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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 23/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01011 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJ3C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 10 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
La société TOTAL SECURITE PROTECTION, SARL immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 513 923 805, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître MORELL de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON et par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X],
né le 10 février 1984 à [Localité 4] (95)
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ophélie RAOULT, avocat au barreau de CHAMBERY
Bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2023-01992 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Laure TALARICO statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 10 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2021, M. [B] [X] a conclu auprès de la société Total Sécurité Protection un contrat dénommé « contrats d’abonnement et/ou de location » pour une durée de 60 mois, moyennement un loyer mensuel de 181,90 €.
Ledit contrat distingue les conditions générales relatives au « contrat d’abonnement de surveillance » et celles relatives au « contrat de location longue durée ».
La réception du matériel et des services est intervenue selon procès-verbal du 4 mars 2021.
Par courrier en date du 14 avril 2022, la société Total Sécurité Protection a informé M. [X] de ce qu’il lui devait la somme de 201,90 euros et qu’à défaut de paiement, le contrat serait résilié de plein droit aux torts exclusifs de ce dernier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2022, la société Total Sécurité Protection a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui régler la somme de 241,90 euros sous huitaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2022, la société Total Sécurité Protection a informé M. [X] que le contrat était résilié à ses torts exclusifs et que la résiliation entraînait :
« L’arrêt immédiat du contrat et de ses prestations éventuellement choisies ;Une indemnité de résiliation par anticipation équivalente à l’ensemble des échéances à devoir jusqu’au terme de la période en cours, qu’elle soit initiale ou de reconduction ;Une clause pénale de 10% de l’indemnité de résiliation par anticipation ;La restitution à vos frais et par tout moyen à votre convenance des matériels mis à disposition en parfait état de fonctionnement »,
Elle le sommait par ailleurs d’avoir à lui régler la somme de 9.488,23 euros.
En l’absence de paiement, par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, la société Total Sécurité Protection a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins, aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 janvier 2025, de voir :
— Débouter Monsieur [B] [X] de ses moyens et prétentions ;
— Condamner, en conséquence, Monsieur [B] [X] d’avoir à payer lui payer la somme de 11.184,23 €, se décomposant comme suit :
43 échéances à échoir ……………………………………………………………… 7.821,70 € Majoration de 10 % …………………………………………………………………… 854,93 € 4 factures de frais bancaires ………………………………………………………… 80,00 € Indemnité due au titre du matériel (article 11) …………………………….. 1.700,00 € Total ………………………………………………………………………………….. 11.184,23 € -Condamner Monsieur [B] [X] d’avoir à lui payer à la société la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Total Sécurité Protection expose que M. [X] a cessé de payer les loyers et a par conséquent mis un terme au contrat en ayant parfaitement connaissance que la résiliation, au regard de l’article 17 des conditions générales, entrainerait le paiement d’une indemnité de résiliation correspondant au montant des loyers restants dus jusqu’au terme du contrat, à savoir la somme de 11.184,23 euros.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient que les contrats de prestations de service et de location visent des obligations à exécution successive, pour lesquelles les paiements correspondent à des prestations déjà réalisées ou à une jouissance effective des biens loués ; que la résiliation de plein droit après mise en demeure est courante pour ces contrats notamment pour des échéances impayées ; que la clause n°17 prévoyant un délai de préavis de 8 jours est conforme aux usages commerciaux et ne saurait être considérée comme abusive ; qu’en réalité elle a laissé un délai de 40 jours à M. [X] pour que ce dernier régularise sa situation ; que la clause n°10 prévoyant la résiliation sans formalité en cas de défaut de paiement reflète l’exigence d’une sécurité contractuelle pour le professionnel et que l’exigibilité immédiate de la totalité des loyers vise à rétablir l’équilibre économique du contrat en cas d’inexécution.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
— Dire et juger que la clause 17 du contrat de prestation de services et la clause 10 du contrat de location matériel faisant partie de l’ensemble contractuel conclu entre lui et la société Total Sécurité Protection créent un déséquilibre significatif entre les parties, et qu’elles sont ainsi réputées non-écrites ;
En conséquence,
— Débouter la société Total Sécurité Protection de ses demandes formées au titre de ces clauses réputées non écrites (les mensualités échues ou à échoir, l’indemnité forfaitaire de 10 %)
A titre subsidiaire,
— Dire et juger qu’il n’est redevable que de deux mensualités échues, soit 363,80 euros
— Réviser et limiter le montant réclamé au titre des échéances à échoir et de la majoration supplémentaire de 10 % ;
En tout état de cause,
— Débouter la société Total Sécurité Protection de sa demande formée au titre des frais bancaires ;
— Réviser et limiter le montant de l’indemnité due au titre de la perte du matériel à 600 € ;
— Débouter la société Total Sécurité Protection de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamner la société Total Sécurité Protection à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique au bénéfice de Me Ophélie RAOULT au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la société Total Sécurité Protection aux entiers dépens.
