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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 16 mai 2024, n° 23/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 11 43
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03246 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQOV
Minute : 24/00843
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me [P], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [R] [D]
Madame [S] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mr & Mme [D]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
par Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 MARS 2024
tenue sous la Présidence de Madame GATTO-DUBOS Anne-Claire, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERRE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, demeurant [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par la SELARL LE NAIR BOUYER & ASSOCIES, Avocats aux barreau du Val d’Oise
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Madame [S] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23/12/2010, la S.A d’HLM EFIDIS a consenti à M. [R] [D] et à Mme [S] [D], preneurs solidaires, un bail portant sur un local à usage d’habitation avec emplacement de stationnement, situés [Adresse 5], sur la commune de [Localité 8], moyennant paiement, outre les provisions sur charges, d’un loyer mensuel de 535,72 € pour le logement, de 39,00 € pour le jardin avec terrasse, de 49 € pour l’emplacement, outre les.
Un dépôt de garantie a été versé par les preneurs équivalant à un mois du loyer du logement hors charges.
Le 16/01/2019, la société EFIDIS a fait l’objet d’une fusion absorption par la S.A d’HLM CDC Habitat Social.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15/11/2023, la S.A d’HLM CDC Habitat Social, venant aux droits de la S.A d’HLM EFIDIS, a fait citer M. [R] [D] et Mme [S] [D] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, aux fins et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et, subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des défendeurs,
— ordonner l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
. à compter de la résiliation et jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges légalement exigibles,
. la somme de 2 464,57 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06/10/2023, ainsi que les loyers et charges dus à compter du 07/10/2023 et jusqu’à la résiliation du bail,
. la somme de 800 € de dommages et intérêts,
. la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le service départemental de prévention des expulsions locatives n’a pas transmis de diagnostic social et financier concernant les locataires.
A l’audience du 21/03/2024, la S.A CDC Habitat Social, représentée par son avocat, a indiqué que la dette a été soldée, qu’elle se désiste de l’ensemble de ses demandes au principal mais qu’elle maintient ses demandes accessoires, à savoir, l’indemnité au titre de ses frais irrépétibles et les entiers dépens de l’instance.
M. [R] [D] a confirmé avoir payé l’intégralité de la dette. Il a affirmé avoir en outre versé, la veille de l’audience, la somme de 100 € supplémentaire et, invoquant la bonne foi du couple et leurs difficultés financières, il a demandé au juge de débouter la société bailleresse de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [D], citée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16/05/2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, ce qui a été précisé à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, mais nonobstant le désistement d’instance, le demandeur est recevable à solliciter qu’il soit statué sur les dépens et sur les frais irrépétibles, le désistement ayant été limité aux seules demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences.
Aucune convention n’a été communiquée par les parties mettant à la charge des défendeurs les dépens.
Il ressort de l’historique du compte que la dette litigieuse est ancienne mais qu’elle n’a représenté que grâce aux paiements nombreux opérés par les locataires, au mois de décembre 2023, elle ne représentait plus qu’un peu plus d’un mois de loyer (800,00 dû pour un loyer total de 772,02 €, charges incluse) et que, déduction faite des frais de contentieux (total de 397,30 € intégré au solde locatif) qui, en violation de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989, ont gonflé artificiellement la dette locative, la dette n’était plus au mois de janvier 2024 que de 43,05 €.
Pour autant, la procédure était tant utile que fondée et il convient de laisser aux locataires défaillants le coût des dépens de l’instance.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande indemnitaire formée par le bailleur social sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties par les soins du greffe,
Déclare la demande recevable ;
Constate que la dette locative est soldée ;
Constate le désistement de la S.A CDC Habitat Social de l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
Déboute la S.A CDC Habitat Social de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [D] et Mme [S] [D] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire attachée à la présente décision ;
Rappelle que la présente décision sera réputée non avenue si elle n’est pas signifiée dans les six mois de son prononcé.
Ainsi jugé le 16/05/2023.
Et ont signé,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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