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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 10 sept. 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 10 Septembre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande relative à un droit de passage
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
[M], [S]
Répertoire Général
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB26-W-B7I-IDJV
__________________
Expédition exécutoire le : 10 Septembre 2025
à : Me Mendy
à : Me Christian
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [N] [I] [U]
née le 16 Novembre 1982 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François MENDY, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [A] [M]
né le 30 Novembre 1989 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Y] [T] [S] épouse [M]
née le 04 Février 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 7 octobre 2024, modifiée par avenir d’audience en date du 15 octobre 2024, délivrée par Madame [Z] [U] à Madame [Y] [S] épouse [M] et Monsieur [A] [M], au visa des articles 808 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Condamner Madame [Y] [M], née [S] et Monsieur [A] [M] à laisser passer Madame [Z] [U] ou toute entreprise de son chef sur la parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 1] pour procéder depuis leur cour située à l’arrière de sa maison, aux travaux de remplacement des briques de verre sur les deux ouvertures du mur pignon ; Assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [Y] [M], née [S] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000 euros pour abus de droit ; Condamner Madame [Y] [M], née [S] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 27 août 2025, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et après avoir été convoquées à une audience collective d’information sur la médiation civile tenue par le Président de ce tribunal le 13 janvier 2025, à la suite de laquelle la médiation civile, bien qu’entamée, n’a pas abouti.
Madame [Z] [U] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Condamner Madame [Y] [M], née [S] et Monsieur [A] [M] à laisser passer Madame [Z] [U] ou toute entreprise de son chef sur la parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 1] pour procéder depuis leur cour située à l’arrière de sa maison, aux travaux de remplacement des briques de verre sur les deux ouvertures du mur pignon ;Assortir d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner Madame [Y] [M], née [S] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 6.000 euros pour abus de droit ;Condamner Madame [Y] [M], née [S] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Madame [Y] [S] et Monsieur [A] [M] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Constater l’existence d’une contestation sérieuse et d’un différend entre les parties;Débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre des époux [M] ;Condamner Madame [U] au paiement entre les mains de Monsieur [M] et Madame [S] épouse [M] de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’autorisation temporaire de tour d’échelle :
Le droit d’échelle aussi nommé « tour d’échelle » est une servitude provisoire qui peut être établie par voie amiable, conventionnelle ou par autorisation judiciaire en cas de désaccord. Elle consiste dans le droit pour le voisin d’une propriété, située en limite séparative très proche, de disposer d’un accès temporaire à cette dernière pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation de sa propre propriété.
En cause de référé, elle est nécessairement fondée sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile. L’article 834 du Code de procédure civile permet au président du Tribunal judiciaire, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du Code de procédure civile lui donne compétence pour ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble est fondé sur le respect des dispositions de l’article 682 du Code civil qui dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ces fonds, a charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Au cas précis, Madame [U] sollicite la condamnation de Madame [S] et Monsieur [M] à la laisser passer ou toute entreprise de son chef sur la parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 1] pour procéder depuis leur cour située à l’arrière de sa maison aux travaux de remplacement des briques de verre sur les deux ouvertures du mur pignon dans le cadre d’un projet d’isolation de son immeuble, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
En premier lieu, Madame [S] et Monsieur [M] soutiennent que les travaux envisagés ne sont pas indispensables dès lors qu’en l’état, ces travaux engendreront la création de vues sur le mur mitoyen en violation des dispositions de l’article 675 du code civil.
Outre que des jours existe déjà sur le mur litigieux, il suffit de constater qu’un procès-verbal de bornage en date du 1er août 2024 réalisé au contradictoire des parties (pièce 5 de la demanderesse) reconnaît à Madame [U] la propriété de la partie du mur pignon sur laquelle figurent les briques de verre, de sorte que le moyen tiré de l’impossibilité de pratiquer, sans le consentement de son voisin, aucune fenêtre ou ouverture, même à verre dormant, dans le mur mitoyen ne peut être qu’écarté.
En second lieu, Madame [S] et Monsieur [M] soutiennent que la création de l’ouverture par la pose d’un châssis contrevient aux dispositions des articles 676 et 677 du code civil en ne disposant pas de fer maillé et ne respectant pas la hauteur de 2,60 mètres au-dessus du plancher pour le rez-de-chaussée et 1,90 mètre au-dessus du plancher de la chambre pour l’étage. Ils précisent qu’en autorisant la pose de châssis, ils renonceraient à tout travaux de construction d’une véranda dès lors que les droits de vues ne pourraient plus être obstrués par des constructions nouvelles.
