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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 18 sept. 2025, n° 23/16161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE CIC EST c/ Société JERRY AND MATHEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me PAUCK
Me DEGRAND
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16161
N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPQ
N° MINUTE : 3
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société BANQUE CIC EST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Aurélie PAUCK, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocats au barreau de MELUN
Société JERRY AND MATHEN
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Décision du 18 Septembre 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/16161 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JPQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [U] [V], notaire à [Localité 8], le 28 mai 2009, la société civile immobilière [Localité 10] a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
L’acte authentique reçu le 28 mai 2009 portait prêt immobilier consenti par la société BANQUE CIC EST à la société civile immobilière [Localité 10].
La société BANQUE CIC EST a ainsi consenti à la société civile immobilière [Localité 10] un prêt modulable d’un montant de 455.000,00 euros, au taux fixe de 4,55% hors assurance et au taux effectif global de 4,995% l’an, remboursable en 180 échéances de 3.734,60 euros chacune, la première le 05 mai 2010 et la dernière le 05 avril 2025.
La SCI [Localité 10] ayant été défaillante dans le remboursement du prêt immobilier consenti par la société BANQUE CIC EST, un commandement aux fins de saisie immobilière lui a été délivré le 21 décembre 2011.
Le bien a finalement été vendu le 5 juillet 2018, adjugé au prix de 100 000 €.
Par exploits en date du 22 novembre 2023 s’agissant de Monsieur [S] [W], et par exploit en date des 30 novembre 2023 pour tentative et 04 décembre 2023 pour signification par PV659 s’agissant de la société JERRY AND MATHEN, la SA BANQUE CIC EST a assigné les associés de la SCI [Localité 10] Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [S] [W].
Par conclusions en date du 11 mars 2025, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
“Débouter Monsieur [S] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner Monsieur [S] [W] à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 725.712,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55% majorés de trois points qui ont couru depuis le 13 octobre 2023, date du dernier décompte, jusqu’à complet paiement ;
Condamner la société JERRY AND MATHEN à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 80.634,71 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55% majorés de trois points qui ont couru depuis le 13 octobre 2023, date du dernier décompte, jusqu’à complet paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner in solidum Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN en tous les dépens ;
Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire”.
Par conclusions en date du 4 avril 2025, Monsieur [S] [W] demande au tribunal de :
“DEBOUTER la BANQUE CIC EST de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [W] ;
CONDAMNER la BANQUE CIC EST à payer à Monsieur [W] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Monsieur [S] [W] sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil invoque la responsabilité contractuelle de la société BANQUE CIC EST.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025 avec fixation à l’audience de juge unique du 19 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE
I. Sur la demande en paiement
L’article 1857 du code civil dispose : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »
L’article 1858 du même code dispose : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Au cas présent, la société BANQUE CIC EST a poursuivi, en vain, préalablement la société civile immobilière [Localité 10] via la procédure de saisieimmobilière dont elle a fait l’objet puis par les mesures d’exécution tentées postérieurement à sa mise en demeure de payer.
Le seul bien que possédait la société civile immobilière [Localité 10] a été vendu aux enchères suivant jugement d’adjudication du 05 juillet 2018.
Les tentatives de saisie opérées courant 2022 et 2023 se sont révélées infructueuses et ont conduit à la rédaction d’un procès-verbal de carence ; la SCI [Localité 10] ne dispose plus d’aucun patrimoine, immobilier ou mobilier.
A la date du 28 février 2023, la dette de la SCI [Localité 10] envers la société BANQUE CIC EST s’élevait à la somme totale de 762.532,90 euros.
Monsieur [S] [W] est, depuis l’origine de la création de la SCI [Localité 10], titulaire de 90 parts sur les 100 constituant le capital social de cette dernière et la société JERRY AND MATHEN est titulaire de 10 parts sur les 100 constituant le capital social.
Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN doivent donc répondre de la dette de la SCI [Localité 10] à concurrence de leur détention dans le capital social.
Par lettres recommandées avec accusé réception du 13 octobre 2023, la société BANQUE CIC EST a vainement mis en demeure Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN d’avoir à payer la somme totale de 806.347,11 euros à proportion de leur détention dans le capital social.
La créance de la société BANQUE CIC EST à l’encontre de la SCI [Localité 10] a été mentionnée par le jugement d’orientation rendu le 27 mars 2018 qui n’a fait l’objet d’aucun recours. Monsieur [S] [W], gérant de la SCI [Localité 10], n’a jamais contesté la créance de la société BANQUE CIC EST dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont cette dernière faisant l’objet, en conséquence la créance de la société BANQUE CIC EST est définitivement consacrée dans son existence et son montant à l’égard des associés.
Monsieur [S] [W] soutient que la BANQUE CIC EST aurait commis des fautres engageant sa responsabilité.
Les associés n’étant pas liés contractuellement au créancier de la société, ils ne sont pas recevables à remettre en cause le contrat en vertu duquel la société a été poursuivie ; ils ne peuvent agir contre le créancier qui les poursuit qu’en responsabilité extracontractuelle mais au cas présent, Monsieur [S] [W] ne démontre aucunement une faute extracontractuelle de la société BANQUE CIC EST ni même un préjudice personnel à faire valoir.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [S] [W] à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 725.712,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55 % majorés de trois points qui ont couru depuis le 13 octobre 2023, date de la mise en demeure et la société JERRY AND MATHEN à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 80.634,71 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55% majorés de trois points qui ont couru depuis le 13 octobre 2023, date de la mise en demeure.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
II. Sur les autres demandes
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Parties perdantes au procès, Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’il a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [W] à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 725.712,40 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55% majorés de trois points qui ont couru depuis le 13 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société JERRY AND MATHEN à verser à la société BANQUE CIC EST la somme de 80.634,71 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,55% majorés de trois points qui ont couru depuis le 13 octobre 2023 date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1.000 euros sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [W] et la société JERRY AND MATHEN aux entiers dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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