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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/01023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01023 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00041
N° RG 23/01023 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD
Copie :
— aux parties en LRAR
[9] (CCC + FE)
M. [A] (CCC)
— avocat(s) (CCC + FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [E] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025,
— Réputé contradictoire et en dernier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A]
né le 07 Octobre 1968 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 avril 2023, l'[7] ([8]) d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [A] [C] une mise en demeure d’un montant de 1.863 euros relative à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires.
Le 20 avril 2023, Monsieur [A] [C] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure
Le 28 août 2023, l'[9] dressait à l’encontre de Monsieur [A] [C] une contrainte d’un montant de 1.331 euros en visant la mise en demeure du 05 avril 2023.
Le 31 août 2023, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice.
Le 15 septembre 2023, Monsieur [A] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte du fait de l’absence de mise en demeure préalable et pour méconnaissance de l’obligation de permettre au cotisant de connaitre de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le 04 juillet 2024, l'[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à payer le montant de la contrainte soit 1.331 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte dans la mesure où une mise en demeure a bien été adressée et réceptionnée par le cotisant et que ce dernier connaissait parfaitement la nature, la cause et l’étendue de son obligation par cette mise en demeure préalable.
Le 17 septembre 2024, Monsieur [A] [C] concluait à la nullité de la contrainte pour défaut de motivation.
Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [C] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l'[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [A] [C] doit payer la somme de 1.331 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [C] de son opposition à contrainte.
N° RG 23/01023 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [C] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [A] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [A] [C] le 28 août 2023 pour un montant de 1.331 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l'[9] à l’encontre de Monsieur [A] [C] le 28 août 2023 pour un montant de 1.331 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à l'[9] cette contrainte émise le 28 août 2023 pour un montant de 1.331 euros (mille trois cent trente-et-un euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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