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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 17 oct. 2025, n° 23/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00415 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RSG2
NAC : 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors des débats : Mme RIQUOIR
lors du prononcé : M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 29 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [Z] [M]
née le 27 Septembre 1949 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène SIMEON de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.R.L. BROSER IMMOBILIER, RCS TOULOUSE 379 170 616, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 33
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 novembre 1990, Mme [Z] [M] a acquis une cave en sous-sol (lot 2) et un local à usage commercial et professionnel ou d’habitation (lot 9) situés au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] soumis au régime de la copropriété.
Ce local est situé au-dessus de la cave propriété des époux [K].
En 2017, Mme [M] a constaté l’affaissement du plancher de son local qu’elle a signalé au syndic qui a missionné l’entreprise CERVERO.
En 2019, Mme [M] a été avertie par ses locataires d’un nouvel affaissement du plancher.
La société CERVERO est intervenue une nouvelle fois ainsi que la société R3S qui a procédé à un diagnostic sanitaire et structurel dans un rapport du 28 janvier 2020.
Dans le cadre de l’assemblée générale du 24 novembre 2022, une résolution 16 intitulée “Reprise des solives porteuses et du plancher porter du local de Mme [M]” a été adoptée.
Une résolution n°21 portant sur la “fourniture et remplacement du plancher de Mme [M] suite aux reprises des solives porteuses et plancher porteur – Examen du devis de la société [A] [F]” a été rejetée.
Une résolution n°22 portant sur la “fourniture et remplacement du plancher de Mme [M] suite aux reprises des solives porteuses et plancher porteur – Examen du devis de la société TOUT BAT” a été rejetée.
Suivant acte signifié le 25 janvier 2023, Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir annulé les délibérations 21 et 22 de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 et de condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de sommes au titre des travaux et au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 puis prorogée à plusieurs reprises jusqu’au 17 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, Mme [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, de bien vouloir :
— annuler les délibérations 21 et 22 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 24 novembre 2022, les copropriétaires ayant tenté à tort de s’affranchir de leur obligation légale de participer à la dépense de remplacement du parquet de Mme [M] au prorata de leur tantième de copropriété,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement de la somme de 6.791,17 € TTC correspondant selon devis de la SARL [F] [A] du 12/09/2022 au coût de ce remplacement et ce, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement de la somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Mme [M] du fait du retard apporté à la mise en vente de son bien et de la perte de chance de vendre ce bien ainsi qu’au paiement de la somme de 5.218,08 euros en réparation du préjudice financier (perte locative et taxe foncière) subi par Mme [M] durant le cours de l’année 2023 et 750 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 et ce jusqu’au paiement des condamnations permettant le remplacement du parquet et la mise en vente du lot,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de l’article 143 et suivant du code de procédure civile, 482 du code de procédure civile de bien vouloir :
— juger que les solives et la murallière de section altérées sont le siège des dommages subis par le lot propriété de Madame [M] ;
— juger que les solives et la murallière de section altérées sont des accessoires du lot privatif propriété des époux [K],
En conséquence :
— à titre principal, débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Mme [M] et des époux [K], propriétaires de la cave siège du dommage de cette dernière, et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
— Convoquer les époux [K], propriétaires du lot par lequel les solives et la murallière de section altérées sont accessibles ;
— Visiter l’immeuble litigieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] et en particulier le local propriété de Madame [M] et la cave propriété des époux [K] en présence des parties et de leurs conseils et de le décrire ;
— Prendre connaissance de tous documents de la cause ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties en leurs dires et explications ;
— S’adjoindre si nécessaire des sapiteurs dans d’autres spécialités que la sienne ;
— Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avèreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le Juge des référés à cette fin sur la base d’une note ou d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;
— Examiner les différents désordres dénoncés par la demanderesse dans son assignation et dire s’ils existent ;
— Dans l’affirmative :
▪ Indiquer leur date d’apparition et les décrire ;
▪ Rechercher le cas échéant s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
▪ En rechercher l’origine et la cause en précisant pour chacun s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause ;
▪ Donner tout élément sur la personne qui a réalisé les travaux et ouvrages affectés des désordres dénoncés ;
— Rechercher tous les éléments motivés permettant de dire :Dans quelle mesure ils diminuent l’usage de l’immeuble ou en diminuent sa valeur au sens de l’article 1641 du code civil ;
— Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie pour déterminer à qui les différents désordres, vices et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion ;
— Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, vices ou malfaçons, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
— Préconiser et spécifier les diligences et travaux nécessaires pour assurer la mise en conformité, la réparation des ouvrages, désordres, vices, malfaçons, non-conformités et dégâts constatés.
