Confirmation 4 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 mars 2021, n° 20/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01913 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 28 juin 2019, N° 19/00328 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 MARS 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01913 – N° Portalis
DBVK-V-B7E-OSN6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 JUIN 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 19/00328
APPELANTES :
Madame X Y Z
née le […] à PARIS
de nationalité Belge
domaine de la Serre – Route de
Bessan
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
Madame A Y Z
née le […] à ATH
de nationalité Belge
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
L’Association LE NOUVEAU MONDE, Association déclarée, ayant son siège social
sis route de Bessan domaine de la Serre 34630 SAINT-THIBERY, agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège,
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SARL LA VIGNE DE L’HORLOGE, Société à Responsabilité Limitée, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 392 802 633, dont le siège social est sis […] 34630 SAINT-THIBERY prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
Domaine de la serre
[…]
Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été retenue selon la procédure sans audiencele 7 janvier 2021, les conseils des parties en ayant été avisés et ne s’y étant pas opposés dans le délai imparti.
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire, mise en délibéré au 18/02/21, a été prorogée au 25/02/21 puis au 04/03/2021.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL La vigne de l’horloge dont Monsieur B C D est le gérant, est propriétaire du domaine de La Serre à SAINT THIBERY.
Elle est également l’unique associée de la SARL […] qui exploite des vignes.
Par requête en date du 7 juillet 2017, l’association Le Nouveau Monde a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers aux fins de voir juger qu’elle est titulaire d’un bail à ferme de neuf années qui a commencé à courir le 1er juillet 2016, portant sur les parcelles appartenant à la SARL La vigne de l’horloge, situées à […], cadastrées C2102, C2097, C955, C2106, C2107, C870, C871, C872, C873, C956, C957, C958, C959, C960, C985, C1063, C1292, C1293, C1294, C1301, C1302 et C1901, le tout pour une superficie totale de 18 ha 71 a 72 ca, et aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de voir fixer le montant du fermage.
Par jugement du 12 avril 2018 le Tribunal paritaire des baux ruraux a :
— débouté l’association Le Nouveau Monde de sa demande tendant à requalifier le contrat de prêt à usage du 27 juin 2016 en bail rural,
— débouté l’association Le Nouveau Monde de ses demandes subséquentes,
— débouté l’association Le Nouveau Monde de sa demande tendant à se déclarer incompétent au profit du Tribunal d’instance s’agissant de l’expulsion des personnes qui vivraient sur place,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 14 juin 2018 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux quant aux demandes reconventionnelles de la SARL La vigne de l’horloge.
Par jugement du 7 septembre 2018, la même juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal de grande instance pour statuer sur les demandes reconventionnelles de la SARL La vigne de l’horloge.
Par arrêt en date du 21 mars 2019, la cour d’appel de Montpellier a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 12 avril 2018 et dit le Tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour statuer sur la demande formée par la SARL La vigne de l’horloge tendant à l’indemnisation du préjudice subi par la perte d’une chance de disposer et de céder son bien, en l’absence d’un bail rural liant les parties, a débouté la SARL La vigne de l’horloge de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamné l’association Le Nouveau Monde à payer à la SARL La vigne de l’horloge une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SARL La vigne de l’horloge de sa demande de condamnation au titre des frais d’exécution.
Un pourvoi en cassation est pendant.
Par exploits en date du 26 avril 2019, la SARL La vigne de l’horloge représentée par son gérant, Monsieur B C D a assigné l’association Le Nouveau Monde, Madame X Y Z présidente et trésorière de l’association, Madame A Y Z, mère de la précédente et ancienne trésorière de l’association
devant le juge des référés du tribunal de
grande instance de Béziers, aux fins principalement de voir ordonner la
libération des lieux et l’expulsion des défendeurs.
Lequel, par ordonnance contradictoire rendue le 28 juin 2019, a notamment
:
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— ordonné l’expulsion de l’association Le Nouveau Monde et des consorts Y Z
,
— dit que faute d’avoir libéré les lieux dans les 30 jours suivant la
signification de l’ordonnance, une astreinte de 200 € par jour de retard sera
due,
— s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné solidairement l’association Le Nouveau Monde et les consorts Y Z
au paiement de la somme de 1 500 € en application
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement l’association Le Nouveau Monde et les consorts
Y Z aux entiers dépens.
APPEL :
Madame X Y Z, Madame A Y
Z et l’association Le Nouveau Monde qui ont interjeté appel le
19 juillet 2019, ont notifié leurs conclusions par voie électronique le 6
juillet 2020.
