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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T] c/ [X]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03524 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6CM
Grosse délivrée
à Me D’AGOSTINO Virginie
Copie délivrée
à Monsieur [H] [X]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [K],[D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me D’AGOSTINO Virginie, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magisttrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T], né le 10 mai 1982 à [Localité 9], de nationalité française, entraîneur de ski, demeurant [Adresse 6] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 4]. Par acte sous seing privé du 21 juin 2022, il a donné à bail une chambre avec jouissance de la cuisine, du salon, et autres commodités à Monsieur [H] [X], né le 20 juin 1990 à [Localité 8] (Congo), moyennant un loyer mensuel de 410 euros outre 90 euros de charges. Le dépôt de garantie était de 600 euros.
Les paiements ont été irréguliers. M. [O] [X] a quitté les lieux le 30 septembre 2023 sans en avertir le bailleur et sans qu’un état des lieux ait été réalisé.
M. T. [T] a vendu l’appartement le 6 mars 2024.
Par acte introductif d’instance du 30 juillet 2024, M. T. [T] a assigné M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024.
Lors de l’audience, le requérant, se référant à son assignation, sollicite de
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989
CONDAMNER M. [O] [X] au paiement de la somme de 3 560 euros au titre de l’arriéré locatif, somme arrêtée au 30 septembre 2023
CONDAMNER M. [O] [X] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
Régulièrement assigné, M. [O] [X] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 28 novembre 2024. L’huissier de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-3 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. »
Précisé par l’article R213-9-3 du même code
« Le juge des contentieux de la protection connaît à charge d’appel des actions mentionnées à l’article L. 213-4-3. »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, M. T. [T] est représenté à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [O] [X] est non comparant et non représenté mais régulièrement assigné. Le montant demandé par le requérant est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut en dernier ressort.
SUR LE FOND
Sur le paiement des arriérés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en vigueur au moment des faits dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.»
En l’espèce, M. T. [T] produit un décompte notarié du 6 mars 2024 constatant un arriéré de 3.560 euros au 30 septembre 2023.
En conséquence, M. [O] [X] sera condamné à payer à M. T. [T] la somme de 3 560 euros à titre des loyers et charges dus au 30 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement par défaut en dernier ressort et mis à disposition au greffe
CONDAMNE M. [O] [X] à verser à M. T. [T] la somme de 3 560 euros à titre de loyers et charges impayés
CONDAMNE M. [O] [X] au paiement d’une somme de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens de la présente instance
Le Greffier Le Juge
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