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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 6 mai 2024, n° 22/36008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/36008 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6GS
AJ du TJ DE [Localité 12] du 13 Janvier 2022 N° 2021/050250
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Chloé SOULARD, Avocat, #PC112
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénificiaire de l’aide juridictionnelle totale accordée par la décision n°2021/050250 en date du 13 janvier 2022 par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me Kamila EL-ABDI, Avocat, #E1326
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[D] [J]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Véronique BERNEX, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Vu la décision n°2021/050250 du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 janvier 2022 ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 16 novembre 2022 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes relatives au divorce et aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial des époux ;
Vu les articles 242 et suivants du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en divorce de Madame [V] [L] pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire de Monsieur [F] [O] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] [O] de :
Monsieur [F] [O], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (Tunisie)
Et
Madame [V] [L], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14], [Localité 8] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 9] (Tunisie) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 10] (Tunisie) ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et collaborer, soit le 13 juillet 2021;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [V] [L] perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, selon la loi tunisienne ;
DÉBOUTE Madame [V] [L] de sa demande tendant à condamner Monsieur [F] [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 06 Mai 2024
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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