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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 19/10237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Décembre 2025
N° R.G. : 19/10237 – N° Portalis DB3R-W-B7D-VJBX
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. AEB ATELIER QUINARD
C/
[C] [J], [H] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AEB ATELIER QUINARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey SCHAEFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 568
DEFENDEURS
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°D/170815 émis le 5 août 2017 et accepté le 8 novembre 2017, M. [H] [W] et Mme [C] [J] ont confié à la société AEB ATELIER QUINARD des travaux de construction d’une maison ossature bois, pour un montant global de 243.320,00 euros TTC. Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société ADH.
Les conditions de règlement étaient les suivantes : 30% d’acompte à la commande, 65% sur situation mensuelle et le solde de 5% à la réception de chantier. Le devis prévoyait un délai de pose de 6 à 8 mois.
La société AEB ATELIER QUINARD, se plaignant de retards de paiement des factures de la part des consorts [F], a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 décembre 2018, informé ces derniers de la suspension du chantier à compter du 20 décembre 2018.
Par courriel en date du 24 décembre 2018, les consorts [F] ont notifié à la société AEB ATELIER QUINARD la résolution du contrat.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 26 septembre 2019, la société AEB ATELIER QUINARD a fait assigner M. [H] [W] et Mme [C] [J], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de paiement.
*
Selon des conclusions signifiées le 20 mars 2022, la société AEB ATELIER QUINARD demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1342 du code civil, de :
— Débouter Mme [C] [J] et M. [H] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Mme [C] [J] et M. [H] [W] à payer à la société ATELIER QUINARD la somme de 30.864,64 euros au titre des factures de novembre et décembre 2018, assorties de l’intérêt de retard au taux légal à compter de leur date d’émission,
— Condamner Mme [C] [J] et M. [H] [W] à payer à la société ATELIER QUINARD la somme de 63.495,25 euros au titre du préjudice financier subi en raison de la rupture brutale du contrat les unissant,
— Condamner Mme [C] [J] et M. [H] [W] au paiement d’une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] [J] et M. [H] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Audrey SCHAEFER, avocat aux offres de droit,
— Prononcer l’exécution provisoire.
*
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2022, M. [H] [W] et Mme [C] [J] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, de :
— Débouter la société ATELIER QUINARD de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société ATELIER QUINARD à réparer le préjudice subi par Mme [J] et M. [W] à hauteur de :
— 241.613 euros,
— 16.138,11 euros,
— Ordonner à la société ATELIER QUINARD de remettre à Mme [J] et M. [W] son assurance décennale et le plan de l’ossature avec le report de la charge par m², sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la société ATELIER QUINARD au paiement d’une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 20 mai 2025 et le délibéré a été fixé au 18 septembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
La société AEB sollicite le paiement de la facture du 30 novembre 2018 d’un montant de 9.769,28 euros TTC, d’une facture du 20 décembre 2018 d’un montant de 12.141,55 euros TTC et la facture du 20 décembre 2018 d’un montant de 8.974,19 euros TTC.
Les consorts [F] contestent le montant des factures en faisant valoir que les situations présentées par la société AEB ne correspondent pas à la réalité de l’avancement des travaux et que les travaux réalisés par la société AEB sont affectés de nombreuses malfaçons.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la société AEB de rapporter la preuve des travaux réalisés dont elle demande le paiement. En revanche, il appartient aux consorts [F] de rapporter la preuve des malfaçons qu’ils invoquent.
Aux termes du devis signé par les parties, les conditions de règlement étaient les suivantes : 30% d’acompte à la commande, 65% sur situation mensuelle et le solde de 5% à la réception de chantier. Le devis prévoyait un délai de pose de 6 à 8 mois.
Il ressort du devis que la société AEB devait réaliser aux termes du poste ossature :
— [Localité 9] en ossature bois de 45x145 avec lisses d’isolation complémentaire de 95 mm en intérieur, quantité 111ml soit 235m²,
— Planchers en solives de 220 mm recouvert d’un OSB de 18mmen surface,
— Charpente en bois massif 45x220 sur faitage porteur en lamélé collé recouvert d’un OSB 18 mm et d’un pare pluie pour recevoir la couverture zinc.
Le poste ossature a été facturé à hauteur de 100 % au titre de l’avancement des travaux par la société AEB.
