que chacun conserve la charge de ses dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
— l’attribution de l’AAH est conditionnée à la détermination du taux d’incapacité et à l’accès à l’emploi ;
— aucun élément ne permet la reconnaissance d’un taux supérieur ou égal à 80%, lequel doit se traduire par l’existence d’un handicap d’une gravité particulière caractérisée par des déficiences sévères, durables et substantielles entrainant une atteinte majeure à l’autonomie globale de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne ;
— sans remettre en cause le retentissement des pathologies dont souffre Mme [F], l’expert se fonde sur des éléments médicaux postérieurs à la date du 23 mai 2024, lesquels traduisent une évolution ultérieure de l’état de santé de la requérante ;
— le certificat médical obligatoire fourni à l’appui de la demande initiale précise que Mme [F] est côtée en B pour la marche et les déplacements, ce qui signifie que les actions sont réalisées avec des difficultés mais sans aide humaine et qu’elle ne présente pas de troubles majeurs sur le plan clinique ;
— les éléments produits à l’appui de la demande initiale faisaient état d’une autonomie globalement préservée ;
— l’évaluation du retentissement fonctionnel doit être strictement corrélé à l’état clinique de Mme [F] à la date de la demande et non à une projection évolutive de la maladie ;
— s’agissant de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, si des restrictions temporaires à l’exercice sont mis en avant, il n’est pas objectivé une incapacité durable à l’emploi, aucun aménagement professionnel ou de contre-indication formelle au travail n’étant établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
*Sur le taux d’incapacité
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire, pour prétendre à l’AAH, de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ;
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’Annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini par l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le médecin consultant auprès du tribunal a examiné la requérante et a déposé ses conclusions écrites, desquelles il ressort qu’à la date du 23 mai 2024, Mme [F] présente une limitation importante de l’autonomie en lien avec une sclérose en plaques évolutive ainsi qu’avec une discopathie compressive cervicale C4-C5, occasionnant une atteinte déficitaire neurologique sur les membres supérieurs et inférieurs. Il souligne que la requérante connaît des troubles de la marche, des troubles du tact fin et de la saisie des objets ainsi que des manifestations neurologiques centrales de la sclérose en plaques, s’exprimant par une fatigabilité, un trouble de la concentration et une sensation de brouillard intellectuel.
Il conclut, au regard du guide-barème précité, que Mme [F] présentait à la date de sa demande d’AAH, un taux d’incapacité supérieur à 80%.
La requérante produit divers éléments médicaux joints à sa requête, faisant état notamment d’une suspicion de lésion inflammatoire cérébrale et d’un kyste de la thyroïde mais aussi des justificatifs médicaux postérieurs à sa demande d’AAH, relatifs à l’évolution de sa sclérose en plaques.
Le tribunal relève que le médecin consultant a établi son avis sur la base exclusivement de documents médicaux postérieurs à la demande d’AAH, portant notamment sur la découverte et les conséquences de la pathologie de la requérante :
— une attestation de neurologie du centre hospitalier de [Localité 4] du 30 octobre 2024 pour une pathologie neurologique inflammatoire du système central,
— un compte-rendu de prise en charge en neurologie au centre hospitalier de [Localité 4] du 30 octobre 2024 pour un début de traitement de sa sclérose en plaques,
— un compte-rendu de consultation neurologique du centre hospitalier de [Localité 4] du 15 janvier 2025 pour la poursuite du traitement suite à la majoration des symptômes.
Toutefois, l’examen du droit de la requérante à percevoir l’AAH doit être réalisé au regard de son état à la date de la demande présentée le 23 mai 2024, de sorte qu’il ne peut être tenu compte, dans l’évaluation de son taux d’incapacité, d’éléments postérieurs.
La présente juridiction observe que la grille d’autonomie renseignée dans le certificat médical joint à la demande présentée par Mme [F] n’est versée aux débats par aucune des parties ni reproduit par le médecin consultant dans son rapport, de sorte que le tribunal ne peut prendre connaissance de l’évaluation du retentissement des pathologies de la requérante réalisée dans le cadre de sa demande d’AAH.
Par ailleurs, il ressort de l’examen clinique de Mme [F], un trouble de la marche en lien avec les troubles sensitifs périphérique, une perte de force des membres supérieurs, un discret ralentissement psychomoteur ainsi qu’une tristesse de l’humeur.
L’ensemble de ces éléments apparaissent insuffisants à caractériser, à la date de la demande d’AAH, que les troubles décrits par le médecin consultant présentaient un degré de gravité tel qu’ils entrainaient une entrave majeure dans la vie quotidienne de la requérante avec une atteinte de son autonomie individuelle, ce qui ne permet pas de retenir un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En conséquence, le tribunal ne pourra que confirmer le taux fixé au profit de Mme [F] dans la décision initiale de la CDAPH, à savoir un taux compris entre 50% et 79%.
En raison de ce taux, il doit être mis en évidence une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour faire droit à la demande d’AAH, ce qui sera examiné ci-après.
*Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi
Les dispositions de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précisent que la restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération:
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
En revanche, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Au sens de la réglementation, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
— le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’accès à l’emploi qui doivent être appréciés recouvrent à la fois des « facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne ».
S’agissant des facteurs personnels, l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi doit être apprécié. Il doit aussi être tenu compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charges thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activités, comme par exemple la douleur, la fatigabilité, la tolérance limitée à l’effort ou encore la difficulté à gérer le stress, dès lors que ces éléments ont un impact notable et qu’ils s’inscrivent sur une durée prévisible d’au moins un an.
En l’espèce, sur le plan professionnel, le médecin consultant retient que la requérante présente à la date du 23 mai 2024, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi devant l’atteinte neurologique déficitaire liée à la sclérose en plaques et sa discopathie compressive.
Mme [F] soutient que pendant 12 ans, elle était gérante d’un institut de beauté et qu’en 2023, bien qu’elle ait tenté de relancer son activité, son état de santé ne le lui a pas permis.
Pour autant, elle ne produit aucune pièce devant le tribunal permettant de justifier que l’arrêt de son activité est en lien avec ses pathologies. Par ailleurs, l’examen clinique ainsi que la motivation du Dr [S], laquelle se fonde que sur l’atteinte fonctionnelle de Mme [F], apparaissent insuffisants pour caractériser l’existence d’une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, faute d’élément probant, il ne peut être établi qu’il existait à la date de la demande une restriction pour l’accès à l’emploi qui n’était pas susceptible d’être surmontée par :
— soit des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement de son poste de travail par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Par conséquent, il convient de retenir que la restriction pour l’accès à l’emploi rencontrée par Mme [F], bien que réelle, ne peut être caractérisée comme « substantielle et durable » au sens de la réglementation à la date du 23 mai 2024.
À défaut de restriction durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, et malgré l’existence incontestable d’un handicap, il convient de juger que les conditions auxquelles est subordonnée l’allocation aux adultes handicapés n’étaient pas réunies à la date du 23 mai 2024, ce qui justifie que la requérante soit déboutée de sa demande d’AAH.
Le tribunal rappelle que si l’état de santé de la requérante s’est dégradé depuis le 23 mai 2024, celle-ci peut formuler une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH en justifiant de ces éléments nouveaux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge d’une autre partie.
Mme [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d’instance. En revanche, les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [F] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés formulée le 23 mai 2024 ;
CONDAMNE Mme [V] [F] aux dépens d’instance ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l’expertise ordonnée dans le cadre du contentieux mentionné aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1, à savoir la caisse nationale de l’assurance maladie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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