Sur le fondement de l’article L212-1 du Code de la consommation, il soutient que la clause n°17 qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat à exécution successive dans un délai de 8 jours après mise en demeure restée infructueuse ne lui offre pas un délai d’une durée raisonnable et qu’une telle clause entraine une aggravation soudaine de ses conditions de remboursement. En réponse à l’argument adverse selon lequel il aurait en réalité bénéficié d’un délai de préavis de 40 jours, il soutient que seule la clause prévoyant un délai de 8 jours doit être analysée par le tribunal et qu’en tout état de cause, il est faux d’affirmer qu’il a bénéficié d’un tel délai. S’agissant de la clause n°10 qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat et le paiement de l’intégralité des loyers échus et non échus ainsi qu’une clause pénale de 10%, il soutient que cette clause ne prévoit pas de préavis et permet au professionnel de poursuivre la résiliation même en cas de règlement des mensualités impayées. Il sollicite que les clauses 17 et 10 soient réputées non écrites.
En outre, il fait valoir que les frais bancaires ne sont pas justifiés et que l’indemnité pour la perte du matériel doit être réduite à 600 euros, s’agissant d’une clause pénale.
A titre subsidiaire, il fait valoir qu’il est redevable que de deux mensualités échues et que les demandes portant sur les mensualités à échoir s’assimilent à une clause pénale et doivent être ramenées à de plus justes proportions.
***
La clôture de la procédure est intervenue le 23 janvier 2025 et l’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025, a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la demande en paiement et le caractère abusif des clauses 17 et 10 figurant au contrat du 15 février 2021
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
L’article R212-1 du même code prévoit notamment que « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ».
Enfin, aux termes de l’article R212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ;
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ».
La Cour de cassation a récemment jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904).
L’article liminaire du code de la consommation définit le consommateur comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le même article définit le professionnel comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
A titre liminaire, il convient de mentionner que M. [X], personne physique, a sollicité l’intervention de la société Total Sécurité Protection pour l’installation d’un système de vidéo-surveillance dans sa maison, n’agissant ainsi pas dans un cadre professionnel mais strictement privé et le qualifiant ainsi de consommateur. De son côté, la société Total Sécurité Protection a conclu un tel contrat dans le cadre de son activité commerciale, et revêt donc la qualité de professionnelle.
Par conséquent, les dispositions spécifiques du code de la consommation sont applicables en l’espèce aux contrats litigieux.
En l’espèce, M. [X] sollicite que soit réputées non écrites la clause de l’article 17 insérée au contrat d’abonnement et de surveillance et la clause de l’article 10 insérée au contrat de location longue durée. Il convient d’apprécier le caractère abusif ou non de chacune de ces clauses, lequel déterminera le bien-fondé de l’action en paiement exercée par la demanderesse.
Sur la clause figurant à l’article 17 intitulée « Durée du contrat – Résiliation » du contrat d’abonnement et de surveillance
En l’espèce, la clause est formulée de la façon suivante « Le présent contrat est conclu pour une période irrévocable et indivisible fixée aux conditions particulières, le Client s’étant vu proposer préalablement à la signature du contrat, d’autres durées. Le contrat sera cependant tacitement prorogé pour des périodes successives de 24 mois fermes au-delà du terme initialement convenu sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant le terme initialement convenu. Le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le Prestataire ou par toute personne désignée par lui, 8 jours après mise en demeure par courrier recommandé avec AR demeuré sans effet :
Défaut de paiement par le Client à son échéance de l’une des mensualités prévues au titre du contrat
Défaut de paiement de facture annexe aux contrats d’abonnement et/ou de locationEn cas d’inexécution par le Client de l’une de ses obligationsLe client pourra être également résilié de plein droit par le Prestataire et sans préavis en cas de redressement judiciaire, liquidation judiciaireEn cas d’injoignabilité du Client par le Prestataire après relanceDécès du ClientEn cas de résiliation anticipée dans les conditions définies au contrat et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Client restera tenu de payer au Prestataire, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Client de la lettre de résiliation ».
