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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, réf., 19 déc. 2017, n° 2017007999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2017007999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MILA c/ SAS ALMERYS |
Texte intégral
N° 97 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : ORDONNANCE DE REFERE SAS MILA / SAS ALMERYS DU DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT ROLE GENERAL : N° 2017 007999
ENTRE : La SAS MILA, dont le siège social est situé […], agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Julien AUGAÏIS, GATE AVOCATS A.A.R.P.I, Avocat au Barreau de PARIS,
ET : La SAS ALMERYS, dont le siège social est situé […]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit . siège,
Défenderesse comparant par Maître Frédéric FRANCK, SELARL JURI DOME, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Faits et procédure :
La SAS ALMERYS est un prestataire de services dans le domaine du paiement des frais de santé. Elle permet aux assurés de ne pas avoir à supporter l’avance des frais liés aux soins réalisés par les prestataires de santé qui adhèrent à un contrat de délégation de paiement dit « tiers payant » établi avec la société ALMERYS.
C’est dans ce contexte qu’une convention de délégation de paiement des soins de ville avec prise en charge pour la part assurance maladie complémentaire a été établie le 7 novembre 2013 entre les sociétés MILA et ALMERYS et qu’ainsi les clients de la société MILA, qui exploite son activité sous la dénomination MILA OPTIC, n’ont plus eu à avancer le prix de leurs lunettes ou de leur lentilles prises en charge par leur mutuelle.
Une directive européenne 2009/138/CE du 25 novembre 2009, impose aux prestataires de santé : la société MILA et à la société ALMERYS par délégation, de mettre en œuvre tous les moyens pour lutter contre la fraude. Un contrôle est réalisé pour s’assurer de l’exécution régulière et de bonne foi de la convention de tiers payant passée avec les professionnels de santé.
C’est dans ce contexte réglementaire et dans le cadre de l’application de la convention du 7 novembre 2013 que la société ALMERYS, évoquant de nombreux incidents demeurés sans réponse, résiliait la convention de tiers payant par courrier recommandé avec avis de réception en date du 1° août 2016.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 18 juillet 2017, la SAS MILA a fait assigner la SAS ALMERYS à comparaître devant le Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND à l’audience de référé du 5 septembre 2017, aux fins d’entendre :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la Convention de délégation de paiement,
+ Constater que ALMERYS n’a pas respecté son obligation de paiement au titre de la Convention de délégation de paiement et qu’elle doit au total la somme de 50 540,30 euros à MILA OPTIC ;
+ Condamner ALMERYS à payer à titre provisionnel la somme de 59 540,30 euros à MILA OPTIC, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 awril 2017 ;
+ Ordonner, en conséquence, l’envoi du décompte de rembotrgèment à chaque assuré
concerné par ces paiements ; SZ
2
* Constater que ALMERYS a résilié sans fondement la Convention de délégation de paiement conclue avec MILA OPTIC le 7 novembre 2013 et que cette résiliation créée un trouble manifestement illicite ;
+ Ordonner en conséquence à ALMERYS la reprise de l’exécution de la Convention de délégation de paiement avec MILA OPTIC jusqu’à son terme (en neutralisant la période écoulée depuis le 1% aout 2016) ou la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de paiement entre ALMERYS et MILA OPTIC ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Condamner ALMERYS au paiement des frais irrépétibles de l’instance pour un montant de 5 000 euros ;
* La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 septembre 2017 a fait l’objet de renvois successifs, pour être appelée à l’audience 21 novembre 2017, date à laquelle l’affaire a été retenue devant nous, Monsieur Patrick PERROTIN, Président du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, assisté de Madame Sophie BONJEAN, greffier, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2017.
