Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 28 oct. 2020, n° 17/04140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/04140 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 29 mai 2017, N° 14/04345 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 28 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/04140 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NIND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MAI 2017 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 14/04345
APPELANTE :
SPA LA FABBRICA, société de droit italien prise en la personne de son représentant légal Via Emilia Ponente […]) Représentée par Me Sébastien AVALLONE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Kévin SANCHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z Y né le […] à […] R e p r é s e n t é p a r M e P a s c a l G A D E L d e l a S C P NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS ATOUT KRO, société aux droits de laquelle vient la SAS BOIS ET MATERIAUX sise […] e p r é s e n t é e p a r M e P a s c a l G A D E L d e l a S C P NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 SEPTEMBRE 2020,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, chargé du rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre M. Frédéric DENJEAN, conseiller Mme Cécile YOUL-PAILHES, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme ALBESA, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 11 octobre 2002, M. Z Y a acquis de la SAS ATOUT KRO aux droits de laquelle intervient la SAS BOIS ET MATÉRIAUX, du carrelage extérieur grès cérame émaillé de type Terra del sole fabriqué par la société de droit italien LA FABBRICA SPA dont il a confié la pose à M. A B, artisan carreleur, lequel a facturé sa prestation le 20 novembre suivant.
Au motif que le carrelage a présenté des désordres et après avoir obtenu la désignation de Monsieur X en qualité d’expert judiciaire selon ordonnance de référé rendue le 4 avril 2012, M. Y a assigné le 3 octobre 2014 la SAS ATOUT KRO devant le tribunal de grande instance de Montpellier, lequel, selon jugement rendu le 29 mai 2017 a dit que le carrelage est affecté d”un vice caché, condamné la SAS BOIS ET MATÉRIAUX venant aux droits de la SAS ATOUT KRO à lui payer la somme de 13 175.51 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société de droit étranger LA FABBRICA, appelée en intervention forcée par la SAS BOIS ET MATÉRIAUX, à relever et garantir cette dernière des condamnations qui précèdent.
Par déclaration du 24 juillet 2017, LA FABBRICA a interjeté appel.
En l’état de ses dernières conclusions du 9 avril 2018 et invoquant à titre principal l’application de la loi italienne au contrat de vente en vertu de l’article 4.1 b du règlement européen Rome I du 17 juin 2008, elle oppose à l’action en garantie la prescription d’un an courant à compter de la livraison prévue par l’article 1495 alinéa 3 du code civil italien.
Elle considère que l’article 131 du code de la consommation italien invoqué par son adversaire qui prévoit l’action récursoire du vendeur final contre le fabricant ne peut s’appliquer à une vente conclue avant son entrée en vigueur et supposerait en outre l’indemnisation préalable du consommateur par le vendeur final.
Elle soutient à titre subsidiaire, dans le cas où le litige relèverait de la loi française, que les dispositions de l’article 1641 du code civil ne sont pas applicables aux constructions effectuées sous le régime propre aux immeubles, estimant que l’objet du litige relève de la garantie biennale des éléments d’équipement prévue à l’article 1792-3 du code civil, de telle sorte que l’action se trouve prescrite.
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Au demeurant, M. Y ne fournit aucun élément permettant de dater l’apparition du vice si bien que sa demande est encore prescrite par application de l’article 1648, alors en tout état de cause, qu’il n’en démontre pas la gravité en l’état d’un préjudice d’ordre esthétique.
Poursuivant l’infirmation de la décision déférée, elle demande de le débouter ainsi que la SAS ATOUT KRO des prétentions formées à son encontre et sollicite en tout état de cause la condamnation solidaire de ses adversaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions du 10 septembre 2018, la SAS BOIS ET MATÉRIAUX soutient qu’est irrecevable comme étant nouveau le moyen tiré de l’application de la loi italienne.
A titre subsidiaire, elle admet qu’en application des dispositions de la Convention de Vienne de 1980 et de celles de La Haye du 15 juin 1995, la loi italienne recevant application, s’imposent alors les dispositions des articles 131 et suivants du code de la consommation découlant de la transposition de la directive n°1999/44/CE, prévoyant la responsabilité du fabricant en cas de défaut de conformité sur l’action récursoire du vendeur final dans l’année de la mise en cause de ce dernier. Ces dispositions devraient alors prévaloir sur celles de l’article 1495 alinéa 3 du code civil italien.
Au fond elle tire du rapport d’expertise cet enseignement que les défauts relevés qui n’affectent que quelques uns des carreaux de la terrasse sont dus à l’absence de drainage dont seul le poseur doit être tenu pour responsable et ne relèvent pas de la garantie décennale mais de celle de bon fonctionnement si bien que l’action engagée sur ce fondement est prescrite. Elle conteste en outre que M. Y fasse la preuve qui lui incombe d’un vice caché répondant aux conditions légales.