L’huissier de justice a constaté aux termes de son procès-verbal du 31 décembre 2018 que certaines plaques OSB sont humides et gondolent, qu’une découpe a été réalisée sur une des plaques et que dans le grenier, le plancher n’est pas posé.
Il ressort ainsi du procès-verbal de constat d’huissier du 31 décembre 2018 que des malfaçons affectent le plancher de sorte que la société AEB ne peut prétendre à facturer le poste ossature à hauteur de 100 % au titre de l’avancement des travaux. En revanche, comme le relève la société AEB, il n’apparaît pas que le projet de construction comportait un grenier.
En l’état des pièces versées aux débats, la facturation du poste ossature sera limitée à 90 % au titre de l’avancement des travaux, soit un montant total de 23.796,30 euros HT, soit 28.555,56 euros TTC.
S’agissant du poste menuiseries, le devis prévoyait « la fourniture de menuiseries en aluminium avec vitrage 4/16/4. Menuiseries équipées de précadres isolant avec Tableaux fini au nu intérieur et au nu extérieure, avec coulisses, volets roulants et brises soleil intégrés ».
Le lot a été facturé à hauteur de 90 % par la société AEB au terme de la situation du 20 décembre 2018.
Aux termes d’un courriel du 5 novembre 2018, Mme [J] a indiqué que l’avancement des menuiseries étaient de 80 %, ce qui a été acceptée par la société AEB par courriel du 6 décembre 2018.
La société AEB soutient que les 10 % facturés en sus au 20 décembre 2018 correspondent aux interventions effectuées en novembre et en décembre 2018.
Cependant, la société AEB ne justifie pas des interventions qu’elle aurait réalisées en décembre 2018 alors que l’huissier de justice a constaté, dans son procès-verbal du 31 décembre 2018, que les volets roulants et les petites fenêtres n’avaient pas été posés. L’huissier de justice a par ailleurs relevé que « la poignée de la porte d’entrée est manquante, la serrure ne fonctionne pas et la porte ne se verrouille pas », que « dans le salon, une fenêtre est dépourvue de poignet » et qu'« une poignée est manquante et la baie vitrée ne se ferme pas ».
Les consorts [F], qui avaient validé un état d’avancement à hauteur de 80 %, ne sauraient aujourd’hui soutenir que celui-ci ne serait que de 66 % en se fondant sur une facture de la société BATISTYL établie non contradictoirement, dont les prix apparaissent très supérieurs à ceux facturés par la société AEB.
Au regard des éléments versés aux débats, il y a lieu de retenir un état d’avancement de 80 % du poste menuiseries, soit un montant total de 27.557,60 euros HT, soit 33.069,12 euros TTC.
S’agissant du poste isolation, le devis prévoyait « la mise en place d’isolant en fibre de bois sur les murs périphériques, en plafond et en toiture et la mise en place d’une membrane par vapeur sur l’ensemble des parois donnant sur l’extérieur. »
Le lot a été facturé à hauteur de 90 % au titre de l’avancement des travaux par la société AEB au terme de la situation du 20 décembre 2018.
L’huissier de justice a notamment constaté dans son procès-verbal du 31 décembre 2018 que « dans le salon, les plaques d’isolation gondolent, deux rangées sont dépourvues de plaques » ; « dans la première pièce à droite de l’escalier, les plaques d’isolant ne sont pas fixées et se détachent » ; « dans la salle de bains, plusieurs plaques d’isolant ne sont pas posées » ; « dans la pièce suivante, les plaques d’isolant se détachent et de la moisissure se forment sur certaines pares vapeur » ; « dans la salle de bains, les plaques d’isolant chutent ».
Par ailleurs, la société AEB, qui a la charge de la preuve des travaux réalisés, ne démontre pas que l’isolant a été posé dans les cloisons intérieures, ce qui est contesté par les consorts [F].
En l’état de ces éléments, la société AEB ne démontre pas que le poste isolation était avancé à hauteur de 90 %. Il convient de retenir que le lot a été réalisé à hauteur de 50 % au titre de l’avancement des travaux, soit un montant total de 6.703,20 euros HT, soit 8.043,84 euros TTC.
Concernant le lot Transport Pose Montage, le devis prévoyait le transport sur site et manutention de l’ensemble avec pose selon normes et DTU.