En réponse, Madame [U] se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation en date du 27 mai 2009 qui a reconnu comme des jours valablement constitués des ouvertures au châssis fixe et garnies d’un treillis métallique sur lequel était monté un matériau translucide mais opaque, sans qu’il n’y ait lieu de s’assurer de leur hauteur par rapport au plancher dans la mesure où elles offraient pour le fonds voisin des garanties de discrétion suffisante.
Si l’appréciation d’une telle situation relève des juges du fond, il doit être relever que les défendeurs n’invoquent les dispositions discutées qu’à l’occasion de la demande de tour d’échelle, alors que les travaux projetés par Madame [U] ne modifient en rien la hauteur des jours préexistants. A l’examen des pièces produites par Madame [U], les travaux projetés s’inscrivent dans un projet de rénovation plus global et d’isolement qui a déjà été entamé sur le mur litigieux, et pour ce qui concerne le présent litige, consiste en un simple en remplaçant des briques de verre n’ayant jusqu’alors l’objet d’aucune contestation, par des verres dormants, qui ne s’ouvrent pas et qui sont seulement destinées à laisser passer le jour.
Dans un tel contexte, l’utilisation de châssis fixes dormant dotés d’un film occultant ne saurait être considérée comme créatrice de droits de vues susceptibles de faire obstacle aux travaux envisagés par les défendeurs qui ne sont qu’hypothétiques à ce stade. Un droit d’échelle sera donc octroyé à Madame [U] afin d’achever l’isolation de son immeuble.
Sur les conditions du droit d’échelle, il est utile de relever que Madame [U] n’a pas précisé sous quelles conditions le droit d’échelle pourrait s’exercer. Il lui sera donc accordé en prenant en compte l’atteinte temporaire à la propriété de Madame [S] et Monsieur [M]. Il apparait en effet indispensable que cette atteinte à la propriété soit encadrée par des conditions strictes, telles que prévues au présent dispositif, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Au cas précis, Madame [U] sollicite la condamnation de Madame [S] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 6.000 euros pour abus de droit.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute du débiteur et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner Madame [S] et Monsieur [M] aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [U] sollicite la condamnation de Madame [S] et Monsieur [M] à lui payer la somme de 2.000 euros.
Madame [S] et Monsieur [M] sollicitent la condamnation de Madame [U] à leur payer la somme de 2.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter la demande de Madame [S] et Monsieur [M] et de les condamner à payer à Madame [U] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
DIT que Madame [Z] [U] bénéficiera d’une autorisation temporaire de tour d’échelle sur la parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 1], pour procéder aux travaux de remplacement des briques de verre sur les deux ouvertures du mur pignon par les jours décrits dans ses écritures (châssis fixes dormant dotés d’un film occultant) ;
DIT que ce tour d’échelle ne pourra être réalisé qu’à la condition que Madame [Z] [U] fasse réaliser à ses frais un premier procès-verbal de commissaire de justice avant le début des travaux, et un second constat de commissaire de justice à la fin des travaux ; autorise le commissaire de justice désigné à pénétrer à cette fin sur la propriété de Madame [Y] [S] et Monsieur [A] [M] ;
DIT que Madame [Z] [U] devra prévenir par écrit Madame [Y] [S] et Monsieur [A] [M] au moins 10 jours à l’avance de la date de ses travaux en lui communiquant par écrit la durée prévisible des travaux ainsi que les dates et heures d’intervention des entreprises ou ouvrier spécialement nommés ;
DIT que ce droit d’échelle vaudra pour une durée maximale de quatre semaines, débutant au plus tard à l’expiration d’un délai de 10 jours de la précédente communication ;
DIT que les travaux ne pourront avoir lieu que du lundi inclus au vendredi inclus, pour chacun de ces jours de semaine de 8 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 18 heures ;
DIT que les appareils de manutention pourront être positionnés sur le terrain de Madame [Y] [S] et Monsieur [A] [M] étant rappelé que l’empiètement et le passage sur les propriétés des défendeurs doivent être proportionnés aux travaux entrepris et en permanence justifiés par leur achèvement ;
DIT que Madame [Z] [U] devra prendre en amont des précautions pour, le cas échéant, protéger les biens et la végétation de Madame [Y] [S] et Monsieur [A] [M] avant la mise en œuvre des travaux susvisés ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] et Monsieur [A] [M] à payer à Madame [Z] [U] la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [S] et Monsieur [A] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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