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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 9 sept. 2025, n° 24/03744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 1 ] c/ SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 09 Septembre 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
C/
S.A. MMA IARD et autres…
N° RG 24/02886 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JURV
N° RG 24/03744 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JX27
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5FN
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCKA
n°:
ORDONNANCE
Rendue le neuf Septembre deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDERESSE dans l’affaire N° RG 25/00362
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSES dans l’affaire N° RG 25/00362
SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la copropriété
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la copropriété
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SAS ALPHA BTP NORD
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EG2B
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. HOLDING SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Romain FORGETTE de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A. ALBINGIA
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
SA QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 8]
[Adresse 8],
[Localité 6] (BELGIQUE)
prise en son établissement principal situé [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat aux barreaux de l’AIN ET DE LYON, avocat plaidant
Et par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.R.L. PHELINAS
[Adresse 10]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. ENEDIS
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Cyril DELCOMBEL de l’AARPI ADALTYS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Et par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
S.A.S. DOMELEC
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Benjamin MEUNIER de la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. AC2S
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualités d’assureur des sociétés SECOBA et SECONDE NATURE ARCHITECTE
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. KESER,
[Adresse 15]
[Localité 13]
N’ayant pas constitué avocat
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es-qualités d’assureur :
— responsabilité civile et décennale de la société SOPREMA
— du BET BETALM
— de la société PHELINAS
— de la SCP JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET
[Adresse 16]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS
[Adresse 18]
[Localité 16]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès- qualités d’assureur de la société AC2S
[Adresse 16]
[Adresse 20]
[Localité 18]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés EG2B, SARL KESER
[Adresse 21]
[Localité 19]
N’ayant pas constitué avocat
SA SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la commune de de [Localité 15]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représentée par Me Sophie BONICEL-BONNEFOI de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
BPCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EG2B
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE dans l’affaire N° RG 24/03744
Madame [O] [S] épouse [F]
[Adresse 23]
Représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE dans l’affaire N° RG 24/03744
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA JAUDE IMMOBILIER sise [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES dans l’affaire N° RG 25/01894
SARL SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS
[Adresse 18]
[Localité 16]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECOBA
[Adresse 14]
[Localité 12]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentées par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE dans l’affaire N° RG 25/01894
QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la société BETALM
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
DEMANDERESSE dans l’affaire N° RG 24/02886
E.U.R.L. LA GRIGNOTTE BESSARDE 2
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Représentée par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE dans l’affaire N° RG 24/02886
Madame [O] [S] épouse [F]
[Adresse 23]
Représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 1er juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour..
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 1er décembre 2012, l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2 a pris à bail commercial un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble soumis au statut de la copropriété et dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 25], à [Localité 21], local appartenant à Mme [F].
L’activité désignée dans le contrat est une activité de « fabrication et commerce de produits alimentaires régionaux, à l’exclusion de toute autre. Toutefois, le preneur pourra adjoindre des activités connexes ou complémentaires dans les conditions prévues par l’article L. 145-47 du code de commerce. »
Par acte du 20 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] a fait assigner Mme [F] et l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de les voir condamner à procéder à l’enlèvement d’un système d’évacuation des fumées qui aurait été installé sur des parties communes, et ce, sous astreinte ainsi que la cessation de toute activité de restauration exercée par l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2. A titre subsidiaire, le syndicat des copropriétaires sollicitait la mise en place d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2020, confirmée par arrêt du 30 mars 2021, l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2 et Mme [F] ont été condamnées in solidum à procéder à l’enlèvement du système d’évacuation des fumées sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision.
Estimant qu’il n’avait pas été procédé à l’enlèvement du système d’évacuation des fumées, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a assigné l’EURL LA GRIGNOTE BESSARDE 2 et Mme [F] devant le juge de l’exécution aux fins de liquider l’astreinte.
Par jugement avant dire droit du 4 octobre 2022, le juge de l’exécution a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] et qui a déposé son rapport le 11 juillet 2023.
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution a notamment liquidé l’astreinte à la somme de 1 euros, somme à laquelle la société LA GRIGNOTE BESSARDE 2 et Mme [F] ont été condamnées in solidum, et a assorti l’obligation mise à la charge de la société LA GRIGNOTE BESSARDE 2 et Mme [F] d’une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 150 euros par jour de retard.