Par conclusions n° 2, la SAS ALMERYS demande au Juge des référés de :
Vu la chronologie des évènements,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions de l’article 4 du Code de procédure pénale,
In limine litis :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale en cours ;
Dire et juger en effet que les résultats de cette enquête auront nécessairement des répercussions importantes sur les différentes demandes de la SAS MILA :
Dire et juger qu’il en va de l’administration d’une bonne justice ;
Au fond et si par impossible votre juridiction ne devait pas surseoir à statuer :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les faux sur lesquels s’appuient la SAS MILA OPTIC afin de solliciter la condamnation provisionnelle de la SAS ALMERYS,
Vu le caractère plus que contestable de l’obligation mise en avant par la SAS MILA OPTIC,
Vu les doutes plus que sérieux sur l’obligation objet des présentes discussions,
Vu le trouble manifestement illicite,
Vu les dispositions de la convention de délégation de paiement du tiers payant des soins de ville avec prise en charge pour la part assurance maladie complémentaire et de manière plus précise ses articles 5 et 6,
Vu le non-respect par la SAS MILA OPTIC et de ses obligations contractuelles vis-à-vis de la SAS ALMERYS,
Vu l’absence de réponse de la SAS MILA OPTIC aux incidents qui ont été relevés par la société ALMERYS,
Vu l’attestation du Docteur SEBE, .
Vu l’attestation de Madame MANGAGU NGANDO LOKEMBA,
Vu l’attestation du Docteur Rachid HENNOU,
Débouter la SAS MILA OPTIC de sa demande de condamnation de la société ALMERYS d’avoir à lui payer et porter à titre provisionnel la somme de 50 540,30 € ;
Débouter la SAS MILA OPTIC de sa demande visant l’envoi d’un décompte de remboursement à chaque assuré concernant les paiements mis en cause ;
Constater que c’est en parfait respect des termes de la convention que la société ALMERYS a dénoncé le contrat souscrit du 07 novembre 2013 ;
Débouter la SAS MILA OPTIC de sa demande de reprise d’exécution de la convention de délégation de paiement ou de sa demande de conclusion d’une nouvelle convention de délégation de paiement ;
Condamner la SAS MILA OPTIC d’avoir à payer et porter à la SAS ALMERYS la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner la SAS MILA OPTIC aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions en réplique, la SAS MILA demande au Juge des Référés de : Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu l’article 1104 dx Code Civil,
Vu la conventione délégation de paiement, Ge
3
Débouter ALMERYS de sa demande de sursis à statuer ;
Constater que ALMERYS n’a pas respecté son obligation de paiement au titre de la convention de délégation de paiement et qu’elle doit au total la somme de 50 540,30 euros à MILA OPTIC ;
Condamner ALMERYS à payer à titre provisionnel la somme de 50 540,30 euros à MILA OPTIC, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 26 avril 2017 ;
Ordonner, en conséquence, l’envoi du décompte de remboursement à chaque assuré concerné par ces paiements ;
Constater que ALMERYS a résilié sans fondement la Convention de délégation de paiement conclue avec MILA OPTIC le 7 novembre 2013 et que cette résiliation créée un trouble manifestement illicite ;
Ordonner en conséquence à ALMERYS la reprise de l’exécution de la Convention de délégation de paiement avec MILA OPTIC jusqu’à son terme (en neutralisant la période écoulée depuis le 1° août 2016) ou la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de paiement entre ALMERYS et MILA OPTIC ;
Débouter ALMERYS de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, |
Condamner ALMERYS au paiement des frais irrépétibles de l’instance pour un montant de 5 000 euros ;
La condamner aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS MILA expose que la demande in limine litis de surseoir à statuer de la société ALMERYS est parfaitement infondé et que la plainte qui a été déposée n’a pas d’autre objet que de produire un effet dilatoire à la présente instance ;
Que les décisions du juge des référés ont un caractère provisoire ;
Que l’article 5-1 du Code de Procédure Pénale prévoit que la juridiction civile saisie en référé demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Que le juge des référés rejettera la demande de sursis à statuer.