En cas de besoin, consulter une ou plusieurs entreprises qualifiées dont les devis seront joints au rapport d’expertise à venir ;
— Déterminer la durée prévisible de l’exécution des travaux de reprise, et évaluer leur coût en précisant l’indice et la référence du prix de la construction publiée en vigueur à la date de l’évaluation,
— Fournir tous les éléments de fait et techniques relatifs aux préjudices accessoires subis par la demanderesse et le SDC en raison de la réalisation desdits travaux ;
— Dans le cas d’une impossibilité technique de réaliser lesdits travaux, proposer une évaluation de diminution consécutive de la valeur vénale de l’ouvrage ;
— Fournir tous renseignements en vue de déterminer l’importance des préjudices annexes subis par les demandeurs tels que le trouble de jouissance, le préjudice moral… et en proposer une base d’évaluation ;
— Dire s’il convient d’appeler aux opérations d’expertise d’autres parties ou de faire compléter sa mission ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :
▪ Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgent à réaliser ;
▪ Donner un avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres, vices, malfaçons, et non-conformités constatées ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels travaux de remise en conformité ;
— Répondre aux dires des parties et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert commis fera connaître aux parties ses premières conclusions, leur impartira un délai pour formuler des dires, ainsi que des observations qu’il annexera à son rapport,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif ;
— condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal, tenu par le seul dispositif des conclusions, rappelle qu’il ne sera statué sur les demandes des parties tendant à ‘dire et juger', que dans la mesure où elles constitueront des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
I/ Sur la qualification du plancher porteur et des solives porteuses
Mme [M] soutient que le plancher porteur et les solives porteuses constituent des parties communes en application de l’article 3 et 4 du règlement de copropriété.
Le syndicat des copropriétés expose que les solives et la muraillere de section ont un caractère privatif en application de l’article 3 du règlement de copropriété. Il fait valoir que les solives se trouvent sur le plafond et à l’intérieur de la cave, propriété des époux [K] et la muraillère de section altérée, soutenant les solives, ne peut être qu’un accessoire de la partie privative des époux [K], se trouvant à l’intérieur de la cave, propriété de ceux-ci.
L’article 3 du règlement de copropriété prévoit dans son article 3 “définition des parties privatives” que “les locaux et espaces qui, aux termes de l’état descriptif de division ci-après établi sont compris dans la composition d’un lot sont affectés à l’usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels constituent des parties privatives. Il en est de même pour les accessoires desdits locaux tels que notamment :
les carrelages, dalles et en général tous revêtements,
les plafonds, et parquets et à l’exception des gros oeuvres qui sont parties communes […]
Et en résumé tout ce qui est inclus à l’intérieur des locaux la présente désignation n’étant qu’énonciative et non limitative.
Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
Les séparations entre les locaux quand elles ne font pas partie du gros oeuvre sont mitoyennes entre les copropriétaires […]”
L’article 4 “définition des parties communes” énonce que “les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé.
Elles comprennent des parties communes générales quand elles concernent la totalité des copropriétaires et des parties communes spéciales quand elles ne concernent que certains d’entre eux […]
Elles comprennent notamment : […]
Le gros oeuvre des planchers à l’exclusion du revêtement du sol […]”
Il est produit aux débats un rapport de diagnostic effectué le 28 janvier 2020 par la société R3S. Le rapport indique que “le plancher est constitué
— de solives porteuses de mur à mur sur 3.50 ml de portées de section 150*180 mm ht, entraxe 600 mm,
— d’un plancher porteur en bois massif d’épaisseur 30 mm,
— d’un parquet en bois massif d’épaisseur 25 mm”.