Par lettre du 20 mars 2024, la société LA GRIGNOTE BESSARDE 2 a mis en demeure Mme [F] de prendre les mesures nécessaires afin de lui permettre une exploitation de son fonds de commerce conformément aux stipulations du bail.
Entre temps, les 31 octobre et 2 novembre 2023, un dégât des eaux est survenu au sein de la copropriété nécessitant la fermeture d’accès à l’immeuble en son entier pour des raisons de sécurité.
La société GRIGNOTTE BESSARDE 2, par lettre du 24 novembre 2023, a mis en demeure Mme [F] de transmettre le nom et les coordonnées de son assurance afin qu’elle l’indemnise de ses pertes de marchandises suite au sinistre précité.
Sur demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], une expertise a été ordonnée par décision du juge des référés du 5 décembre 2023, confiée à M. [W] au contradictoire de la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Les opérations d’expertise, toujours en cours, ont été étendues :
— à sa demande, à la société CUISINE ET SAVEUR DU MONDE, qui loue un local situé, à l’instar de la société GRIGNOTTE BESSARDE 2, au rez-de-chaussée de la résidence et y exploite son activité commerciale, M. [T] [F], son bailleur ainsi que la société GENERALI, son assureur, ce par ordonnance du 18 juin 2024;- à la commune de [Localité 15], gestionnaire de la voirie et des réseaux, à la société HOLDING SOCOTEC, contrôle technique des travaux de construction de la résidence et la SMABTP, assureur du bureau d’études également intervenu lors de ces travaux, ce par ordonnance du 27 août 2024.C’est dans ces conditions que par acte du 16 juillet 2024, l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2 a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de résiliation du bail commercial au tort de Mme [F] et indemnisation des préjudices en découlant.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 24/02886.
Par conclusions d’incident du 24 juin 2025, l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1719 et suivants du code civil, de :
— débouter Mme [F] de ses demandes ;
— ordonner la suspension des loyers et ce, rétroactivement depuis décembre 2023 ;
— condamner Mme [F] à lui payer la sommes de 22 864,60 euros au titre du remboursement des loyers payés depuis le 1er novembre 2023, subsidiairement 19 434,91 euros depuis le 1er février 2024 ;
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 27 mai 2025, Mme [O] [S] épouse [F] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction de l’affaire opposant l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2 à Mme [F] enrôlée sous le numéro 24/02886 avec l’appel en cause formulé à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] enrôlée sous le numéro 24/03744, et les divers appels en cause postérieurs enrôlés sous les numéros 25/00362 – 25/00364 – 25/00854;
— réserver les dépens.
* * * * * *
Par acte du 4 octobre 2024, Mme [O] [S] épouse [F] a appelé en cause le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 22], aux fins de le voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la requête de l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2, outre la voir condamner à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [F] a fondé cet appel en cause sur le fait qu’elle n’était pas responsable de la situation qui interdisait ses locataires commerciaux d’exploiter leurs fonds ; que le sinistre de novembre 2023 était à l’évidence à l’origine de la situation.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 24/03744.
Par conclusions d’incident du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 22] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 383, 367, et 377 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la procédure initiée par Mme [F] à son égard enregistrée sous le RG 24/03744 avec les différents recours exercés par ses soins, à savoir les affaires enrôlées sous le RG 25/00362, le RG 25/00364 et le RG 25/00854 ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire M. [W] ;
— débouter la commune de [Localité 15] et la SMACL de leur demande de voir déclarer la juridiction incompétente, cette demande étant prématurée et ne pouvant être tranchée qu’une fois que l’expert judiciaire se sera prononcé sur la cause et l’origine des désordres;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes et actions diligentées par ses soins à l’égard de la société HOLDING SOCOTEC et débouter en conséquence cette dernière de ses demandes;
— condamner la société HOLDING SOCOTEC à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’incident d’irrecevabilité puis à l’incident de prescription revendiqués ;
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires;
— réserver les dépens.
