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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 févr. 2026, n° 25/56883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56883 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA6BA
N° : 2-CH
Assignation du :
09 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 février 2026
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 1] (RIVP), société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La société RSR ALIMENTATION, société à responsabilité limitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 27 octobre 2009, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (ci-après RIVP) a consenti un bail commercial à MM. [A] portant sur un local situé [Adresse 2] [Localité 3].
Suivant acte du 29 janvier 2016, une cession de fonds de commerce est intervenue entre MM. [A] et la société RSR Alimentation.
Par un avenant du 6 mai 2019, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2019, moyennant un loyer annuel principal de 10.560 euros, outre les charges et taxes, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte du 16 juillet 2025, la RIVP a fait délivrer à la société RSR Alimentation un commandement de payer la somme de 13.806,95 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société RIVP a, par acte du 9 octobre 2025, assigné la société RSR Alimentation devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, du 17 août 2025 jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 14.806,95 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 septembre 2025 assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet règlement ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 14 janvier 2026, la demanderesse actualise sa demande en paiement à la somme de 13.480,67 euros, échéance du 4ème trimestre incluse, et propose l’octroi de délais de paiement suspensifs de 7 mois à la locataire.
La défenderesse n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 16 juillet 2025 à hauteur de la somme de 13.806,95 euros en principal.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 16 août 2025.
Cependant, la bailleresse propose d’octroyer des délais de paiement suspensifs à la locataire, moyennant 7 échéances successives.
En application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, ces délais lui seront en conséquence octroyés, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues au dispositif.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant de 13.480,67 euros au 13 janvier 2026, terme du 4eme trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société RSR Alimentation n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les frais et dépens
La société RSR Alimentation, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025.
Ayant contraint la bailleresse à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à l’indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société RSR Alimentation à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme provisionnelle de 13.480,67 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 13 janvier 2026, terme du 4eme trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Autorisons la société RSR Alimentation à s’acquitter de cette somme en 7 mensualités de 1.925,81 euros, la dernière étant majorée des intérêts, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant le mois de signification de la décision et les suivantes avant le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société RSR Alimentation se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra son plein effet ;faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société RSR Alimentation et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; la société RSR Alimentation sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ; Condamnons la société RSR Alimentation aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 ;
Condamnons la société RSR Alimentation à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 11 février 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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