Il ressort de la lecture de cette clause que la possibilité d’une résiliation unilatérale du contrat n’est réservée qu’à la société Total Sécurité Protection et ce, à sa convenance, aucune résiliation à l’initiative du client n’étant envisagée, alors que ledit contrat est synallagmatique et emporte des obligations réciproques. Dès lors, une telle clause qui reconnait au prestataire le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaitre le même droit au consommateur, est irréfragablement présumée abusive au sens de l’article R212-2 du code de la consommation.
En outre, la clause prévoit que le client est tenu de payer l’arriéré des loyers et la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat « quel qu’en soit le motif ou le fondement », ce qui signifie que cette sanction est applicable même lorsque le contrat est résilié pour une cause légitime. Cette clause doit être jugée en l’espèce comme abusive.
Par ailleurs, cette clause qui prévoit également le paiement « en compensation du préjudice subi, [des] loyers échus, [des] intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et [des] loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction », permettant ainsi au prestataire de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsqu’il résilie lui-même discrétionnairement le contrat, est irréfragablement présumée abusive au sens de l’article R212-2 du code de la consommation.
Enfin, si la résiliation unilatérale du contrat a été prononcée le 25 mai 2022, soit un mois après la mise en demeure adressée à M. [X] le 25 avril 2022, il appert que le délai contractuel de 8 jours après mise en demeure emportant résiliation de plein droit du contrat ne peut être considéré en l’espèce comme raisonnable pour permettre à ce dernier de régulariser sa situation et notamment de mobiliser les fonds nécessaires à cette fin. Cette clause est en l’espèce abusive.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il appert que la clause susvisée crée dans son ensemble et de façon manifeste un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de M. [X], consommateur.
Par conséquent, la clause de l’article 17 du contrat d’abonnement et de surveillance sera réputée non écrite.
Sur la clause figurant à l’article 10 intitulée « Résiliation – Indemnités – Caducité » du contrat de location longue durée
En l’espèce, la clause est rédigée dans les termes suivants : « 10.1 Le contrat est résilié de plein droit, sans aucune formalité, en cas de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un seul terme de loyer, comme en cas d’inexécution de l’une des conditions du présent contrat, le Client étant expressément constitué en demeure par le seul effet du contrat. Toute offre de payer ou d’exécuter, ainsi que toute paiement après cet envoie, ne pourra enlever au Prestataire le droit de poursuivre la résiliation encoure ni celui d’en maintenir les effets.
10.2 Le contrat se trouve également résilié de plein droit, sans aucune formalité, à la convenance du Prestataire, nonobstant l’exécution de toutes les obligations contractuelles en cas de diminution des garanties et sûretés, déconfiture, décès du Client.
10.3 En cas de résiliation pour l’une des causes ci-dessus, le Client s’oblige :
— à restituer immédiatement à ses frais exclusifs le bien au lieu que lui indiquera le Prestataire,
— à verser au Prestataire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée de la clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10% (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation. A défaut de restitution et de règlement dans les termes ci-dessus, le Client, ou ses héritiers ou ayants cause, pourront y être contraints par toute voie de droit. Les frais de procédure et autres honoraires résultant des actions en justice restant exclusivement à la charge du Client ou ses héritiers ou ayant cause.
10.4 Il est expressément stipulé qu’en cas de retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer ou de ses accessoires quelle qu’en soit la raison et nonobstant l’application de l’art. 10 (résiliation du contrat), le Client sera tenu au paiement d’indemnités et intérêts calculés sur chaque loyer comme suit ;
— indemnité forfaitaire de 10%.
Intérêts de retard au taux mensuel de 1,5% (dans la limite du taux maximum autorisé à compter du jour de l’impayé jusqu’au jour de règlement effectif, tout mois commencé étant dû en entier).
L’ensemble de ces indemnités et intérêts de retard sera majoré de la TVA ».
Il appert, à la lecture de cette clause, que la résiliation de plein droit de ce contrat est également prévue qu’au bénéfice du prestataire, ne ménageant aucune possibilité pour le client de procéder à la résiliation de son initiative. Comme indiqué supra, cette clause qui reconnait au prestataire le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaitre le même droit au consommateur est irréfragablement présumée abusive au sens de l’article R212-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, la clause susvisée ne prévoit pas de délai permettant au client de régulariser sa situation à compter d’une mise en demeure préalable. A contrario, la clause prévoit qu’aucune formalité ne doit être mise en œuvre avant la résiliation du contrat, indiquant que le contrat en lui-même vaut mise en demeure. Il apparait manifeste que la faculté octroyée à la société Total Sécurité Protection de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable et sans formalité est abusive.