* * * * * * *
Par actes des 17 et 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 22] a appelé en cause :
— la SA ALBINGIA, assureur dommages ouvrage ;
— la Mutuelle des Architectes Français (MAF), assureur de la société SECONDE NATURE chargée de la maîtrise d’oeuvre ;
— la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publicx (SMABTP) en sa qualité d’assureur de la société BETALM (BET fluides) ;
— la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société EG2B chargée du lot gros oeuvre et en sa qualité d’assureur de la copropriété (contrat n°128985166) ;
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société EG2B chargée du lot gros oeuvre et en sa qualité d’assureur de la copropriété (contrat n°128985166) ;
— la société SOPREMA ENTREPRISES chargée du lot étanchéité ;
— la société HOLDING SOCOTEC ;
— la commune de [Localité 15] ;
— la SA SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de ladite commune ;
— la SA ENEDIS;
aux fins de :
> les voir condamner in solidum à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [F] ;
> avant dire droit, ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause avec l’affaire initiée par Mme [F] à son égard enregistré sous le RG 24/03744 ;
> ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [F] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 25/00362.
* * * * * *
Par actes des 17 et 20 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 22] a appelé en cause :
— la SARL PHELINAS ;
— la SAS DOMELEC ;
— la SARL AC2S ;
— la SARL KESER ;
— la SARL Société d’Etudes pour la Construction de Bâtiments (SECOBA), ayant pour nom commercial B27 ALTAIS ;
— la SMABTP, en qualité d’assureur des société PHELINAS, AC2S, la SCP JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSET et SOPREMA ;
— la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL EG2B et de la SARL KESER ;
— la SA BPCE, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC ;
— la SAS ALPHA BTP NORD ;
— la MAF, en sa qualité d’assureur de la société SECOBA ;
aux fins de :
> les voir condamner in solidum à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [F] ;
> avant dire droit, ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause avec l’affaire initiée par Mme [F] à son égard enregistré sous le RG 24/03744 ;
> ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [F] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 25/00364.
* * * * * * *
Par actes des 25 février et 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 22] a appelé en cause la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger, en sa qualité d’assureur de la société BETALM (BET fluides) aux fins de :
> la voir condamner in solidum avec les défendeurs appelés dans les procédures RG n°25/00362 et RG n°25/00364 à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Mme [F] ;
> avant dire droit, ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause avec l’affaire initiée par Mme [F] à son égard enregistré sous le RG 24/03744 ;
> ordonner un sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [F] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 25/00854.
Par mention au dossier en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n°RG 25/00362, 25/00364 et 25/854, sous le n°RG 25/00362.
Par conclusions d’incident du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 22] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 383, 367, et 377 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la procédure initiée par Mme [F] à son égard enregistrée sous le RG 24/03744 avec les différents recours exercés par ses soins, à savoir les affaires enrôlées sous le RG 25/00362, le RG 25/00364 et le RG 25/00854 ;
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert judiciaire M. [W] ;
— débouter la commune de [Localité 15] et la SMACL de leur demande de voir déclarer la juridiction incompétente, cette demande étant prématurée et ne pouvant être tranchée qu’une fois que l’expert judiciaire se sera prononcé sur la cause et l’origine des désordres;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes et actions diligentées par ses soins à l’égard de la société HOLDING SOCOTEC et débouter en conséquence cette dernière de ses demandes;
— condamner la société HOLDING SOCOTEC à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile suite à l’incident d’irrecevabilité, puis à l’incident de prescription revendiqués ;
— débouter l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions contraires;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 26 juin 2025, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 378, 783 et 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la procédure 25/00362 avec celle initiée par Mme [O] [S] épouse [F] et enregistrée auprès du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand sous le RG 24/03744, ainsi qu’avec les appels en cause diligentés par le Syndicat des copropriétaires enrôlés sous les RG 25/00364 et RG 25/00854 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W];
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la commune de [Localité 15] et la SA SMACL ASSURANCES demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile, de :
— juger que tout litige né de la présence ou du fonctionnement d’un ouvrage public relève non pas de la compétence du juge judiciaire, mais de celle du juge administratif ;
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce qui concerne la commune de [Localité 15] et son assureur, la SMACL, et renvoyer en conséquence le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à mieux se pourvoir ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser une somme de 800 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SAS HOLDING SOCOTEC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32, 122, 367, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal : – joindre l’instance enregistrée sous le RG 24/02886, l’instance RG 24/03744, l’instance RG 25/00364, et l’instance RG 25/00854, avec l’instance enrôlée sous le RG 25/00362 ;
— juger que la SAS HOLDING SOCOTEC est étrangère au litige ;
— prononcer l’irrecevabilité de toute demande dirigée contre elle au regard du défaut d’intérêt à agir ;
