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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/04143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° RG 24/04143 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOJD
N° Minute :
AFFAIRE
[W] [N] Mutuelle MACSF ASSURANCES
C/
S.A.S. [Localité 2] [U], Compagnie d’assurance
ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
Madame [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mutuelle MACSF ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118 et par Me Basile PERRON avocat plaidant membre de la SELARL CHOULET PERRON avocat au Barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Romain DAMOISEAU, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232 et Me Stéphanie BAUDOT avocat plaidant au Barreau d’ALBERTVILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 février 2019, Mme [W] [N] a été victime d’une chute accidentelle alors qu’elle utilisait un téléski au sein de la station d'[Localité 9] (Hautes-Alpes), exploitée par la société par actions simplifiées [Localité 2] [U].
Selon ordonnance du 22 avril 2022, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné une expertise tendant à apprécier la sécurité des installations en cause.
L’expert désigné a déposé son rapport le 29 janvier 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 13, 14 et 15 mai 2024, Mme [N] et la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurances corps médical français (MACSF) ont fait assigner la société [Localité 2] [U] ainsi que son assureur, la société anonyme Allianz Iard, devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, en vue de voir engager la responsabilité de la première, obtenir la désignation d’un expert médical et l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique notifiées le 7 février 2025, Mme [N] et la société MACSF demandent au tribunal de :
— juger que la société [Localité 2] [U] a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [N] au titre de l’accident survenu le 19 février 2019,- condamner in solidum la société [Localité 2] [U] et la société Allianz Iard à indemniser l’entier préjudice qu’elles ont subi en lien avec l’accident survenu le 19 février 2019,
— condamner in solidum la société [Localité 2] [U] et la société Allianz Iard à verser à Mme [N] la somme provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,- condamner in solidum la société [Localité 2] [U] et la société Allianz Iard à verser à la société MACSF la somme provisionnelle de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise sur l’indemnisation définitive des préjudices confiée à tel expert qu’il plaira avec une mission habituelle en matière d’évaluation du préjudice corporel,
— condamner in solidum la société [Localité 2] [U] et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance au profit de Me Sandrine Lacombe, Avocat.
Elles font essentiellement valoir, sur le fondement notamment des articles 1231-1 du code civil, et R. 342-12 et R. 342-10 du code du tourisme, que si le rapport d’expertise se fonde sur de simples hypothèses, c’est en raison de manquements imputables à la société [Localité 2] [U] dans sa procédure de gestion des accidents ; que cette dernière ne justifie pas avoir retenu un aménagement de sécurité le plus adapté à la configuration de l’appareil et des lieux ; que la défenderesse ne justifie pas davantage de la conformité du niveau de compétence des personnes en charge de la conduite et du contrôle quotidien de l’installation au jour de l’accident ; qu’enfin, cette société ne justifie pas de la conformité de l’aménagement en neige de l’arrivée au jour de l’accident ; qu’elles sont dès lors fondées à obtenir l’instauration d’une expertise médicale ainsi que l’allocation de provisions à valoir sur la réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Orcières [U] et la société Allianz Iard demandent au tribunal de :
— débouter Mme [N] et la société MACSF de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Mme [N] et la société MACSF à leur payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que l’usager d’un téléski, en l’absence de préposé, doit libérer seul la perche dans l’aire d’arrivée définie par la signalisation mise en place ; que l’installation en cause n’a connu aucun dysfonctionnement le jour de l’accident, ainsi qu’en atteste le registre d’exploitation ; que la perche n’ayant pas déraillé et ayant poursuivi son chemin de retour sur la ligne, aucun incident sur le téléski n’a été relevé par le conducteur en gare de départ ; que les conclusions de l’expertise judiciaire ne permettent pas de démontrer l’existence d’une faute en lien avec l’accident dont a été victime Mme [N] ; que l’ensemble des obligations règlementaires mises à la charge de l’exploitant du téléski ont bien été respectées par la société [Localité 2] [U].
La CPAM du Rhône, qui a constitué avocat dans le cadre de la présente procédure, n’a pas conclu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société [Localité 2] [U]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Si l’obligation de sécurité pesant sur l’exploitant d’une remontée mécanique est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement, en raison du rôle actif qu’y tiennent les usagers (not. 1re Civ., 10 mars 1998, pourvoi n° 96-12.141).
Selon l’article L.124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Mme [N] a acquis un forfait de ski auprès de la société [Localité 2] [U], ce dont il résulte que la responsabilité de cette dernière ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel.
Sur ce, dès lors que Mme [N] a chuté alors qu’elle essayait de descendre du téléski, à l’approche de l’aire d’arrivée, l’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’exploitant ne peut être qu’une obligation de moyens en raison du rôle actif de l’utilisateur du remonte-pente.
Or, si l’expert judiciaire indique qu’il n’est pas possible de se prononcer avec certitude sur la conformité de l’aménagement d’arrivée le jour du sinistre, il souligne néanmoins qu'« aucun constat matériel ne permet de démontrer l’existence d’un problème sur l’agrès », ni de « démontrer l’existence d’un problème sur l’aménagement d’arrivée […] ». Il souligne encore que « les constations effectuées ont permis d’établir la conformité technique du téléskis de Méollion 1 au regard des inspections périodiques règlementaires » et que, si « dans les circonstances de l’accident, la mise en œuvre d’une implantation de fin de piste selon le plan d’aménagement du maitre d’œuvre (version 2003) aurait pu conduire à un scénario moins préjudiciable pour la victime », « du point de vue de la sécurité globale du téléski, il n’y a pas de configuration manifestement plus sécuritaire que l’autre ».
Enfin, tout en suggérant diverses hypothèses sur les causes de l’accident, l’expert conclut que « l’hypothèse de la faute de carre est l’élément le plus plausible de nature à expliquer la mise en tension soudaine de l’agrès et le décollement de Mme [N] au niveau de l’aire d’arrivée », et considère qu'« au regard de la difficulté d’usage du téléski, la fatigue musculaire semble être la principale cause des difficultés (…) rencontrées lors du débarquement ».
Ainsi, au regard de ces éléments, et alors que la charge de la preuve lui incombe, Mme [N] échoue à établir que la société [Localité 2] [U] aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l’attestation établie par l’époux de la demanderesse étant à elle seule insuffisante.
Dès lors, Mme [N] et son assureur seront déboutés de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] et la société MACSF, parties perdantes, seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Condamnées aux dépens, les demanderesses seront également condamnées à verser à la société [Localité 2] [U] et à la société Allianz Iard la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’à défaut de tout moyen de droit ou de fait avancé au soutien des demandes de condamnations solidaires formulées, conformément à l’article 1310 du code civil, les condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront prononcées in solidum.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [W] [N] et la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurances corps médical français de l’intégralité de leurs prétentions ;
Condamne in solidum Mme [W] [N] et la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurances corps médical français aux dépens ;
Condamne in solidum Mme [W] [N] et la société d’assurance à forme mutuelle Mutuelle assurances corps médical français à payer à la société par actions simplifiée [Localité 2] [U] et à la société anonyme Allianz Iard la somme globale de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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