Poursuivant en conséquence à titre principal l’infirmation du jugement entrepris, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre tant par M. Y que par la société LA FABBRICA SPA et à titre subsidiaire à sa confirmation en ce qu’il a dit et jugé que cette dernière doit la relever et garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge, et en toute hypothèse, de condamner M. Y au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières conclusions du 12 avril 2018, M. Z Y considère que le litige opposant vendeur et fabricant lui est étranger.
Il souligne que l’expert a relevé une défectuosité du carrelage, consistant en des éclatements de l’émail et la présence de fissures, en écartant la responsabilité du poseur, de telle sorte que les dispositions des articles 1792 et suivants ne sont pas applicables et considère que fondée sur la garantie des vices cachés, son action n’est pas prescrite et remplit les conditions légales de gravité et d’antériorité du vice à la vente.
Concluant à la confirmation de la décision déférée, sauf à y ajouter l’indexation du montant de la condamnation prononcée sur l’indice BT 01, il sollicite la condamnation in solidum de la SAS BOIS ET MATÉRIAUX et de la société LA FABBRICA SPA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est du 16 décembre 2019.
MOTIFS :
A l’issue d’un travail précis, sérieux et documenté ne souffrant pas la critique, l’expert X constate, à l’occasion de son examen du 7 juin 2013, qu’un certain nombre de carrelages présentent, à un stade plus ou moins évolué
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et pour une taille variant du demi centimètre à la dizaine de centimètres, des fissures de forme circulaires sur l’émail, allant de l’éclatement à l’apparition de cuvettes correspondant à l’évidement du grès sur une épaisseur de quelques millimètres ; que ces carrelages sont principalement ceux situés sur deux rangées en terrasse arrière, une dizaine de carreaux étant concernés pour une quarantaine de traces et de cuvettes, outre un carreau au niveau du porche ; qu’il considère qu’il s’agit d’un vice des matériaux très probablement lié à la présence de grains dans la pâte formant un point dur et que cette déficience est imputable au fabricant ; il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 13 175.51euros. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ce fondement, sur lequel M. Y agit à l’encontre de la SAS BOIS ET MATÉRIAUX, est le seul qui puisse utilement prospérer dès lors que seuls les locateurs d’ouvrage sont tenus de la garantie légale découlant des articles 1792 et suivants du code civil, ce qui rend en conséquence inutiles les longs développements auxquels se livre sur ce terrain juridique la SAS BOIS ET MATÉRIAUX, qui n’a d’autre qualité que celle de vendeur des matériaux litigieux ; et que sont tout aussi inopérants ceux ayant le même objet soutenus par lasociété LA FABBRICA SPA.
Il appartient en conséquence à M. Y de faire la preuve d’un vice antérieur à la vente, non décelable par un acquéreur profane au jour de la vente et suffisamment grave pour rendre le carrelage impropre à sa destination ; l’antériorité du vice ressort de l’observation même de l’expert, non critiquée par le vendeur et le fabricant, tous deux professionnels et donc réputés connaître les vices de la chose, selon lequel celui-ci trouve son origine dans la présence de grains dans la pâte formant un point dur, non visible par hypothèse lors de la vente ; et que le service que l’on est en droit normalement d’attendre d’un carrelage extérieur s’entend de sa fonction de revêtement de sol sans éclatements, cuvettes, cratères ou fissures alors que si seuls certains d’entre eux présentent de tels désordres, de nombreux autres présentent des traces, le tout illustrant le caractère évolutif de ces désordres et conduisant en conséquence l’expert, non critiqué sur ce point, à préconiser pour seul remède le remplacement du carrelage litigieux dans sa totalité, ce qui confirme encore l’importance du vice affectant le lot.
Si, invoquant désormais les dispositions de l’article 1648 du code civil, la société LA FABBRICA SPA demande de dire l’action prescrite, sans d’ailleurs apporter le moindre élément de fait permettant de mieux dater le point de départ du délai, celui-ci peut être fixé sans risque d’erreur à la date à laquelle l’expert PEQUIGNOT, saisi le 22 novembre 2011 d’une mission de conseil, a informé M. Y de l’existence du vice, avant de former en son nom le 26 décembre suivant une réclamation à l’adresse du vendeur en décrivant les désordres et leur cause dans des termes proches de ceux utilisés par l’expert judiciaire ; le délai s’est trouvé interrompu le 9 février 2012 par la délivrance de l’assignation en référé puis suspendu conformément à l’article 2239 du code civil jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 13 août 2014, de telle sorte que l’assignation délivrée le 3 octobre 2014 l’a été dans le délai légal ; il s’ensuit la confirmation de ce chef de la décision déférée, sauf à y ajouter, notamment pour cette raison qu’elle n’était pas assortie de l’exécution provisoire, que le montant de la condamnation prononcée sera revalorisé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 dernier publié au jour du présent arrêt, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d”expertise.
Le vendeur est fondé à agir en garantie à l’encontre de son propre vendeur.