Le rapport précise que le plancher s’est affaissé, côté rue de 38 mm, “cela correspond en sous-face aux pièces de bois altérées, en particulier la muraillère reprise par deux profilés métalliques verticaux”.
Il est également mentionné que “les 2 solives côté [Adresse 5] ainsi que la muraillère de section 110x180 mm ht sont altérées sur appuis et sur toute la longueur, avec des traces d’humidité et de champignons, y compris attaques d’insectes au niveau de l’aubier. C’est au dessus de ces solives que l’affaissement du plancher est visible”.
Il ressort de ces éléments que le revêtement du sol des planchers est une partie privative qui n’entre pas dans la définition des parties communes qui se limite au gros oeuvre. En l’espèce, il a été constaté que les désordres concernent les solives porteuses de mur à mur et la muraillère. Le rapport de diagnostic met ainsi en avant le caractère porteur des éléments altérés les intégrant dès lors dans les gros oeuvres des parquets et des plafonds.
Par le caractère porteur des solives et de la muraillère qu’aucun document produit par le syndicat des copropriétaires ne vient contester, il est démontré que ces éléments participent au gros oeuvre du plancher intégrant les parties communes de l’immeuble et n’ont pas de caractère privatif.
II/ Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes. Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
L’article 16 prévoit dans son 8° que “les frais de toute nature concernant les parties privatives d’un lot, son usage ou son utilité seront supportés par le propriétaire dudit lot.
Toutefois, si ces frais sont consécutifs à des désordres affectant les parties communes, non imputables à un copropriétaire, se répercutant sur des éléments privatifs , ils seront alors pris en charge par les copropriétaires participant aux charges de réfection desdites parties communes, dans les proportions indiquées au présent règlement de copropriété”.
Il a été démontré en amont que les désordres ont affecté des parties communes, les solives porteuses de mur à mur et la muraillère, qui se sont répercutés sur le plancher appartenant à Mme [M].
Alors que le syndicat des copropriétaires avait accepté, dans le cadre d’une résolution n°16 de l’assemblée générale du 24 novembre 2022 de prendre en charge la reprise des solives porteuses et le plancher porteur du local de Mme [M], il sollicite désormais la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres exposant que ces derniers seraient en lien avec une infiltration d’eau.
Il produit au soutien de sa demande :
— un diagnostic EVOTOIT du 21 février 2023 faisant état d'“un défaut au niveau de la gouttière côté gauche en liaison avec les ep du toit supérieur (débordement) et absence de larmier en zinc (l’eau s’écoule entre l’arrière de la gouttière et les tuiles en égout)”,
— des photographies non datées des façades de l’immeuble et d’un lot de l’immeuble montrant des traces d’humidité sur les murs et sur le sol,
— un document intitulé “recherche de fuite simplifiée niv.1" du 25 juillet 2023 effectuée par la société AFD GROUPE chez M. [V], habitant au [Adresse 2] qui indique “nous avons constaté que le dégât des eaux au niveau du plafond chez M. [V] au rez-de-chaussée provient du logement situé au 1er étage. Il est nécessaire de réaliser une recherche de fuite technique dans le logement situé au 1er étage en ayant accès au logement de M. [V] afin de déterminer l’origine des désordres. Nous vous inviter à nous assigner sur ce dossier en recherche de fuite technique (RFND)”. Il est également précisé à la page 8 de ce document que “nous constatons que le dégât proviendrait du balcon à l’aplomb du dégât”
Contrairement à ses allégations, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les fuites constatées au niveau de la gouttière du toit supérieur, le dégât des eaux constaté chez M. [V] et le possible dégât provenant du balcon du 1er étage dont le propriétaire n’est pas identifié auraient un quelconque lien avec les désordres constatés au sein du local de Mme [M] ainsi que dans la cave des époux [K].
Il ne produit aucun élément de nature à confirmer qu’il lui serait impossible par ailleurs de procéder à l’intervention d’un expert à sa charge pouvant démontrer et caractériser l’ensemble des problématiques qu’il allègue, la recherche de fuite dans le logement de M. [V] ayant été faite à la demande de ce dernier et le syndicat des copropriétaires n’ayant fait aucune investigation au sein de la cave des époux [K].
