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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ABC BORNE c/ S.A.R.L.U. EDOUARD DENIS TRANSACTIONS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01105 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNSA
AFFAIRE : S.A.R.L. ABC BORNE C/ S.C.C.V. FILLIERE THORENS GLIERES RA, SAS EDOUARD DENIS TRANSACTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame Anne BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ABC BORNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny BIESUZ de la SELEURL FBA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.C.V. FILLIERE THORENS GLIERES RA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [2]
S.A.R.L.U. EDOUARD DENIS TRANSACTIONS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [2]
Débats tenus à l’audience du 3 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [V] [T] de la SELEURL FBA – 2243 (grosse + copie)
Maître [Y] [O] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Oxygène », composé de trois bâtiments de logements collectifs (A, B et C), sur un terrain sis [Adresse 4].
Dans le cadre de ce programme, elle a notamment fait appel à :
la société STI INGENIERIE, en qualité de maigre d’œuvre d’exécution, également chargé d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;la SARL ABC BORNE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 7 « Etanchéité ».
Le montant total du marché de travaux de la SARL ABC BORNE a été porté, en raison de travaux supplémentaires, à 282 906,95 euros HT.
Les travaux ont été réceptionnés le 24 août 2022, avec des réserves portant notamment sur les travaux d’étanchéité.
Le 21 octobre 2022, la SARL ABC BORNE a établi son décompte général et définitif (DGD), au solde de 15 803,18 euros TTC, après application de retenues au titre de la retenue légale de garantie et du compte de prorata.
Le 31 octobre 2022, la SARL ABC BORNE a établi sa situation de travaux n° 12, d’un montant total de 68 821,29 euros TTC, après application de retenues au titre de la retenue légale de garantie et du compte de prorata, laquelle a été payée à hauteur de 53 762,74 euros TTC, laissant subsister un solde de 15058,55 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 10 mars 2023, la SARL ABC BORNE a mis la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA en demeure de lui payer la somme de 11 722,21 euros, au titre du solde de la situation de travaux n° 12, outre 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et 45,90 euros au titre des intérêts moratoires.
Par courriel en date du 09 octobre 2023, le maître d’ouvrage a exposé avoir appliqué une retenue de 11 597,00 euros HT au titre de travaux de terrassement liés à la reprise d’étanchéité, ainsi que 14 100,00 euros HT au titre de pénalités de retard.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 juin 2024, la SARL ABC BORNE a fait assigner en référé
la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA ;l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS ;aux fins de condamnation à lui payer diverses provisions.
A l’audience du 03 septembre 2024, la SARL ABC BORNE, représentée par son avocat, a maintenu son assignation et demandé de :
condamner la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :15 027,55 euros TTC au titre de sa situation de travaux n° 12, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;15 803,18 euros TTC au titre de son DGD, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;16 974,42 euros TTC au titre de la retenue de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA à lui payer la somme de 4000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA et l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
dire que l’action introduite à l’encontre de l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS est irrecevable ;débouter la SARL ABC BORNE de sa demande à l’encontre de l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS ;débouter la SARL ABC BORNE de ses demandes provisionnelles ;condamner la SARL ABC BORNE à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 5 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Les parties ont été autorisées à produire en délibéré :
la Demanderesse, les justificatifs du respect de la procédure contractuelle prévue pour le paiement des situations de travaux et le DGD ;les Défenderesses, la copie de l’assignation ayant introduit l’instance en cours devant le Tribunal judiciaire d’ANNECY, ainsi que les justificatifs de la consignation de la retenue légale de garantie.
Les parties ont diffusé leurs notes en délibéré en date du 10 septembre 2024.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande dirigée à l’encontre de l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 32 du code de procédure civile énonce : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article 122 du même code précise : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, pour conclure à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS, les Défenderesses avancent que la maîtrise d’ouvrage a été exercée par la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA et que la SARL ABC BORNE n’a aucun lien contractuel avec l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS. Elles en concluent qu’elle n’aurait aucun intérêt à agir à son encontre et serait donc irrecevable à le faire.
Or, la SARL ABC BORNE a intérêt à agir en paiement provisionnel des sommes qu’elle estime lui être dues.
Dès lors, il importe peu qu’elle n’entretienne aucun lien de droit avec l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS (Civ. 3, 1er octobre 2008, 07-16.273), l’intérêt à agir n’étant pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (Civ. 3, 1er octobre 2008, 07-16.273 ; Civ. 3, 23 juin 2016, 15-12.158 ; Civ. 1, 27 novembre 2019, 18-21.532) et l’existence d’une obligation de payer à la charge de cette dernière étant une condition du succès de l’action et non de sa recevabilité.
Par conséquent, la SARL ABC BORNE sera déclarée recevable en sa demande.
II. Sur les demandes provisionnelles en paiement
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] ».
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
A. Sur la demande de provision au titre du solde de la situation de travaux n° 12
En l’espèce, la SARL ABC BORNE expose que sa situation de travaux, d’un montant de 68 821,29 euros TTC, a été réglée à hauteur de 53 762,74 euros TTC, de sorte que la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA serait débitrice à son égard du solde de cette situation de travaux, d’un montant de 15027,55 euros.
