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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGZI
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
ACTION LOGEMENT SERVICES,sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 02 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 04 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me GAUTHIER
copie conforme délivrée le à DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2020 à effet du surlendemain, Monsieur [R] [P], représenté par son mandataire la SARL AXE IMMOBILIER, a donné à bail à Monsieur [I] [G] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 30 euros incluse, de 400 euros payable d’avance avant le 5 de chaque terme.
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2020 la SCI DE LA LIBERTE, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [R] [P], a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE.
Le loyer n’ayant plus réglé depuis le mois de mai 2023, Monsieur [R] [P] a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 5 889 euros due par Monsieur [I] [G].
Le 16 décembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [G] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 5 889 euros, outre 162,86 euros de frais.
Monsieur [I] [G] n’a pas réglé sa dette dans le délai de deux mois dont il disposait.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
dire et juger son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résolution du bail aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [I] [G],
EN CONSÉQUENCE
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et de tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
condamner Monsieur [I] [G] à lui payer une somme de 5 889 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et de l’assignation pour le surplus,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner Monsieur [I] [G] au paiement desdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à l’entière libération totale des lieux,
condamner Monsieur [I] [G] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 16 décembre 2024.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES explique s’être substituée à Monsieur [I] [G], défaillant dans le règlement du loyer, en versant à son bailleur, Monsieur [R] [P], une somme totale de 5 889 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès du défendeur pour obtenir qu’il lui rembourse cette somme soient restées infructueuses et assure avoir qualité pour engager à son encontre une action en résiliation du contrat de location.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 2 septembre2025.
Maître Alessandra PEDINOTTI, substituant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, conseil de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la dette locative de Monsieur [I] [G] arrêtée au 30 avril 2025 s’élève, compte tenu de nouveaux incidents de paiement et de l’absence de tout paiement en cours de procédure, à 6 771 euros.
Bien qu’ayant été régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire et avisé des deux renvois, Monsieur [I] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2306 ancien du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater la résiliation du bail consenti par Monsieur [R] [P] à Monsieur [I] [G] le 14 septembre 2020 ;
Elle produit à cet effet le contrat de cautionnement VISALE n° A10082630217 que Monsieur [R] [P], représentant légal de la SCI DE LA LIBERTE, a souscrit auprès d’elle le 14 septembre 2020 et qui la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre du locataire défaillant, Monsieur [I] [G] ;
L’article 8.2 de ce contrat prévoit expressément que la caution s’engage notamment, dès la déclaration de l’impayé, à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et d’expulsion, et que le bailleur a la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution ;
Monsieur [R] [P] a ainsi donné pouvoir à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, sa caution, d’intenter une action en expulsion à l’encontre de Monsieur [I] [G].
Sur le respect du formalisme légal
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement et qui s’effectue par voie électronique ;
Conformément au paragraphe III du même article, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence de l’huissier de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, cette notification s’effectuant par voie électronique;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 17 décembre 2024 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [I] [G] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 22 avril 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résiliation du bail
En application combinée des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il constate la résiliation du bail que Monsieur [R] [P] a consenti à Monsieur [I] [G] le 14 septembre 2020 ;
Le premier alinéa du paragraphe I de l’article 24, précédemment cité, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre Monsieur [O] [P] et Monsieur [I] [G] recèle, en son article VII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [G], le 16 décembre 2024, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 5 889 euros ; celui-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont il disposait et n’a pas non plus répondu à sa proposition épistolaire du 23 novembre 2023 de prendre contact avec elle pour convenir d’un plan d’apurement de sa dette locative, qui s’élevait toujours à 5 889 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [I] [G], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 17 février 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;
En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728 du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SASU ACTION LOGEMENT fonde sa demande sur deux quittances subrogatives dans les droits de Monsieur [R] [P] datées des 2 décembre 2024 et 17 avril 2025, ainsi que sur un état détaillé de sa créance établi le 24 juin 2025 ;
Il s’évince de la première quittance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SCI DE LA LIBERTE, au titre de la dette de Monsieur [I] [G], une somme de 5 889 euros qui agrège les montants impayés des mois de mai et juin 2023 (351 euros x 2), juillet 2023 (404 euros), août et septembre 2023 (414 euros x 2), octobre 2023 (163 euros), novembre et décembre 2023, janvier, février et mars 2024 (154 euros x 5), mai, juin, juillet, août et septembre 2024 (428 euros x 5), octobre et novembre 2024 (441 euros x 2), et de la seconde qu’elle lui a réglé 882 euros pour les mois de février et avril 2025 (441 x 2) ; elle a ainsi réglé au bailleur une somme totale de 6 771 euros (5 889 + 882) ;
Les deux quittances démontrent en outre, respectivement en leurs articles 4 et 5 intitulés ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements effectués par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à la SCI DE LA LIBERTE et de la transmission par celle-ci de ses droits et actions contre Monsieur [I] [G] pour les mêmes montants ;
Enfin, l’état détaillé de sa créance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats établit que Monsieur [I] [G] n’a procédé à aucun règlement en cours de procédure ;
La somme de 6 771 euros réclamée par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est ainsi parfaitement justifiée ;
Le silence observé par Monsieur [I] [G] depuis la naissance du litige, y compris en ne répondant pas à la proposition de rendez-vous de L’ADIL des [Localité 5] pour faire le point de sa situation, et son absence aux différentes audiences tendent à démontrer qu’il n’a en réalité aucun argument sérieux à faire valoir ;
Par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [I] [G] sera par conséquent condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2025, une somme de 6 771 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur celle de 5 889 euros et de cette décision pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 17 février 2025; Monsieur [I] [G] est depuis redevable, envers son bailleur et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; sa dette locative, cependant, a été arrêtée au 30 avril 2025 ;
Il sera donc condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à partir du 1er mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [I] [G] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [I] [G] sera par conséquent condamné à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [I] [G], qui succombe, sera donc condamné aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 16 décembre 2024.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [R] [P] et Monsieur [I] [G] le 16 septembre 2020, pour défaut de paiement du loyer et charges aux termes convenus.
Enjoint à Monsieur [I] [G] de libérer les lieux dans un délai de HUIT JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [G], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de sa dette locative arrêtée au 30 avril 2025, une somme de SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS (6 771 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 sur celle de 5 889 euros et de cette décision pour le surplus.
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [I] [G] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le commandement de payer qui lui a été délivré le 16 décembre 2024.
Rappelle que l’exécution provisoire de cette ordonnance est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 5] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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