— rejeter toute demande dirigée contre elle ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
en tout état de cause : – condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tous défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur du BET BETALM demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG 25/00362 avec les instances initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00364 et RG 25/00854 ;
— rejeter la demande de jonction présentée par le syndicat des copropriétaires avec les affaires enrôlées sous le RG 24/03744 ;
— sursoir à statuer d’une part dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le RG 24/03744 et d’autre part dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] ;
— reserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SAS SOPREMA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG 25/00362 avec les instances initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00364 et RG 25/00854 ;
— rejeter la demande de jonction présentée par le syndicat des copropriétaires avec les affaires enrôlées sous le RG 24/03744 ;
— sursoir à statuer d’une part dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le RG 24/03744 et d’autre part dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] ;
— reserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 7 mai 2025, la SA Compagnie ALBINGIA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367, 378 et 789 du code de procédure civile, 122 et 1792 du code civil, de :
— joindre les instances :
o 25/00276
o 25/00502
o 25/00362
— debouter la SMABTP, la société SOPREMA et/ou toutes autres parties, de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre ;
— juger son action es qualité d’assureur dommages ouvrage recevable et bien fondée ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [W] ;
— condamner la SMABTP et la société SOPREMA à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions d’incident du 8 avril 2025, la MAF en sa qualité d’assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00362 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00364 sous le numéro RG 25/00362 ;
— ordonner, après jonction, le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 2023 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG 25/00364 avec les instances initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00362 et RG 25/00854 ;
— rejeter la demande de jonction présentée par le syndicat des copropriétaires avec les affaires enrôlées sous le RG 24/03744 ;
— sursoir à statuer d’une part dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le RG 24/03744 et d’autre part dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] ;
— reserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 12 mai 2025, la SMABTP en qualité d’assureur de la société PHELINAS et de la société JACQUES CLEMENT ET RICHARD DUBOISSETdemande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG 25/00364 avec les instances initiées par le syndicat des copropriétaires et enrôlées sous les RG 25/00362 et RG 25/00854 ;
— rejeter la demande de jonction présentée par le syndicat des copropriétaires avec les affaires enrôlées sous le RG 24/03744 ;
— sursoir à statuer d’une part dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire enrôlée sous le RG 24/03744 et d’autre part dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] ;
— reserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 9 avril 2025, la SAS DOMELECdemande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 377 du code de procédure civile, de :
— recevoir la société DOMELEC en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— ordonner la jonction des procédures enrôlées sous le numéro 25/00362 et 25/00364 avec la procédure enrôlée sous le numéro 24/03744 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] ;
— rejeter toutes demandes dirigées contre la société DOMELEC comme étant irrecevables, mal fondées et tout état de cause prématurées ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 8 avril 2025, la SARL Société d’Etudes pour la Construction de Bâtiment (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, et la MAF en sa qualité d’assureur de la société SECOBA demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00362 et de la procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00364 sous le numéro RG 25/00362 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la société QBE EUROPE SA/NV demande au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 377 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec les dossiers enrôlés sous les n°24/03744 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [W];
— réserver les dépens.
* * * * * *
Enfin, par acte du 22 avril 2025, la SARL Société d’Etudes pour la Construction de Bâtiment (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, la MAF en qualité d’assureur de la société SECOBA et la MAF en sa qualité d’assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE a appelé en cause QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, société de droit étranger, en sa qualité d’assureur de la société BETALM aux fins de voir, au visa des articles 1240 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, :
— condamner QBE EUROPE SA/NV à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
— condamner QBE EUROPE SA/NV à leur payer et porter la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le RG n°25/01894.
Par conclusions d’incident du 27 juin 2025, la SARL Société d’Etudes pour la Construction de Bâtiment (SECOBA) ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, et la MAF en sa qualité d’assureur de la société SECOBA et en sa qualité d’assureur de la société SECONDE NATURE ARCHITECTE demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— ordonner le sursis à statuer de l’instance enrôlée sous le n°RG 25/01894 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de M. [W] désigné par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en date du 5 décembre 2023 ;
— rejeter toutes demandes contraires comme étant irrecevables, mal fondées et en tout état de cause prématurées ;
— réserver les dépens.
Il est renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
A l’audience de mise en état du 1er juillet 2025, l’incident a été retenu.