Le maître d’ouvrage, pour s’opposer au paiement du solde de cette situation de travaux, fait valoir que la procédure contractuelle prévue aux articles 32.1.1 du cahier des clauses administratives générales du marché de travaux (CCAG) subordonne le paiement par ses soins des situations de travaux au visa préalable du maître d’œuvre d’exécution. Elle précise que la société STI INGENIERIE ayant rejeté la situation de travaux n° 12, le paiement de son solde serait sérieusement contestable.
Dans sa note en délibéré, la SARL ABC BORNE argue que l’article 4 du marché de travaux, qui prime, parmi les éléments contractuels, sur les autres stipulations, prévoit un paiement à hauteur de 95% du marché de travaux sur les situations en cours et que le CCG impose un paiement au plus tard 60 jours suivant le 30 du mois de la présentation de la situation.
Il ressort tant de l’article 4 du marché de travaux, selon lequel « les travaux seront réglés sur présentation des situations visées par le maître d’œuvre », que des articles 32.1.1 du CCG, aux termes duquel « Les travaux sont réglés par acomptes sur la base des états de situation visé à l’article précédent, dûment vérifiés par le maître d’œuvre qui les transmet au maître d’ouvrage […] », que le montant des situations de travaux n’est exigible qu’après vérification par le maître d’œuvre.
Or, par courrier en date du 20 octobre 2022, la société STI INGENIERIE, maître d’œuvre, a indiqué à la SARL ABC BORNE qu’elle bloquait sa dernière situation de travaux afin de pouvoir retenir les frais engagés pour remédier à des infiltrations d’eau dans l’ouvrage édifié.
Il s’ensuit que la SARL ABC BORNE ne démontre pas que le solde de sa situation de travaux n° 12 lui serait dû en vertu des stipulations du marché de travaux, ni, partant, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer dont elle excipe à l’encontre de la SCCV FILLIERE THORENS FLIERES RA.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
B. Sur la demande de provision au titre du solde du DGD
En l’espèce, la SARL ABC BORNE avance que le solde de son DGD lui serait dû, les réserves formulées à la réception ayant été levées.
Elle ajoute, dans sa note en délibéré, que la norme NF P 03-001 serait applicable à l’établissement des comptes, « en l’absence de précision dans les documents contractuels régularisés entre les parties ».
La SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA conteste le caractère applicable de cette norme et souligne que le DGD de la Demanderesse a été rejeté par le maître d’œuvre, alors que le CCG stipule qu’aucun règlement du solde ne peut intervenir si l’entreprise n’a pas levée l’intégralité des réserves.
En premier lieu, la norme AFNOR NF P 03-001 ne constitue un élément de l’ensemble contractuel liant les parties que si elles ont entendu la rendre applicable entre elles (Civ. 3, 8 avril 1998, 96-11.137 ; Civ. 3, 26 octobre 2005, 04-11.217).
Au cas présent, non seulement la SARL ABC BORNE ne justifie pas du fait que les parties aient convenu de se référer à cette norme, mais avoue que les pièces contractuelles ne s’y reportent pas, de sorte qu’elle est inapplicable dans sa relation avec le maître de l’ouvrage.
En second lieu, le CCG stipule, en son article 33.1, que « l’Entrepreneur s’interdit d’établir ce mémoire, si ce dernier n’a pas levé l’ensemble des réserves notées à la réception et celles dénoncés après réception et si un quitus de levée des réserves n’a pas été régularisé entre les parties. »
La SARL ABC BORNE a établi son DGD sans démontrer pour autant avoir levé l’ensemble des réserves, alors que la charge de cette preuve lui incombe.
La société STI INGENIERIE a d’ailleurs rejeté le DGD transmis par la Demanderesse, par courrier en date du 03 novembre 2022.
Il s’ensuit que l’obligation d’en payer le solde est sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
C. Sur la demande de provision au titre de la libération de la retenue légale de garantie
En l’espèce, la retenue légale de garantie a été intégralement libérée par la SCCV FILLIERE THORENS GLIERES dans le cadre du DGD en date du 09 septembre 2024, communiqué avec la note en délibéré du 10 septembre 2024, en l’absence de consignation.
Il s’ensuit que si l’obligation de payer la somme retenue à ce titre n’était pas sérieusement contestable, son bien-fondé a été reconnu par le maître d’ouvrage et son montant pris en compte dans le compte établi entre les parties, au solde de 38 292,74 euros en faveur de la Demanderesse.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA, qui avait abusivement retenu le montant de la retenue légale de garantie, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA condamnée aux dépens, devra verser à la SARL ABC BORNE une somme qu’il est équitable de fixer à 960,00 euros, eu égard à la somme dont elle s’est reconnue débitrice dans le DGD établi par ses soins le 09 septembre 2024, et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité, de même que l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS la SARL ABC BORNE recevable en sa demande en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelles en paiement du solde de la situation de travaux n° 12 de la SARL ABC BORNE ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelles en paiement du solde du DGD établi par la SARL ABC BORNE le 21 octobre 2022 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelles en paiement relative à la retenue légale de garantie ;
CONDAMNONS la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA à payer à la SARL ABC BORNE la somme de 960,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV FILLIERE-THORENS GLIERES – RA et de l’EURL EDOUARD DENIS TRANSACTIONS fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 3], le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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