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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 févr. 2024, n° 21/38960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/38960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 21/38960 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVL4R
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 05 Février 2024
DEMANDEUR :
Madame [G], [S], [Y] [L] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Myriam MOUCHI, avocat – #A0062 ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [W], [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Claire SACHET, avocat – #C2195 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Z] [V]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 14 mars 2019,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [G], [S], [Y] [L] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8] ([Localité 9]-et-[Localité 10]),
et de
Monsieur [K] [W], [H] [O] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 12],
mariés le [Date mariage 5] 1982 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13],
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 mars 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordé par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable la demande de l’épouse tendant à lui donner acte de son souhait de se voir attribuer certains biens ou œuvres ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de l’épouse tendant à ce qu’il soit statué sur l’indemnité de jouissance, sur sa part de valeur locative dans le domicile conjugal, sur l’indemnité d’occupation du domicile conjugal, sur les récompenses entre époux,
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre,
FIXE le montant de la prestation compensatoire due par M. [K] [O] à Mme [G] [L] à la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros), à verser sous la forme d’un capital, et Condamne M. [K] [O] au paiement de cette somme,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens,
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 11] le 05 Février 2024
Céline GARNIER Faouzia GAYA
Vice présidente Greffier
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