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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 22/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la clôture du rétablissement personnel avec LJ pour extinction du passif |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 17E REIMS, Société BANQUE POSTALE c/ Société SFR FIXE ET ADSL, CENTRE FINANCIER D' ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT, S.A. SADA ASSURANCES, Société EDF SERVICE CLIENT, Société S21Y, Société TRESORERIE NOYON, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, Société ONEY BANK |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 22/00293 – N° Portalis 352J-W-B7D-CW2SS
N° MINUTE :
25/00450
DEMANDEUR :
[S] [G]
DEFENDEURS :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société SGI
Société ONEY BANK
S.A. SADA ASSURANCES
Société TRESORERIE NOYON
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Etablissement public SIP PARIS 17E REIMS
Société BANQUE POSTALE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société SFR FIXE ET ADSL
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G]
6 RUE DE LEVIS
BAT A ETG 8
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
4 QUAI DE BERCY
94220 CHARENTON LE PONT
non comparante
Société SGI
7/9 RUE ADRIEN NORDET
02100 ST QUENTIN
non comparante
Société ONEY BANK
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 60006
59895 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. SADA ASSURANCES
4 RUE SCATISSE
30934 NÎMES CEDEX 9
non comparante
Société TRESORERIE NOYON
PLACE SAINT BARTHELEMY
BP 40105
60406 NOYON CEDEX
non comparante
Société BANQUE POSTALE FINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE UCR DE PARIS
CS 50350
8 RUE HENRI BECQUEREL
92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 17E REIMS
6 A BD DE REIMS
75844 PARIS CEDEX 17
non comparante
Société BANQUE POSTALE
CENTRE FINANCIER D’ORLEANS ACTIVITE SURENDETTEMENT
1 RUE EDOUARD BRANLY
45900 LA SOURCE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ EOS FRANCE
1 RUE DU MOLINEL CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL
CHEZ EOS CONTENTIA
CS 80215 – 1 RUE DU MOLINEL
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
PARTIES INTERVENANTES:
Société S21Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 11 mai 2018, Monsieur [S] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 juin 2018, la commission a déclaré la demande recevable.
Le 2 avril 2019, la Commission a indiqué qu’elle envisageait d’imposer une mesure de rééchelonnement des dettes, dont le montant total s’élève à 108781,71€, selon 60 mensualités de 104 € chacune, et avec effacement partiel à hauteur de 83558,36 € pour le traitement de la situation de surendettement de Monsieur [S] [G].
Cette décision a été notifiée le 4 avril 2019 à la société BRUYER SOKOL IMMOBILIER, qui l’a contestée le 10 mai 2019, et le 3 avril 2019, à la société LE CREDIT FONCIER, qui l’a contestée le 25 avril 2019.
L’affaire a été examinée le 6 janvier 2020 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en application de l’article 40 du décret n2019-912 du 30 août 2019.
Par jugement du 10 février 2020, le tribunal a :
— déclaré recevable en la forme la contestation des sociétés LE CREDIT FONCIER et BRUYER SOKOL IMMOBILIER ;
— accueilli cette demande sur le fond ;
— constaté que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur Monsieur [S] [G], et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir sont réunies ;
— constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [S] [G] ;
— constaté que Monsieur [S] [G] a donné son accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
— prononcé l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [S] [G] ;
— rappelé que la créance de 71565,63 € dont la société LE CREDIT FONCIER est titulaire est assortie d’un nantissement sur l’épargne de 19484,82 € selon décompte établi au 31 janvier 2020 dont est propriétaire Monsieur [S] [G] ;
Il a par ailleurs désigné Maître [V] [K], mandataire judiciaire de la SELARL S21Y, en qualité de mandataire à la procédure de rétablissement personnel aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers, de recevoir la déclaration des créances dans le délai de deux mois et de dresser le bilan économique et social du débiteur dans le délai de rigueur de quatre mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture au BODACC.
La publication du jugement au bulletin des annonces civiles et commerciales est intervenue le 6 mai 2020.
Le mandataire a adressé le bilan économique et social au tribunal, au débiteur, et aux créanciers ayant déclaré leur créance le 30 août 2020, en préconisant une orientation vers une clôture pour insuffisance d’actif et reçu au greffe le 7 septembre 2020.
Par jugement du 7 avril 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a ouvert la procédure de liquidation judiciaire du patrimoine personnel de Monsieur [S] [G] et désigné Maitre [V] [K], es qualité de liquidateur judiciaire des biens du débiteur et fixant sa mission dans un délai de 12 mois.
