Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er juil. 2025, n° 25/02540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Juillet 2025
Dossier N° RG 25/02540
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 octobre 2024 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [R] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [R] [X], notifiée à l’intéressé le 27 juin 2025 à 18h10 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 30 juin 2025, reçue et enregistrée le 30 juin 2025 à 08h38 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [X], né le 07 Décembre 1997 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/02540
— Me BARBERI ( Cabinet CENTAURE) avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
— M. [R] [X] ;
Dossier N° RG 25/02540
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS D’IRREGULARITE
1) Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Attendu que l’article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose : "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;"
Attendu que, dans le cas présent, l’individu contrôlé est décrit sur le procès-verbal d’interpellation comme fixant les policiers et tentant de les éviter et qu’il est ajouté qu’à la prise de contact il a remis spontanément une lame de rasoir qui se trouvait dans la poche droite de sa veste , que dès lors ces éléments constituent des raisons plausibles et suffisantes de soupçonner que cette personne avait commis ou tenté de commettre une infraction ou s’y préparait ; que le moyen visant à voir juger le contrôle irrégulier sera par conséquent rejeté ;
2) Sur la violation du droit à l’avocat en garde à vue
Attendu qu’aux termes de l’article 63-3-1 du code de procédure pénale : “ dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office “ ;
Que l’article 63-4-2 du même code précise quant à lui que : “la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes “ ;
Attendu qu’en l’espèce M. [R] [X] a sollicité l’assistance d’un avocat à l’occasion de la mesure de garde à vue qui a précédé son placement en rétention ; qu’il a fait l’objet de deux auditions intervenues le 27 juin 2025 à 14 heures 03 et à 14 heures 30 ; qu’à l’occasion de la première audition, il n’a pas été assisté d’un avocat s’agissant d’une audition administrative ; que pour la seconde audition qui s’est tenue sur les faits, l’avocat sollicité était présent à ses côtés ;
Attendu dans ces conditions que l’irrégularité soutenue ne saurait être accueillie, l’audition intervenue sans l’assistance d’un avocat n’étant pas consacrée aux faits justifiant le placement en garde à vue ;
3) Sur le placement irrégulier en garde à vue
Attendu que le conseil du retenu soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que M. [R] [X] aurait été placé en garde à vue pour maintien irrégulier sur le territoire français alors que cette infraction ne serait caractérisée qu’à la condition que toutes les mesures de contrainte dont disposait le préfet aient été mise en oeuvre pour exécuter la mesure d’éloignement ; qu’il est plaidé que l’intéressé n’a fait l’objet que d’une assignation à résidence et non d’un placement en rétention ce dont il résulterait que les éléments constitutifs de l’infraction ne seraient pas réunis ;
Mais attendu d’une part que l’intéressé fait l’objet d’un fiche de recherche pour maintien irrégulier sur le territoire français et non respect d’une assignation à résidence, ce qui constitue en soit une infraction qui pouvait justifier d’un placement en rétention administrative ; que par ailleurs, à l’audience, l’intéressé indique avoir fait l’objet d’un précédent placement en rétention administrative ; que le moyen n’apparaît dès lors pas fondé et sera rejeté ;
***
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies le 28 juin 2025 à 9h55, mention étant faite de la copie de passeport en cours de validité au dossier ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (OQTF du 15.10.24);
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 01 juillet 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Juillet 2025 à 11 h 29
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 01 juillet 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juillet 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 juillet 2025.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Redevance ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Sociétés
- Adoption simple ·
- Célibataire ·
- Profession ·
- République ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Collégialité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date ·
- Stagiaire ·
- Etat civil ·
- Réquisition ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Leasing ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exception d'incompétence ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Clause ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exception
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Juge
- Société anonyme ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Inexecution ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Pénalité ·
- Jugement ·
- Procédures particulières ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Organisation syndicale ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Non contradictoire ·
- Entreprise
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Vice caché ·
- Acquéreur ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Zinc ·
- Expert judiciaire ·
- Destination ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- École ·
- Résidence ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Liquidation ·
- Calomnie ·
- Harcèlement ·
- Donations ·
- Virement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.