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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00091 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNKK
du 09 Mai 2025
N° de minute 25/743
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 6]
c/ S.A.S. BG, exerçant à l’enseigne « LE PABLO »
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE NEUF MAI À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice la SARL ACE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. BG, exerçant à l’enseigne « LE PABLO »
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait assigner la Sas Bg afin d’entendre le juge des référés sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
— condamner sous astreinte, la Sas Bg à faire cesser toutes les entrées d’eaux subies par le requérant, trouvant leur origine dans les locaux exploités par la requise et d’évidence non entretenus par elle, telles que mises en évidence par le rapport établi par la Sasu Cb’eau le 16 octobre 2023,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Bg au paiement d’une somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur le coût de remise en état des parties communes endommagées,
— condamner la Sas Bg au paiement d’une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 21 décembre 2023.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] modifie ses demandes en ce sens :
Après avoir débouté la Sas Bg de l’ensemble de ses demandes,
— allouer du plus fort au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] le bénéfice de son exploit introductif d’instance et ce faisant,
— condamner sous astreinte, la Sas Bg sauf à justifier de la réalité et de l’efficacité des travaux prétendument entrepris par elle après la délivrance de l’assignation sur tous les points de fuite diagnostiqué par le rapport Cb’eau, à faire cesser toutes les entrées d’eaux subies par le requérant, trouvant leur origine dans les locaux exploités par la requise et d’évidence non entretenus par elle, telles que mises en évidence par le rapport établi par la Sasu Cb’eau le 16 octobre 2023,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Bg au paiement d’une somme provisionnelle de 8000 euros à valoir sur le coût de remise en état des parties communes endommagées,
— condamner la Sas Bg au paiement d’une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative du 21 décembre 2023.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sas Bg et la Selarl [O] et associés prise en la personne de Maître [L] [O] intervenant volontairement en qualité de mandataire judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 5 septembre 2024 demandent at juge des référés de :
— juger recevable l’intervention volontaire de la Selarl [O] et associés prise en la personne de Maître [L] [O] en sa qualité de mandataire judiciaire désigné selon jugement du 5 septembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice,
— juger qu’il existe un contestation sérieuse quant à la responsabilité de la Sas Bg sur les infiltrations des caves 2, 3 et 4,
— juger que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ne justifie pas d’un péril imminent, ni de la nécessité d’une mesure conservatoire, ni d’un trouble manifestement illicite qui nécessite des mesures provisoires,
— juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Sas Bg,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4]
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur prétend subir des infiltrations depuis au moins 2023. Il a fait assigner la Sas Bg, le 8 janvier 2024 mais a accepté que cette affaire fasse l’objet de trois renvois de sorte que cette affaire n’a été évoquée qu’à l’audience du 11 février 2025. Il ne peut donc aujourd’hui valablement se prévaloir de l’urgence, condition nécessaire à l’application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, il ne peut valablement invoquer l’existence d’un dommage imminent.
Par ailleurs, les demandes du syndicat des copropriétaires se heurtent à des contestations sérieuses. En effet, pour tenter de démontrer l’existence des infiltrations et la responsabilité de la Sas Bg dans la survenance de ces désordres, le syndicat des copropriétaires se contente de produire un rapport d’intervention de recherche de fuites en date du 16 octobre 2023 alors que de son côté, la Sas Bg qui soutient avoir procédé aux réparations nécessaires, verse aux débats une facture de la société Clima Mrcb 06 en date du 12 février 2024. En conséquence, il ne ressort de ces éléments avec l’évidence requise en matière de référé que les désordres allégués perdurent et qu’en toute hypothèse, la Sas Bg soit responsable de prétendues infiltrations dans les caves de la copropriété.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] en injonction de faire et en paiement d’une provision, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué aux défenderesses pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] Buffa à payer à la Sas Bg et à la Selarl [O] et associés prise en la personne de Maître [L] [O] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sas Bg, pris ensemble, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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