Enfin, la faculté octroyée au prestataire de résilier le contrat de façon unilatérale « nonobstant l’exécution de toutes les obligations contractuelles », lui confère une prérogative indubitablement disproportionnée. Dès lors, la clause sera jugée abusive.
Compte tenu de ces éléments, la clause susvisée crée dans son ensemble et de façon manifeste un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de M. [X], consommateur.
Partant, la clause de l’article 10 du contrat de location longue durée sera réputée non écrite.
§2. Sur les demandes indemnitaires de la société Total Protection Sécurité
Sur les demandes au titre des loyers à échoir, de la pénalité financière de 10%
La clause n°17 du contrat d’abonnement et de surveillance et la clause n°10 du contrat de location longue durée sont jugées abusives et ainsi réputées non écrites de sorte qu’elles ne peuvent produire aucun effet.
En l’espèce, la demande en paiement de la somme de 7.821,70 euros au titre des 43 échéances à échoir et de la somme de 854,93 euros au titre de la pénalité financière de 10% formée par la société Total Sécurité Protection repose sur les clauses présentement jugées comme étant réputées non écrites. Elle ne saurait en conséquence prospérer.
Par conséquent, la société Total Protection Sécurité sera déboutée de sa demande en paiement des sommes de 7.821,70 euros et de 854,93 euros.
Sur la demande au titre des frais bancaires et de l’indemnité au titre du matériel
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Total Protection Sécurité sollicite la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de 80 euros au titre de quatre factures de frais bancaires. Toutefois, ladite société ne justifie ni de la réalité de ces frais bancaires ni au titre de quelle obligation ils devraient être supportés par M. [X].
Par conséquent, la société Total Protection Sécurité sera déboutée de sa demande au titre des frais bancaires.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour la perte du matériel
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
A titre liminaire, il convient de préciser que, contrairement à ce que la société Total Sécurité Protection indique dans le dispositif de ses conclusions, l’indemnité due au titre du matériel est prévue par l’article 9 du contrat location longue durée et non à l’article 11.
En l’espèce, cet article, relatif à la restitution du bien à l’expiration du contrat, stipule « A l’expiration du contrat, le Client doit, sous sa responsabilité et à ses frais restituer le bien loué au Prestataire au lieu que celui-ci lui indiquera et ce en bon état de fonctionnement et d’entretien, muni de toutes les pièces et accessoires le composant à l’origine et/ou ajoutés par le Client. Le Prestataire fera procéder aux réparations et révisions nécessaires aux frais exclusifs du Client et/ou si pour quelque cause que ce soit le Client se trouvait dans l’incapacité de restituer le matériel, il serait redevable d’une indemnité équivalente :
un loyer inférieur à 50,00€ TTC : indemnité de 600,00€ HT
un loyer de 50,01€ à 100,00€ TTC : indemnité de 1200,00€ HTun loyer de 100,00 à 200,00€ TTC : indemnité de 1700,00€ HTun loyer supérieur à 200,01€ TTC : indemnité de 2000,00€ HT (…).
En l’espèce, le contrat a été conclu le 15 février 2021 pour une durée de 60 mois, de sorte que son expiration interviendra le 15 février 2026. L’expiration n’étant pas acquise, l’indemnité prévue à l’article 9 susvisé n’est pas due.
Par conséquence, la société Total Sécurité Protection sera déboutée de sa demande à ce titre.
§3. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société Total Sécurité Protection échoue principalement dans son action en paiement. Elle sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société Total Sécurité Protection à payer à Me Ophélie RAOULT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Répute non écrite la clause de l’article 17 du contrat d’abonnement et de surveillance en date du 15 février 2021 conclu entre la société Total Sécurité Protection et M. [B] [X] ;
Répute non écrite la clause la clause de l’article 10 du contrat de location longue durée en date du 15 février 2021 conclu entre la société Total Sécurité Protection et M. [B] [X] ;
Déboute la société Total Sécurité Protection de sa demande en paiement de la somme de 7.821,70 euros au titre des loyers à échoir ;
Déboute la société Total Sécurité Protection de sa demande en paiement de la somme de la somme de 854,93 euros au titre de la pénalité financière de 10% ;
Déboute la société Total Sécurité Protection de sa demande en paiement de la somme de 80 euros au titre des frais bancaires ;
Déboute la société Total Sécurité Protection de sa demande au titre de la perte de matériel ;
Condamne la société Total Sécurité Protection aux entiers dépens ;
Condamne la société Total Sécurité Protection à payer à Me Ophélie RAOULT la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambery, la minute étant signée par Madame TALARICO, Présidente et Madame FORRAY, Greffière.
Le Greffier, La Présidente,
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