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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 27 août 2025, n° 23/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GREW
N° MINUTE 25/00519
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
EN DEMANDE
[5]
Contentieux [8]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame PARC Caroline, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur GRONDIN Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [4] [Localité 6] le 2 novembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 3.605 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, du 2ème trimestre 2023, et signifiée à Monsieur [E] [S] le 6 novembre 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée devant ce tribunal le 21 novembre 2023 par Monsieur [E] [S] motifs pris, d’abord, de l’absence de précision apportée par la contrainte quant à la nature des cotisations, et « surtout » quant aux bases et assiettes de calcul, ensuite, de l’absence de toute rémunération tirée de son activité de gérant, et, enfin, de l’absence de réception de la mise en demeure préalable prévue par l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’audience du 18 juin 2025, à laquelle la caisse a sollicité oralement la validation de la contrainte pour son montant réduit de 178 euros, outre les frais de signification ; en l’absence de Monsieur [E] [S], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 26 février 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 27 août 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par le biais de la contrainte (en ce sens : Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant ce tribunal est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [E] [S] ne formule aucune demande.
Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son nouveau montant compte tenu des productions et des écritures de la caisse, dont il ressort en particulier que la contrainte a été précédée, conformément aux prescriptions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, d’une « mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception » (ladite lettre recommandée ayant été distribuée le 1er août 2023) ; que l’absence de rémunération tirée de la fonction de gérant n’est pas de nature à exonérer le travailleur indépendant du paiement de ses cotisations ; et que la nature des cotisations est mentionnée sur la contrainte, étant rappelé que les textes n’imposent pas la mention de l’assiette des cotisations, ni celle des modalités de calcul.
La contrainte sera, en conséquence, validée pour son nouveau montant de 178 euros.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [E] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [E] [S] recevable en son opposition à contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la [4] [Localité 6], la somme de 178 EUROS ; outre les frais de signification ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 27 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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