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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01241 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6T6
MINUTE N° :
S.A. LOGIREP
c/
[V] [T], [J] [T]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Monsieur [V] [T]
Madame [J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cédric BUFFO substituant Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant assisté de son fils [T] [C] [Y],
Madame [J] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par époux Monsieur [V] [T],,
DÉFENDEURS
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que suivant contrat de location en date du 25 mai 2022, la SA LOGIREP a donné à bail à Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] un appartement de type F2 sis [Adresse 5] ;
Attendu que les défendeurs ne s’acquittant plus régulièrement de leurs loyers et charges, un commandement de payer visant expressément la clause résolutoire insérée au bail, conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, leur a été délivré le 16 juillet 2024 ; que la dette a été signalée au SDAPL par lettre recommandée du 6 février 2025 ; que le commandement est demeuré infructueux dans le délai de deux mois imparti ; que la clause résolutoire s’est ainsi trouvée acquise le 16 septembre 2024 ;
Attendu que le Centre Communautaire d’Action Sociale de [Localité 5] a tenté de rencontrer les défendeurs dans le cadre de la procédure d’expulsion locative ; que ceux-ci ne se sont présentés à aucun des rendez-vous fixés les 8 décembre 2025, 30 décembre 2025 et 7 janvier 2026 ;
Attendu que par assignation délivrée à personne le 5 décembre 2025, la SA LOGIREP a fait citer Monsieur et Madame [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que à l’audience du 26 janvier 2026, la SA LOGIREP était représentée par son conseil qui a indiqué que la dette s’élevait à la somme de 4.579,18 euros au 19 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus, que la reprise du paiement du loyer courant était effective mais qu’une pénalité de rejet de prélèvement était venue alourdir le solde ; que le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais et a sollicité le constat de l’acquisition de la clause résolutoire ; que Monsieur [T], présent et assisté de son fils, a indiqué que le couple était à la retraite et percevait des revenus totaux de 851,28 euros par mois ; que le fils a précisé que ses parents avaient déposé une demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) dès l’année 2023, laquelle n’avait été traitée que courant septembre 2025, et qu’une fois cette allocation accordée, le budget du couple serait stabilisé ; que Madame [T], absente, était représentée par son époux muni d’un pouvoir ; que les défendeurs ont proposé de régler 50 euros par mois en sus du loyer courant ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
Attendu que un rapport social versé aux débats confirme que Monsieur et Madame [T] sont retraités, qu’ils perçoivent ensemble la somme de 851,28 euros par mois, qu’ils n’ont pas de droit à l’APL, et qu’un plan d’apurement antérieur à hauteur de 200 euros en sus du loyer n’a pu être honoré sur le long terme en raison de l’insuffisance de leurs ressources ; que ce rapport indique que la situation budgétaire du couple devrait se stabiliser une fois l’ASPA accordée ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est contradictoire, l’assignation ayant été délivrée à personne aux deux défendeurs, Monsieur [T] étant présent à l’audience et Madame [T] y étant représentée par son époux ;
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire est réputée acquise de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; qu’en l’espèce, le commandement de payer a été délivré le 16 juillet 2024 et est demeuré infructueux ; que la clause résolutoire s’est ainsi trouvée acquise le 16 septembre 2024 ; qu’il convient de la constater ;
Attendu que cependant, aux termes de l’article 24 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois ans au locataire en situation de régler sa dette locative ; qu’en l’espèce, si le demandeur s’oppose à l’octroi de délais, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur et Madame [T] sont des personnes âgées retraitées dont les ressources sont particulièrement modestes, s’élevant à 851,28 euros par mois pour deux personnes ; que leur demande d’ASPA déposée dès 2023 n’a été traitée qu’en septembre 2025, de sorte que leur situation budgétaire n’a pu être stabilisée dans les délais utiles ; que le paiement du loyer courant a été repris ; que ces éléments caractérisent une situation permettant d’envisager l’apurement progressif de la dette ; qu’il y a lieu en conséquence d’accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire, dans la limite légale de trois ans ;
Attendu que il convient d’accorder à Monsieur et Madame [T] un délai de 36 mois pour apurer leur dette de 4.579,18 euros, à raison de versements mensuels de 127 euros en sus du paiement du loyer courant, la dernière échéance soldant intégralement le reliquat de la dette, à compter du 1er mars 2026 ;
Attendu que qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances précitées à bonne date, ou à défaut de paiement du loyer courant à son terme, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge, et le présent jugement vaudra titre exécutoire aux fins d’expulsion de Monsieur et Madame [T] et de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance de la [Localité 6] Publique ;
Attendu que la dette de 4.579,18 euros au 19 janvier 2026 n’est pas sérieusement contestée ; qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à payer cette somme à la SA LOGIREP, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 juillet 2024 ;
Attendu que en cas de déchéance du terme, Monsieur et Madame [T] seront redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à leur départ définitif des lieux ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LOGIREP les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure ; qu’il convient de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur et Madame [T] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort,
DÉCLARONS la SA LOGIREP recevable et bien fondée en ses demandes ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SA LOGIREP à Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] portant sur l’appartement sis [Adresse 5], depuis le 16 septembre 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire et accordons à Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] un délai de 36 mois pour apurer leur dette de 4.579,18 euros, à raison de versements mensuels de 127 euros en sus du paiement du loyer courant à son terme, la dernière échéance soldant intégralement le reliquat de la dette, le tout à compter du 1er mars 2026 ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances précitées à bonne date, ou à défaut de paiement du loyer courant à son terme, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge, et le présent jugement vaudra titre exécutoire aux fins d’expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] et de tous occupants de leur chef des lieux susvisés, avec si besoin est l’assistance du Commissaire de Police, d’un serrurier et de la [Localité 6] Publique, à l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux prévu aux articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas de déchéance du terme, Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] seront redevables solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, à compter du 16 septembre 2024 et jusqu’à leur départ définitif des lieux ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] à payer à la SA LOGIREP la somme de 4.579,18 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] à payer à la SA LOGIREP la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [J] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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