Annulation 13 janvier 2023
Annulation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 19 mars 2024, n° 2306697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 janvier 2023, N° 2203686 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2023, M. E G et Mme A H, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant I, représentés par Me Boyle, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le directeur de l’immigration a refusé à l’enfant I et à M. E G la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée, en exécution du jugement n° 2203686 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 9 000 euros au titre du préjudice moral causé par cette décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que l’auteur de la décision était compétent pour la signer ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’une appréciation erronée, au regard du motif de refus de délivrance des visas retenu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme H a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Par un courrier du 26 janvier 2024, les requérants ont été invités, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser leurs conclusions indemnitaires en produisant la décision de l’administration rejetant leur demande préalable tendant au versement d’une somme d’argent, et informés qu’à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, ces conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables. Cette demande tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Vu :
— le jugement n° 2203686 du 13 janvier 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H, ressortissante congolaise, née le 3 mai 1976, s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2018. L’enfant I, né le 6 avril 2007, et M. E G, né le 5 avril 2004, qu’elle présente comme ses fils, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud), en qualité de membres de famille d’une réfugiée. Cette autorité a refusé de délivrer les visas sollicités. Par une décision du 14 avril 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires. Par un jugement n° 2203686 du 13 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer les demandes de visas dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par une décision du 8 mars 2023, dont M. G et Mme H demandent l’annulation, le directeur de l’immigration a opposé un refus de délivrer les visas demandés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « . L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. « . Enfin, aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : » Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « , et que : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
3. Pour refuser de délivrer les visas demandés, le directeur de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés, d’une part, de ce que M. D F, père des demandeurs, n’a pas autorisé ses enfants à rejoindre leur mère réfugiée en France, et, d’autre part, de ce que la requérante n’a pas produit de jugement de délégation d’autorité parentale.
4. Afin d’établir qu’elle dispose d’une délégation d’autorité parentale exclusive sur les enfants, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme H produit un jugement n° RCE/ 14.348 B/II du 2 février 2023 rendu par le tribunal pour enfants de C/ B (république démocratique du Congo), à la requête et sur comparution du père de I et E G, aux termes duquel est attribué à Mme H la garde et l’autorité parentale exclusive sur ses fils demandeurs de visas. Ce jugement, dont l’authenticité n’est pas contestée par l’administration, en l’absence de production d’un mémoire par le ministre dans la présente instance, indique que les demandeurs sont autorisés à rejoindre leur mère en France. La requérante a par ailleurs produit un procès-verbal de constat d’indigence remis le 10 avril 2023 à M. D F, père des demandeurs, référencé 01/DUAS/B7/CPSKIMB/S.S/21/2023 et établi par le service social de la commune de Kimbanseke (république démocratique du Congo), aux termes duquel l’intéressé décline assumer la charge de ses deux enfants au regard de ses difficultés matérielles, ainsi qu’un courrier dans lequel M. F a confirmé son accord, antérieur à la décision contestée, à ce que l’enfant I et M. E G rejoignent leur mère sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant, pour les motifs indiqués au point 3 du présent jugement, de délivrer les visas demandés, le directeur de l’immigration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur de l’immigration doit être annulée.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
7. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal administratif, les requérants n’ont pas produit, dans le délai qui leur était imparti, la décision de l’administration rejetant une demande indemnitaire. Par suite, leurs conclusions à fin indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’enfant I et à M. E G les visas d’entrée et de long séjour sollicités, dans un délai d’un mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme H a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Boyle, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur de l’immigration du 8 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d’entrée et de long séjour en France en qualité de membres de famille de réfugiée à l’enfant I et à M. E G dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Boyle, avocat de M. G et Mme H, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, à Mme A H, à Me Boyle et au ministre de l’intérieur et des outre-mer
Délibéré après l’audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE La greffière,
S.FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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