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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/54661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société TOYOTA KREDITBANK GMBH, La société MIROITERIE DES MATHURINS - sigle V2M PLUS, La S.A.S. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/54661 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFU3
N° : 1
Assignation du :
01 et 03 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [W] [G] [E] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Maître Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC370
DEFENDERESSE
La société MIROITERIE DES MATHURINS – sigle V2M PLUS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non constituée
La S.A.S. TOYOTA FRANCE FINANCEMENT
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
La société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 4]
[Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée les 01et 03 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2017, Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] ont donné à bail commercial à la société V2M Plus pour une durée de 9 années à compter du 15 février 2017, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 9.500 euros, payable trimestriellement d’avance.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] épouse [F] ont assigné la société miroiterie des Mathurins exerçant sous le sigle V2M Plus, la société Toyota France Financement et la société Toyota Kreditbank GMBH en leurs qualités de créanciers inscrits en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société miroiterie des Mathurins ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de la société miroiterie des Mathurins à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 4.313,85 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2025 inclus,
— la condamnation de la société miroiterie des Mathurins au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société miroiterie des Mathurins au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] épouse [F], représentés par leur Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société miroiterie des Mathurins, la société Toyota France Financement et la société Toyota Kreditbank GMBH, régulièrement assignés, n’ont pas constitué.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article XIII du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2025, Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] épouse [F] ont fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] épouse [F] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4.313,85 euros dont il convient toutefois de déduire la mise en demeure de 30 euros, non justifiée. Aucune actualisation ne peut être retenue en l’absence des défendeurs à l’audience.
Il convient donc de condamner la société miroiterie des Mathurins, à payer à titre provisionnel la somme de 4.283,85 euros au demandeur avec intérêts au taux légal.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la société miroiterie des Mathurins sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société miroiterie des Mathurins qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société miroiterie des Mathurins au paiementà Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] épouse [F] de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 12 juin 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société miroiterie des Mathurins et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société miroiterie des Mathurins à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] épouse [F] la somme provisionnelle de 4.283,85 euros (quatre mille deux cent quatre vingt trois euros quatre vingt cinq centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société miroiterie des Mathurins à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et les condamnons in solidum au paiement de cette indemnité;
Condamnons la société miroiterie des Mathurins aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2025;
Condamnons la société miroiterie des Mathurins à payer à Monsieur [Z] [E] et Madame [W] [E] épouse [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 10] le 07 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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