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Si à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, l’application de la loi italienne désormais invoquée par la société LA FABBRICA SPA ne saurait encourir une telle sanction pour cette raison qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle mais d’un moyen nouveau ainsi d’ailleurs que le qualifie elle-même la SAS BOIS ET MATÉRIAUX dans ses écritures, recevable en vertu de l’article 563 du code de procédure civile.
Si les parties conviennent ensuite que seule la loi italienne est applicable à leur rapport contractuel, la double question qui les oppose est l’incidence de la transposition dans le droit italien, le 2 février 2002, antérieurement à l’achat du carrelage litigieux, de la directive n°1999/44/CE, et de sa prévalence ou non sur les dispositions de l’article 1495 alinéa 3 du code civil italien qui soumet l’action en garantie de l’acheteur contre le vendeur à un délai de prescription d’un an à compter de la livraison.
L’objectif affiché de cette directive est d’unifier le régime de la vente en ne retenant pas la distinction entre l’action en garantie des vices cachés et la délivrance non conforme existant en droit français, tel que le souligne le considérant n°6 de la directive indiquant qu’il convient de rapprocher sur ce point les législations nationales relatives à la vente de biens de consommation, et le déclarent, d’abord l’article 1° définissant l’objet de la directive comme celui consistant à rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, en vue d’assurer une protection uniforme minimale des consommateurs dans le cadre du marché intérieur, ensuite l’article 2 disposant que le vendeur est tenu de livrer au consommateur un bien conforme au contrat de vente, lequel est présumé tel, notamment, s’il est propre aux usages auxquels servent habituellement les biens du même type ou s’il présente la qualité et les prestations habituelles d’un bien de même type auxquelles le consommateur peut raisonnablement s’attendre.
Et s’agissant de l’action récursoire actuellement en jeu, l’article 4 dispose que
“lorsque la responsabilité du vendeur final est engagée vis-à-vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité qui résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou de tout autre intermédiaire, le vendeur final a le droit de se retourner contre le ou les responsable(s) appartenant à la chaîne contractuelle. Le droit national détermine le ou les responsable(s) contre qui le vendeur final peut se retourner, ainsi que les actions et les conditions d’exercice pertinentes” ; cette disposition répond au considérant n°9 qui retient le droit pour le vendeur, selon les règles de droit national applicables, de se retourner contre le producteur, un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle ou tout autre intermédiaire et confiant au droit national le soin de déterminer les règles établissant contre qui le vendeur peut se retourner et comment il peut le faire ; ces dispositions ont été transposées par décret du 2 février 2002 dans le code de la consommation italien aux articles 131 et suivants ; elles l’emportent sur celles plus générales de l’article 1495 alinéa 3 du code civil italien dès lors que le litige n’oppose pas simplement un vendeur et un acquéreur, mais concerne l’action récursoire du vendeur final à l’égard d’un cocontractant antérieur, considéré comme responsable par le vendeur à la suite de l’action engagée par un consommateur.
Ainsi l’article 131 dispose que le vendeur final, lorsqu’il est responsable vis à vis du consommateur en vertu d’un défaut de conformité, qu’il résulte d’un acte ou d’une omission du producteur, d’un vendeur antérieur placé dans la même chaîne contractuelle distributive ou de tout autre intermédiaire, a le droit de se retourner, sauf pacte contraire ou renonciation, contre le sujet ou les sujets responsables faisant partie de la même chaîne distributive.
Toutefois l’article 131 alinéa 2 ajoute que le vendeur final qui a fourni les réparations demandées par le consommateur peut agir en récursoire, dans le délai d”un an à compter de l’exécution de sa prestation, vis à vis du sujet ou des
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sujets responsables pour obtenir la réintégration de ce qu’il a prêté ; si nul ne discute que la SAS BOIS ET MATÉRIAUX a la qualité de vendeur final et la société LA FABBRICA SPA celle de sujet responsable, cette dernière fait valoir à juste titre que l’exercice de l’action suppose que le vendeur final ait préalablement indemnisé le consommateur, et non comme le soutient celui-ci en se livrant à une interprétation toute personnelle du texte qu’il ait été assigné pour le faire. En l’absence de réalisation de cette condition, l’action récursoire est en conséquence irrecevable.
La SAS BOIS ET MATÉRIAUX qui succombe doit les dépens, ainsi que le paiement à M. Y de la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans qu’il soit justifié en équité de prononcer une condamnation sur ce même fondement au profit de la société LA FABBRICA SPA.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, hormis en ce qu’il condamné la société de droit italien LA FABBRICA SPA à relever et garantir la SAS BOIS ET MATERIAUX des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare cette action irrecevable,
Dit que la somme de 13 175.51 euros au paiement de laquelle a été condamnée la SAS BOIS ET MATERIAUX sera revalorisée en fonction de 1'évolution de l’indice BT 01 dernier publié au jour du présent arrêt, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du dépôt du rapport d’expertise,
Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties,
Condamne la SAS BOIS ET MATÉRIAUX aux dépens ainsi qu’à payer à M. Z Y la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
PS
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