Elle précise qu’elle a toujours suivi la procédure requise par la convention afin d’obtenir le paiement des produits de santé vendus aux assurés et ce, dans le cadre des dépenses autorisées à ces derniers conformément à l’article 3 de la convention ;
Que les arguments soulevés par la société ALMERYS ne tiennent pas ;
Que cette dernière ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir procéder à un véritable contrôle d’authenticité des ordonnances, car elle ne dispose pas des moyens nécessaires de détecter des ordonnances falsifiées ;
Que si fraude il y a, il convient d’aller en rechercher les auteurs chez les patients des ophtalmologistes cités ou du CHRU de LILLE ;
Qu’il en résulte qu’aucun des arguments avancés par la société ALMERYS pour refuser de remplir ses obligations de remboursement au titre de la convention ne tient ;
Que la résiliation effectuée, par son caractère abusif et opportuniste, cause de surcroit un trouble manifestement illicite ;
Qu’elle demande sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile et de l’article L 863-8 I du Code de la Sécurité Sociale la reprise de l’exécution de la convention afin que le trouble cesse. -
En défense, la SAS ALMERYS soutient, in limine litis, que plusieurs incidents ont émaillé les relations entre les parties qui l’on conduit à résilier la convention par lettre recommandée avec avis de réception le 1% août 2016 ;
Que des incohérences avaient été soulevées auprès de la SAS MILA qui n’a fourni aucune explication ;
Que plusieurs prescriptions à l’appui de demande de paiement, après vérification, étaient fausses ;
Que la SAS MILA essaye d’obtenir une provision sur des documents falsifiés qui lui ont été volontairement ou involontairement communiqués ;
Que parallèlement une autre procédure l’oppose à la SAS RACHEL qui possède le même dirigeant que la SAS MILA ;
Qu’il semble que les mêmes causes créent 3 fd’hui les mêmes effets ;
Qu’une enquête pénale est en cours pour eécroquerie ;
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Qu’il convient de surseoir à statuer car une plainte a été régulièrement déposée auprès du Procureur de la République.
Elle précise sur le fond, que les demandes de la SAS MILA ne pourront qu’être rejetées car la provision formulée en pareilles circonstances, est contestable et qu’au regard des missions qui lui sont confiées, il est impossible de rétablir une nouvelle convention.
Sur ce,
Attendu que la société ALMERYS demande in limine litis que la présente juridiction prononce en application des dispositions de l’article 4, alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, le sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’enquête pénale en cours ;
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats et notamment de la convention en date du 7 novembre 2013 signées entre la SAS ALMERYS et la SAS MILA, que cette convention indique dans son article 1 avoir pour objet d’organiser entre les signataires la procédure de délégation de paiement des dépenses engagées par le bénéficiaire au titre d’actes et/ou de prestations concernant l’ensemble des dépenses de soins et/ou produits de santé figurant dans la nomenclature de soins, réalisés par le professionnel de santé, dont il relève ; que le professionnel de santé accepte sans réserve la présente convention dans son intégralité avant toute pratique du tiers payant ; que sous réserve des procédures établies par la convention aux articles 3 et 5, la société ALMERYS garantit au professionnel de santé de bonne foi, le paiement des sommes dues ;
Attendu que l’article 5.1 de la convention du 7 novembre 2013 stipule que le professionnel de santé s’engage à vérifier l’existence d’une prescription médicale en cours de validité ; que cette prescription est obligatoire pour toute prise en charge conformément au Code de la Santé Publique, qu’il s’agisse d’une première délivrance ou du renouvellement d’un équipement et celle-ci devra être mise à disposition d’ALMERYS dans le cadre du contrôle du respect de la convention lorsqu’elle est exigée ; que l’article 6.2 précise qu’en cas de fraude ou d’utilisation abusive par le professionnel de santé des outils en ligne mis à sa disposition, la société ALMERYS se réserve le droit d’en informer ses clients porteurs du risque et de résilier la présente convention selon des modalités prévues à l’article 10.3 de la présente convention ; qu’en outre l’article 6.3 stipule qu’en cas où le professionnel de santé n’a pas respecté les procédures, la société ALMERYS peut refuser le versement des sommes en cause ;