Une mesure d’expertise judiciaire, qui représente un coût pour l’ensemble des parties, n’ayant pas vocation à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, dès lors la demande du syndicat des copropriétaires à ce titre sera rejetée.
Par ailleurs, si le rapport de diagnostic effectué à la demande de Mme [M] évoque la présence de “traces d’humidité et de champignons, y compris attaques d’insectes au niveau de l’aubier”, il n’est pas démontré par le syndicat des copropriétaires que ces désordres seraient imputables à un autre copropriétaire, en la personne des époux [K], étant au surplus noté que le syndicat des copropriétaires avait toute latitude pour appeler dans la cause ces derniers propriétaires ce qu’il n’a pas souhaité faire.
Dès lors, les frais consécutifs aux désordres constatés dans le local de Mme [M] devront être pris en charge par la copropriété en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 16 du règlement de copropriété.
En conséquence, les délibérations 21 et 22 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 24 novembre 2022 de refus de participer à la dépense de remplacement du parquet de Mme [M] seront annulées.
Mme [M] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 6.791,17 euros TTC au titre du coût de remplacement du parquet et produit en ce sens un devis de la société [A] [F] du 12 septembre 2022 dont le montant n’est pas contesté. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné au paiement de la somme de 6.791,17 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation.
III/ Sur le préjudice
Mme [M] sollicite le versement d’une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté à la mise en vente de son bien et de la perte de chance de vendre ce bien ainsi que le paiement de la somme de 5.218,08 euros en réparation du préjudice financier durant le cours de l’année 2023 et 750 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 et ce jusqu’au paiement des condamnations permettant le remplacement du parquet et la mise en vente du lot. Mme [M] chiffre son préjudice locatif à hauteur de 4.650 euros pour l’année 2023 au regard des sommes qu’elle a perçues de Mme [P] et Mme [U].
Le syndicat des copropriétaires expose que ces préjudices ne sont pas démontrés tant sur le préjudice en lien avec le retard apporté à la mise en vente de son appartement que celui en lien avec son préjudice financier.
Au soutien de ses demande, Mme [M] produit :
— un courriel du 1er juin 2022 adressé au syndic, la société BROSER IMMOBILIER, où elle indique “vous n’êtes pas sans savoir que mon cabinet doit être mis en vente en décembre et donc que j’ai donné congé aux locataires”,
— un bail de locaux à usage exclusivement professionnel conclu le 1er septembre 2019 avec Mme [G] [R] et faisant état que le locataire occupe les lieux deux jours et demi par semaine et deux samedis par mois pour un montant de 375 euros mensuel,
— un avenant au bail de location signé le 1er septembre 2019 avec Mme [G]…. [R] daté du 1er septembre 2021 et faisant état que Mme [M] souhaite mettre en vente son local, que la locataire ne souhaite pas l’acquérir et que le bail prendra fin le 31 décembre 2022,
— un bail de locaux à usage exclusivement professionnel conclu le 2 novembre 2019 avec Mme [I] [E] et faisant état que le locataire occupe les lieux deux jours et demi par semaine et deux samedis par mois pour un montant de 375 euros mensuel,
— un contrat de sous location de locaux meublés à usage exclusivement professionnel conclu le 9 janvier 2023 avec Mme [P] et faisant état que le locataire occupe les lieux deux jours par semaine du 9 janvier 2023 au 31 décembre 2023 pour un montant de 300 euros mensuel, étant précisé dans ce contrat que “le contrat ne pourra être renouvelé, Madame [M] ayant prévu de le mettre en vente au 31 décembre 2023",
— une lettre du 27 septembre 2023 adressée par Mme [P] indiquant la volonté de cette dernière de résilier le bail professionnel dans le respect du délai de préavis de deux mois,
— un courrier du 20 novembre 2023 adressé par Mme [U] où cette dernière indiquait sa volonté de rompre le bail professionnel et précisant “comme nous en avons convenu, il sera libre de mon occupation le 31 décembre 2023,
— une attestation de M. [L] [W] indiquant qu’il était intéressé pour acquérir le bien de Mme [M], qu’il était prêt à attendre jusqu’en décembre 2022, le temps de “la prise en charge par la copropriété de la réparation dans la cave et du plancher d’une part, de la rupture des contrat des locataires du bien à ce moment”,
— un document intitulé SMS 29 mai 2024 où M. [W] indique avoir trouvé un autre local, étant toutefois noté que ce document ne permet pas de vérifier la date d’envoi et de réception des messages ni que ce message est bien un SMS de M. [W],
— un extrait de la taxe foncière 2023 où des annotations sont faites concernant la répartition des charges entre Mme [P] et Mme [U],
— une attestation du 5 février 2024 de Mme [Y] représentant la société ORPI GEORGES ne remplissant pas les formes légales et indiquant qu’elle ne conseillait pas à Mme [M] de vendre son appartement.
