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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 12 janv. 2026, n° 24/37156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/37156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 24/37156
N° Portalis 352J-W-B7I-C4WWQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 janvier 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, #D0267
DÉFENDERESSE
Madame [A] [S] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Katia BENCHETRIT de la SCP BENCHETRIT FRAYSSINHES, avocat au barreau de PARIS, #P0239
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[R] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 13 octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 9 septembre 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 22 octobre 2024 ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [A] [S] pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur la demande en divorce de Monsieur [F] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [T] de :
Monsieur [F], [B], [Z] [T],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (Val-de-Marne)
Et
Madame [A], [D], [E] [S],
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (Oise)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 septembre 2012 à la mairie de [Localité 9] (Alpes-Maritimes) et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 1er septembre 2017 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [A] [S] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [T] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’à titre de prestation compensatoire Monsieur [F] [T] devra verser à Madame [A] [S] la somme comptant en capital de 50.000 euros (CINQUANTE MILLE EUROS) et, en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à Madame [A] [S] la somme de 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à verser à Madame [A] [S] la somme de 5.000 (CINQ MILLE) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [F] [T] et Madame [A] [S] à l’égard des enfants mineurs :
— [G], [D], [O] [T], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] ;
— [H], [P], [N] [T], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] ;
RAPPELLE aux parents que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de protéger l’enfant et de prendre ensemble, dans son intérêt, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux, …),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire :
ochez la mère, du lundi soir à la sortie des classes les semaines paires au lundi matin suivant retour à l’école,
ochez le père, du lundi soir à la sortie des classes les semaines impaires au lundi matin suivant retour à l’école,
— pendant les petites vacances scolaires :
oselon la même alternance, dès le vendredi à la sortie des classes et avec un transfert de résidence le samedi à 18h00 jusqu’au retour à l’école,
ola première moitié des vacances de Noël avec la mère et la seconde moitié avec le père les années paires, et inversement les années impaires, avec un transfert de résidence le samedi à 18h00 jusqu’au retour à l’école,
— pendant les vacances d’été : la première moitié de chaque année avec le père et la seconde moitié avec la mère, avec un transfert de résidence le samedi à 18h00 jusqu’au retour à l’école,
— à charge pour chaque parent, pendant les périodes de vacances scolaires, de venir récupérer les enfants à la sortie de l’école ou à 18h00 lorsque sa période de vacances débute ou de les faire récupérer par toute personne digne de confiance au domicile de l’autre parent ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates des vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période de vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un pont précéderait la période de résidence, ou encore en suivrait la fin, celle-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence, à savoir les frais habituels, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’augmentation et de diminution de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [G], [D], [O] [T], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] et [H], [P], [N] [T], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] à la somme de 400 euros par enfant et par mois, soit au total 800 (HUIT CENT) euros par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, le débiteur au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G], [D], [O] [T], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11] et [H], [P], [N] [T], né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [S] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette contribution est réévaluée par le débiteur chaque année le 1er janvier, et pour la première fois depuis 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité (frais de cantine inclus) et les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, activités extrascolaires, voyages scolaires et séjours linguistiques, permis de conduire,etc) et tout autre frais utile, des enfants seront partagés par moitié par chacun des parents, sous réserve d’avoir été engagés préalablement d’un commun accord et sur justificatif de la dépense considérée ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire des dispositions relatives aux enfants et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [A] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 10], le 12 janvier 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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