La SARL La vigne de l’horloge a notifié ses dernières conclusions par voie
électronique le 28 novembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame X Y Z, Madame A Y Z et l’association Le Nouveau Monde
sollicitent :
* à titre principal,
— le constat de l’incompétence de la juridiction des référés par suite du
défaut d’urgence et de l’existence d’une contestation sérieuse,
— le constat de l’incompétence de la juridiction des référés par suite du
défaut de trouble manifestement illicite,
— le renvoi des parties à se mieux pourvoir au fond,
* à titre subsidiaire,
— le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la Cour de cassation,
— la condamnation de la SARL La vigne de l’horloge à lui payer la somme
de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile ainsi,
— la condamnation de la SARL La vigne de l’horloge aux entiers dépens.
La SARL La vigne de l’horloge qui conclut à la confirmation de
l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sollicite :
— le rejet de l’ensemble des demandes adverses,
— le constat que l’association Le Nouveau Monde, Madame X
Y Z et Madame A Y Z sont
occupantes sans droit ni titre des parcelles litigieuses,
— que soit ordonnée leur libération et à défaut, autorisée leur expulsion ainsi
que de tous occupants de leur chef,
— que soit ordonnée à l’association Le Nouveau Monde de prendre toute
mesure utile aux fins de reloger les animaux en un lieu adéquat pour leur
bien-être aux frais, risques et périls de l’association,
— que soit ordonnée à Madame X Y Z, à
Madame A Y Z et à l’association Le Nouveau
Monde d’enlever tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux
ainsi que les mobilehomes situés sur le domaine de la serre à […]
sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
— la condamnation solidaire de Madame X Y Z,
de Madame A Y Z et de l’association Le Nouveau
Monde , à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— la condamnation solidaire de Madame X Y Z,
de Madame A Y Z et de l’association Le Nouveau
Monde aux frais d’exécution.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la légitimité à statuer :
Dans des conclusions auxquelles la cour renvoie pour un exposé complet de
l’ensemble des moyens et prétentions développées, Mesdames Y
Z et l’association Le Nouveau Monde invoquent au principal,
l’incompétence du juge des référés et sollicitent à titre subsidiaire, le sursis
à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation à intervenir.
Dans ses écritures auxquelles la cour renvoie également, l’intimée qui s’y
oppose, réclame sur le fondement des dispositions des articles 808 et 809
du code de procédure civile, la libération des lieux par leurs adversaires,
occupantes sans droit ni titre.
Sous le terme juridiquement impropre 'd’incompétence', les appelantes
contestent le pouvoir de la juridiction des référés de faire droit à la
demande des propriétaires des lieux, les conditions d’urgence, d’absence de
contestation sérieuse ou d’existence d’un trouble illicite n’étant pas remplies.
En considération de la suffisance des éléments produits aux débats, la cour
statuera comme il suit, sur l’application des articles précités.
Sur les demandes tendant à la libération des lieux :
L’article 809 du code de procédure civile prévoit :
Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse,
prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui
s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l’occupation sans droit ni titre de lieux
appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis de nombreuses années, les appelantes tentent vainement de justifier
de leur présence et de leur maintien sur les parcelles litigieuses par la
démonstration de l’existence depuis le 1er juillet 2016 d’un bail à ferme
verbal.
A l’occasion de la présente instance, elles développent à nouveau les
mêmes arguments qui, à l’appui de leur demande de voir ordonner
l’établissement d’un bail écrit, ont tous été rejetés par un jugement rendu le
12 avril 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Béziers et
intégralement confirmés par cette cour.
Même si elles ne sont pas définitives, ces décisions parfaitement motivées,
rendues à l’identique successivement par deux juridictions du fond
s’imposent à la juridiction des référés et ne peuvent donc être sérieusement
contestées devant celle-ci.
L’ordonnance déférée qui, dans sa motivation en a repris la teneur, sera
confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il ne parait pas inéquitable de condamner Mesdames Y
Z et l’association Le Nouveau Monde qui succombent une
nouvelle fois, de payer à leur adversaire la somme de 3 000 € en application
des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, elles supporteront les dépens d’appel qui, sans qu’il soit besoin
de le prévoir expressément, intègrent conformément aux dispositions du
premier alinéa de l’article L 111-8 du code des procédures civiles
d’exécution, les frais d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— reçoit l’appel de Madame X Y Z, de Madame
A Y Z et de l’association Le Nouveau Monde,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
— condamne solidairement Madame X Y Z,
Madame A Y Z et l’association Le Nouveau
Monde à payer à la SARL La vigne de l’horloge une somme de 3 000 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne solidairement Madame X Y Z,
Madame A Y Z et l’association Le Nouveau
Monde aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
TJ
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