Les consorts [F] font valoir que ce poste correspondait au coût du transport et livraison pour les travaux de clos et de couvert, à savoir l’ossature, le plancher, la charpente, les menuiseries extérieures, le bardage, l’isolant et le pare-vapeur et que ni les bardages, ni les isolants ni les pare-vapeur n’ont été livrés.
Cependant, il ressort du devis que la pose et la fourniture du bardage était intégré au poste bardage. De même, la mise en place d’isolant et des pare-vapeur étaient intégrés au poste concerné.
Il n’est pas contesté que le transport, la pose et le montage de l’ossature ont bien été réalisés, de sorte que la société AEB est fondée à facturer cette prestation à hauteur de 100 % au titre de l’avancement des travaux, soit un montant total 27.930 euros HT, soit 33.516 euros TTC.
Concernant le lot étanchéité, le devis prévoyait " la mise en place d’une membrane EPDM collée en adhérence totale sur les panneaux d’osb. Y compris relevé sur accrotères. Finition des acrotères par couvertine en aluminium laqué ? Compris descentes des gouttières en aluminium laqué. Compris descentes de gouttières en aluminium laqué, sur sorties boites à eaux. Concerne les 3 terrasses accessibles. Quantité : 20m² ".
Le lot étanchéité a été facturé à hauteur de 100 % par la société AEB.
Les consorts [F] ne contestent pas que la société AEB a réalisé le lot étanchéité mais soutiennent que l’étanchéité n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art et a dû être entièrement reprise par la société MBRE.
L’huissier de justice a constaté dans son procès-verbal de constat du 31 décembre 2018 que :
— « l’eau stagne dans le balcon. Des infiltrations sont également à constater au droit de la baie vitrée »,
— « dans la chambre, une fuite au plafond est à constater. Le seau placé en dessous contient de l’eau »,
— « certaines plaques OSB sont humides et gondolent »,
— « de l’eau stagne sur le balcon »,
— « de l’eau stagne sur la terrasse »,
— « l’angle de la plaque fibro-bois est rongé par l’humidité. »
Il ressort ainsi du procès-verbal de constat d’huissier que l’étanchéité réalisée par la société AEB est affectée de graves malfaçons, de sorte que les consorts [F] sont fondés à invoquer une exception d’inexécution et à refuser de payer ce poste.
S’agissant du poste cloisons intérieures, le devis prévoyait « la réalisation de cloisons intérieures en ossature bois de 95 mm recouvert d’un BA13 au 2 faces. Y compris la fourniture et pose de 12 blocs portes âmes pleines prépeintes et la mise en place d’un isolant en fibre de bois de 40 mm, ».
Ce poste a été facturé à 80 %, la société AEB soutenant que les fournitures ont été livrées et la pose réalisée au 2/3.
Les consorts [F] soutiennent qu’aucune porte n’a été posée et que la société MBRE a dû reprendre toutes les cloisons parce qu’elles n’étaient ni droites ni en angle droit, rendant impossible la pose des carrelages, des portes et des meubles.
Cependant, il ne ressort pas du procès-verbal de constat d’huissier du 31 décembre 2018 et des pièces produites aux débats, la preuve des non-façons et malfaçons alléguées par les consorts [F] sur ce poste.
Il y a lieu en conséquence de retenir la facturation à hauteur de 80 % au titre de l’avancement des travaux, soit un montant total de 8.714,16 euros HT, soit 10.456,99 euros.
S’agissant du poste doublage, le devis prévoyait la réalisation « d’un doublage BA13 vissé sur tasseaux de 45 x 45 en périphérie des murs extérieurs et de l’ensemble des faux-plafonds en BA13 ».
Ce poste a été facturé à hauteur de 30 % au titre de l’avancement des travaux.
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier en date du 31 décembre 2018 que plusieurs plaques BA13 n’ont pas été posées, dans le cellier, les sanitaires, le salon, les salles de bains, la chambre du 2ème étage et le dressing.
La société AEB, qui a la charge de la preuve quant aux travaux réalisés, ne produit aucune pièce qui démontrerait que le poste aurait été réalisé à hauteur de 30 %.
En conséquence, la société AEB ne peut prétendre à aucune somme au titre de ce poste.
S’agissant du poste faux-plafond, le devis prévoyait « la réalisation de l’ensemble des faux-plafonds en BA13 ».