Attendu que de nombreux courriers sont versés aux débats par la société ALMER YS ;
Que ces courriers adressés par la SAS ALMERYS à la SAS MILA l’informe ne pouvoir donner une suite favorable à certaines demandes de remboursements pour divers motifs comme l’absence de convention, la non communication des coordonnées bancaires de certains bénéficiaires ou que des demandes portaient sur des prestations ayant déjà fait l’objet d’un règlement ;
Que le 1% août 2016, la SAS ALMERYS dénonçaient par lettre recommandé avec avis de réception la convention signée le 7 novembre 2013 ;
Qu’une plainte était déposée le 18 octobre 2017 auprès du Procureur de la République près le TGI de CLERMONT-FERRAND pour tentative d’escroquerie ;
Attendu que l’article 4 du Code de Procédure Pénale dispose que : « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci était mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil » ;
Attendu que la SAS MILA conteste le bien fondé de cette demande de sursis à statuer sollicitée par la SAS ALMERYS, dès lors que le pénal, depuis la loi n° 2007-291 en date du 5 mars 2007 a réformé l’article 4 précité et que le pénal ne tient plus le civil en l’état ;
Qu’elle verse, en outre, tous les dossiers en suspens pour lesquels elle demande le versement d’une provision de 50 540,30 € en alléguant qu’il sera facile au juge des référés de constater que chacun de ces dossiers est régulièrement constitué quant au respect des dispositions contractuelles de la convention qui liait les parties ;
Attendu que le Juge des Référés est le juge de l’évidence ; qu’il ne procéderait pas d’une dministration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision et des suites qui données par le Ministère public ;
Qu’il conviendra de débouter la SAS ALMERYS de cette demande :
Æ
bonne
5
Attendu que le litige qui oppose les parties porte à la fois tant sur la nature des obligations conventionnelles que sur la qualité de la documentation et des informations qui doivent être fournies et échangées entre les parties pour la bonne exécution de leur relation ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 6.2 de la convention vise la possibilité que des fraudes peuvent exister dans le bon ordonnancement du contrat ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des Référés de procéder à un véritable contrôle d’authenticité des ordonnances ne disposant pas des moyens nécessaires pour détecter d’éventuelles falsifications ;
Attendu que dans ces conditions, la demande en paiement à titre provisionnel formée par la SAS MILA à l’encontre de la SAS ALMERYS, se heurte à une contestation sérieuse ;
Que ce débat nécessite une discussion au fond excédant les pouvoirs du Juge des référés ;
Qu’elle sera déboutée de cette demande ;
Attendu que la SAS MILA n’apporte pas la preuve de l’existence d’un trouble manifestement illicite justifiant de voir ordonner par le juge des référés la reprise de l’exécution de la convention de délégation de paiement du 7 novembre 2013 ou la conclusion d’une nouvelle convention de délégation de paiement entre les parties ;
Qu’elle sera déboutée de cette demande :
Attendu qu’il conviendra de renvoyer les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront :
Attendu que la SAS MILA sera condamnée à supporter les dépens et qu’il paraît équitable de mettre à sa charge par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile les frais non compris dans les dépens engagés par son adversaire pour faire valoir ses droits, que les éléments du dossier permettent de fixer à 1 500,00 €.
— PAR CES MOTIFS -
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SAS ALMERYS de sa demande de sursis à statuer,
Déboutons la SAS MILA de l’ensemble de ses demandes,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
Condamnons la SAS MILA à payer et porter à la SAS ALMERYS la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons la SAS MILA aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 45,06 € T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par n#$e à disposition au greffe,
Signé par Monsieur Patrick PERROTIN, P
Et Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
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