Tribunal Judiciaire de Chambéry, C1 civil sup 10000, 10 juillet 2025, n° 23/01011
TJ Chambéry 10 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Caractère abusif des clauses contractuelles

    La cour a jugé que les clauses en question sont abusives et réputées non écrites, ce qui empêche la société de réclamer les loyers à échoir.

  • Accepté
    Caractère abusif des clauses contractuelles

    La cour a jugé que cette clause est également abusive et réputée non écrite, rendant la demande de pénalité non fondée.

  • Rejeté
    Absence de justification des frais

    La cour a constaté que la société n'a pas prouvé la réalité des frais bancaires, entraînant le rejet de cette demande.

  • Rejeté
    Indemnité non due avant l'expiration du contrat

    La cour a jugé que l'indemnité n'était pas due car le contrat n'était pas encore arrivé à son terme.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la société aux dépens en raison de sa défaite dans l'action en paiement.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société à verser des frais irrépétibles à l'avocat de Monsieur [X] en raison de l'équité.

Résumé par Doctrine IA

La société Total Sécurité Protection demandait la condamnation de Monsieur [X] au paiement de 11.184,23 euros, correspondant aux loyers restants dus, une majoration de 10%, des frais bancaires et une indemnité pour le matériel. Monsieur [X] contestait ces demandes, arguant du caractère abusif de certaines clauses contractuelles.

Le tribunal a jugé que les clauses 17 et 10 des contrats étaient abusives car elles créaient un déséquilibre significatif au détriment du consommateur. Ces clauses, qui permettaient au professionnel de résilier unilatéralement le contrat sans préavis raisonnable et d'exiger le paiement intégral des sommes dues, ont été déclarées non écrites.

En conséquence, la société Total Sécurité Protection a été déboutée de ses demandes principales relatives aux loyers à échoir et à la pénalité de 10%. Elle a également été déboutée de ses demandes de frais bancaires et d'indemnité pour le matériel, faute de justification ou de fondement contractuel applicable. La société a été condamnée aux dépens et à verser une somme au titre des frais irrépétibles à l'avocate de Monsieur [X].

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 23/01011
Numéro(s) : 23/01011
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 23 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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