Ce poste a été facturé à hauteur de 50 % par la société AEB.
Cependant, la société AEB ne produit aucune pièce justifiant de l’avancement des travaux relatifs au poste faux-plafond alors que les parties s’étaient accordées sur un avancement à hauteur de 20 % au 30 novembre 2018. Il y a lieu de fixer ce poste à 20 % au titre de l’avancement des travaux, soit un montant total de 782,04 euros HT, soit 938,45 euro TTC.
S’agissant du poste électricité, le devis prévoyait « la fourniture et la pose d’une installation électrique selon la norme NFC 15-100 en vigueur pour logement. Appareillage blanc de type NILOE de chez Legrand ou similaire ».
La société AEB a facturé ce poste à hauteur de 80 % au titre de l’avancement des travaux.
L’huissier de justice a constaté dans son procès-verbal de constat en date du 31 décembre 2018 que plusieurs fils électriques étaient en attente.
La société AEB soutient que ces prestations ont été réalisées par son sous-traitant qui a été payé à hauteur de 80 %. Cependant, la facture produite aux débats de la société FILEO vise un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 8] et non le chantier de [Localité 6].
Néanmoins, il apparaît que par courriel du 5 décembre 2018, les consorts [F] avaient accepté un état d’avancement du poste électricité à hauteur de 51,12 %.
Il y a lieu en conséquence de retenir cet état d’avancement, de sorte que ce posté s’élevait à la somme de 5.568,34 HT, soit la somme de 4.620,28 euros TTC.
S’agissant du poste VMC, le devis prévoyait « la fourniture et la pose d’une VMC simple flux avec bouche d’extraction pour les pièces humides ».
Ce poste a été facturé à hauteur de 50 % par la société AEB qui soutient que le matériel a été commandé et réceptionné.
Cependant, la société AEB ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations alors que l’huissier de justice a constaté, dans son procès-verbal de constat du 31 décembre 2018, qu’aucune gaine et aucun équipement n’est posé. En conséquence, la société AEB ne peut réclamer aucune somme au titre du poste VMC.
S’agissant du poste plomberie, le devis prévoyait « la fourniture et la pose d’un circuit eau chaude et eau froide sanitaire en tube PER en attente pour évier, wc, douche, lavabo et PEC, baignoire y compris la pose des appareils, la création d’un réseau d’eaux usées en PVC diamètre 100, 50 et 40 raccordé sur les évacuations existantes du sous-sol et la fourniture et raccordement d’un ballon thermodynamique de marque THENOR ou équivalent ».
Le poste plomberie Réseau PER et [Localité 7] a été facturé à hauteur de 100 %.
Cependant, l’huissier de justice a constaté que « les canalisations PVC n’étaient pas raccordées », « dans la salle de bains, la plomberie n’est pas raccordée », de sorte que la société AEB ne saurait prétendre à une facturation à hauteur de 100 %.
La société AEB, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l’étendue des travaux réalisés, la seule production de la facture de son sous-traitant ne pouvant suffire à rapporter la preuve des travaux réalisés. Il y a lieu, en conséquence de retenir un état d’avancement des travaux à hauteur de 50 %, tel que sollicité par les consorts [F], soit un montant dû de 3.025,75 euros HT, soit 3.630,90 euros TTC.
Par ailleurs, s’agissant du ballon Thermo, la société AEB ne démontre pas que ce ballon a été livré sur le chantier. Elle ne saurait en conséquence le facturer aux consorts [F].
S’agissant du poste chauffage, le devis prévoyait « la fourniture et la pose d’un système de chauffage par pompe à chaleur air/air de chez DAIKIN avec un ventilo-convecteur dans chaque pièces ».
La société AEB a facturé ce poste à hauteur de 80 % au titre de l’avancement des travaux.
Cependant, la société AEB, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que la chaudière, le plancher chauffant et les radiateurs auraient été livrés sur le chantier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant total des travaux réalisés par la société AEB s’élève à la somme de 122.831,14 euros TTC. Les consorts [F] justifient avoir réglé somme totale de 136.303,60 euros.
Il en résulte que les consorts [F] ne restent plus rien devoir à la société AEB.
La société AEB sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement.
2. Sur la demande en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1131-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société AEB fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier en raison de la rupture brutale du contrat par les consorts [F], qui lui a fait perdre la somme de 63.495,25 euros de chiffre d’affaires ainsi que pour leur résistance abusive à lui payer les factures impayées.