La mission du liquidateur a été prorogée à plusieurs reprises.
Par requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, Maitre [V] [K] a exposé qu’un projet de distribution avait été établi par l’auxiliaire de justice le 20 juin 2024, qu’il avait été notifié aux débiteurs et aux créanciers admis ayant déclaré leurs créances, qu’aucune contestation ou réclamation ne lui était parvenue, que les inscriptions hypothécaires prises sur le bien avaient fait l’objet d’une radiation ou d’une mainlevée, et a sollicité en conséquence l’homologation du projet de distribution.
Cette homologation est intervenue par ordonnance du 12 mars 2025.
Par requête du 26 mai 2025, reçu au greffe par courriel le 27 mai 2025, Maitre [V] [K] a déposé son rapport relatif aux opérations de réalisation d’actif et de répartition du prix.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 11 septembre 2025.
Au cours de celle-ci, seul a comparu en personne Monsieur [S] [G].
Il fait valoir que tout ce qu’il possédait a été distribué aux créanciers.
Après avoir exposé sa situation actuelle, il a sollicité la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par courrier du 8 juillet 2025, le CREDIT FONCIER indique qu’il a réceptionné les fonds de la vente, qu’il ne s’oppose pas à la clôture de la procédure, et qu’il ne sera ni présent ni représenté à l’audience.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, n’ont pas comparu.
Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation.
1. Sur la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif
Aux termes de l’article L.742-21 du code de la consommation, si l’actif réalisé est insuffisant pour désintéresser les créanciers, lorsque le débiteur ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou lorsque l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce la clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, Maitre [V] [K], mandataire judiciaire, fait savoir dans son rapport que le montant du passif déclaré s’élève à 67 894,50 euros et le montant de l’actif réalisé et recouvré s’élève à la somme de 37 937,50 euros.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du rapport sur le déroulement des opérations de réalisation d’actifs dressé par Maitre [V] [K], mandataire judiciaire, et de la situation actualisée du débiteur exposée à l’audience, que Monsieur [S] [G] ne possède aucun actif réalisable à l’exception des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle ou des biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ainsi, le débiteur ne dispose plus d’aucun élément d’actif tandis que le solde de ses dettes s’élève à 37 937,50 euros ainsi qu’il ressort du projet de distribution établi par le liquidateur.
Le bilan économique et social, effectué par le mandataire judiciaire, aux termes de l’article L742-12 du code de la consommation, qui dispose que le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, vérifie les créances et évalue les éléments d’actif et de passif, a été transmis au tribunal.
L’évaluation de ses ressources et de ses charges telle qu’elle résulte des éléments du dossier révèle que la partie théoriquement saisissable telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail est de 0 euro, et que le débiteur, célibataire sans enfant, et demandeur d’emploi, ne dispose d’aucune capacité de remboursement dans la mesure où ses charges apparaissent supérieures à ses ressources :
RESSOURCES :
— Allocation de retour à l’emploi : 900 euros
— Aide personnalisée au logement : 300 euros
Soit un total de 1200 euros
CHARGES :
— forfait de base pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 632 euros ;
— forfait habitation pour un foyer d’une personne (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 121 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer d’une personne : 123 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau chaude, eau froide et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 750 euros ;
soit un total de 1 626 euros.
Aucun élément au soutien d’une évolution prévisible d’amélioration à court ou moyen terme n’existe. L’unique actif du débiteur a été réalisé.
Par conséquent, il convient de constater que la situation de Monsieur [S] [G] est irrémédiablement compromise et de prononcer la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au bénéfice de celui-ci, qui emporte en application de l’article L.742-22 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit à la date du 7 avril 2021.
2. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
ORDONNE la clôture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de Monsieur [S] [G], pour insuffisance d’actif ;
RAPPELLE, en application des articles L.742-22, L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [S] [G] arrêtées à la date du jugement d’ouverture, soit à la date du 7 avril 2021, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE que l’effacement porte sur les sommes restant dues au jour du jugement et que les créanciers doivent immédiatement suspendre les prélèvements en cours sous peine de sanction ; que notamment en cas de créance auprès de la banque en charge du compte courant aucun prélèvement ne peut se poursuivre sur le fondement d’une créance effacée ou éteinte ;
RAPPELLE que le débiteur recouvre l’exercice de tous ses droits et actions sur son patrimoine personnel, ainsi que le droit d’émettre des chèques ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Monsieur [S] [G] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [S] [G] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 13 novembre 2025 par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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