Au regard de l’ensemble des ces éléments, il est démontré l’intention de Mme [M] de vendre son bien au cours de l’année 2022, cette vente ne pouvant être effective qu’à la date de résiliation des baux des locataires, Mme [G] et Mme [I], soit le 31 décembre 2022. Si cette intention est démontrée, elle n’équivaut toutefois pas à une tentative concrète de vendre ce bien dont elle n’apporte pas la preuve, aucune pièce (mandat de vendre, promesse de vente, estimation du bien en 2022 ou au cours des années suivantes, évolution du marché) n’étant produite en ce sens permettant d’évaluer le préjudice subi. La seule attestation de M. [W] ne peut démontrer une tentative réelle d’acheter le bien appartenant à Mme [M] en l’absence d’élément démontrant le caractère effectif de cette promesse de vente. Il n’est également pas démontré que d’autres tentatives de vente auraient échoué en raison de la présence des désordres dans l’appartement.
Si le bail de Mme [G] A été résilié en lien avec la volonté de Mme [M] de vendre son bien et que celui de Mme [P] a été conclu pour une durée inférieure à un an en raison de cette même volonté, il n’est pas démonté que ces résiliations ou les résiliations des autres baux produits aient un quelconque lien avec les désordres constatés. Il doit être en ce sens constaté que chacun des baux produits concernent des occupations partielles hebdomadaire entre un et trois jours par semaine, sans aucune mention de la présence ou de l’incidence des problématiques du parquet dans leur exécution. Aucun élément ne vient également démontrer des difficultés pour louer le bien en raison de la présence de désordres. Dès lors, Mme [M] ne démontre pas pour l’année 2023 avoir subi un préjudice financier en terme de loyer par les locations temporaires de Mme [P] et Mme [U] alors même que les baux conclus en 2022 correspondaient également à des occupations partielles hebdomadaires.
Elle ne démontre également pas avoir des difficultés pour louer son bien au cours de l’année 2024. Le préjudice locatif n’est ainsi pas démontré pour l’année 2024.
Toutefois, il apparaît que le retard de prise en charge des travaux par le syndicat des copropriétaires a de facto empêché Mme [M] de vendre son bien dépourvu de la présence de désordres. Au regard des éléments précédents mentionnés, il convient d’indemniser son préjudice subi du fait du retard apporté à la mise en vente de son bien et de la perte de chance de vendre ce bien à hauteur de 1.500 euros. Les demandes au titre du préjudice financier seront rejetées.
IV – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER, qui succombe à l’instance, sera condamné au dépens.
Par ailleurs, la solution du litige conduit à accorder à Mme [M] une indemnité pour frais de procès à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ANNULE les délibérations 21 et 22 du procès-verbal d’Assemblée Générale du 24 novembre 2022 de refus de participer à la dépense de remplacement du parquet de Mme [Z] [M] ;
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER tendant à la désignation d’un expert ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER au paiement de la somme de 6.791,17 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER à verser à Mme [Z] [M] la somme de 1.500 euros en raison du préjudice subi du fait du retard apporté à la mise en vente de son bien et de la perte de chance de vendre ce bien ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [M] en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER à payer à Mme [Z] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic la SARL BROSER IMMOBILIER aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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