Cependant, outre que la société AEB ne démontre pas une faute des consorts [F] dans leur volonté de rompre le contrat alors qu’il a été constaté des malfaçons affectant les travaux réalisés par la société AEB, celle-ci ne produit aucune pièce justifiant du préjudice financier qu’elle invoque.
En conséquence, la société AEB sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
3. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1131-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, les consorts [F] font valoir que la société AEB n’était pas en droit de suspendre l’exécution de ses obligations pour non-paiement de factures qui étaient sans rapport avec la réalité de l’avancement du chantier. Ils ajoutent que la société AEB n’a pas respecté le délai de réalisation compris entre 6 et 8 mois et qui devait s’achever en septembre 2018. Ils ont été ainsi contraints de résilier unilatéralement le contrat et ont subi un surcoût pour terminer leur maison de 241.613 euros outre les loyers qu’ils ont dû continuer à régler jusqu’en octobre 2019.
La société AEB soutient que le délai de pose de 6 à 8 mois a commencé à compter de sa première intervention sur le chantier pour la pose de l’ossature, soit le 14 juin 2018, soit une réception du chantier au plus tard le 14 février 2019. Elle ajoute que les consorts [F] ont mis fin aux relations contractuelles fin décembre 2018, de sorte qu’il ne peut lui être reproché un retard dans la livraison du chantier.
En l’espèce, s’il peut être jugé fautif le fait que la société AEB ait suspendu l’exécution de ses obligations dans l’attente du paiement de factures qui étaient d’un montant supérieur à l’état d’avancement des travaux, les factures des sociétés MBRE et BATISTYL produites aux débats, établies non contradictoirement, ne sauraient suffire à établir le préjudice subi par les époux [F], en l’absence d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, aux termes du devis signé par les parties, les consorts [F] ont confié à la société AEB la construction ossature bois de leur maison « CLES EN MAIN », hors maçonnerie et couverture. Le devis prévoyait un délai de pose de 6 à 8 mois, sans préciser le point de départ de ce délai ni de date impérative de réception.
Il ressort des pièces versées aux débats que le chantier a été retardé en février 2018 en raison de la nécessité de réaliser des pieux avant de couler la dalle, retard qui ne saurait être imputé à la société AEB qui n’avait pas en charge les fondations de la maison. Les consorts [F] ont ensuite confié à la société ADH la réalisation de la maçonnerie au mois de mars 2018 et la société AEB a passé commande de l’ossature le 11 avril 2018, soit dans un délai raisonnable après la réalisation de la maçonnerie, un temps de séchage suffisant étant nécessaire pour procéder au relevé des côtes définitives. La livraison de l’ossature devait intervenir début juin et a été retardé au 14 juin 2018 par le fabricant. Le délai de pose prévu au contrat de 6 à 8 mois n’a ainsi pu commencer à courir qu’à compter de juin 2018 de sorte qu’au jour où les consorts [F] ont mis fin au contrat liant les parties en décembre 2018, il n’existait pas encore de retard de livraison de la part de la société AEB.
En l’état des pièces versées aux débats, il ne peut être reproché à la société AEB un retard de réalisation des travaux.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes en dommages et intérêts.
4. Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article L. 241-1 du code des assurances, " Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance ".
En application de cet article, il est obligatoire pour les professionnels du bâtiment d’avoir une assurance décennale pour garantir que les défauts majeurs affectant la structure ou l’usage d’un bâtiment.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société ATELIER QUINARD de remettre aux consorts [F] son assurance décennale ainsi que le plan de l’ossature avec le report de la charge par m² qu’elle a réalisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 3 mois.
5. Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AEB, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Il résulte des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019 et applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, que l’exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie des condamnations à la demande des partie ou d’office chaque fois qu’elle est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Compte tenu de la teneur de la décision, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AEB ATELIER QUINARD de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE à la société ATELIER QUINARD de remettre M. [H] [W] et Mme [C] [J] son assurance décennale ainsi que le plan de l’ossature avec le report de la charge par m² qu’elle a réalisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de 3 mois ;
DEBOUTE M. [H] [W] et Mme. [C] [J] du surplus de leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la société AEB ATELIER QUINARD aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
signé par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente par suite d’un empêchement de la Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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