L’incident a été mis en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur les demandes de jonctions
— Il a été rappelé que par mention au dossier en date du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 25/00362, 25/00364, et 25/00854 sous le n° RG 25/00362.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 précise que les décisions de jonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
— Il est sollicité par la société ALBINGIA une autre jonction, à savoir celle des instances 25/00276 et 25/00362.
Toutefois, en l’état il n’y a pas lieu de prononcer la jonction des instances RG 25/00276 et 25/00362 car cette dernière concerne une assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de divers intervenants à l’acte de construction en suite de l’appel en cause dont il a lui-même fait l’objet à la requête de Mme [F], bailleresse, dans un litige principal l’opposant à l’EURL LA GRIGNOTTE BESSARD 2, preneur d’un local commercial situé dans la résidence.
— Par ailleurs, Mme [F] sollicite la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/02886 et 24/03744, faisant valoir qu’hormis un problème de non-conformité conduisant à une impossibilité d’exploiter provenant exclusivement des travaux réalisés à l’intitiative du preneur, de nouveaux incidents sont survenus en octobre/novembre 2023, interdisant désormais tout accès à l’immeuble, ce qui empêche l’exploitation du fonds ; qu’il est nécessaire de procéder à la jonction de la procédure 24/02886 avec les différents appels en cause précités.
L’EURL LA GRIGNOTTE BESSARDE 2 s’oppose à la jonction faisant valoir que le sinistre de novembre 2023 ayant conduit à une fermeture du bâtiment et donc du commerce, est théoriquement un problème ponctuel ; que Mme [F] occulte la difficulté principale à l’origine de la saisine du tribunal, à savoir qu’elle ne peut plus exploiter le fonds conformément aux dispositions du bail, les locaux n’étant plus équipés d’un système d’extraction des fumées.
Il convient de rappeler la motivation retenue par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 21 février 2025 dans laquelle la demande d’expertise formée par Mme [F] à titre d’incident a été rejetée, à savoir :
“La mesure d’expertise sollicitée par Mme [F] n’est pas nécessaire à la solution du litige puisque la demande de la société GRIGNOTTE BESSARDE 2 en résiliation aux torts exclusifs du bailleur prend sa source dans des faits antérieurs au sinistre de novembre 2023, objet de l’expertise confiée par le juge des référés à M. [W], et révélés, selon la société GRIGNOTTE BESSARDE 2 par le rapport d’expertise de M. [X] déposé le 11 juillet 2023.
De plus, la mission confiée à celui-ci a pour objet de déterminer la responsabilité des intervenants à l’acte de construire la résidence [Adresse 1], outre de la commune de [Localité 15], de sorte qu’elle ne concerne pas une éventuelle force majeure ayant empêché le bailleur d’exécuter son obligation de délivrance comme l’invoque Mme [F], force majeure qui peut être démontrée au fond sans expertise et qui aura une éventuelle incidence sur le lien causal entre les préjudices allégués par le preneur et les fautes reprochées au bailleur.”
Cette même motivation justifie de rejeter la demande de jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/02886 et 24/03744.
— Toutefois, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre l’affaire 24/03744 (appel en cause du syndicat des copropriétaires par Mme [F] afin d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de son locataire) avec l’affaire 25/00362 (appel en cause des constructeurs et de leurs assureurs par le syndicat des copropriétaires), ainsi que l’affaire 25/01884 même si cette dernière n’est pas demandée, dès lors qu’il s’agit d’un appel en cause d’un construsteur contre un assureur.
— Sur l’exception d’incompétence
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
En l’espèce, in limine litis la commune de [Localité 15] et la SMACL soulèvent l’incompétence du juge judiciaire au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile. Elles soutiennent que si le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la collectivité et de son assureur, c’est vraisemblablement en raison de la présence ou du fonctionnement de l’ouvrage public de la collectivité constitué par le réseau communal d’évacuation des eaux pluviales ; que le réseau des eaux pluviales établi par une collectivité publique pour assurer l’exécution du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines constitue un ouvrage public ; que la juridiction administrative est seule compétente pour se prononcer sur la présence ou le fonctionnement d’un ouvrage public susceptible d’occasionner un dommage à un tiers ou à un usager ; qu’il s’agit de la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics ou en raison de la présence d’un ouvrage public.
Toutefois, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, la cause et l’origine des désordres peut provenir d’un dysfonctionnement d’un ouvrage public, mais également de défauts constructifs internes au bâtiment privé ou d’un cumul des deux. Il est donc prématuré de se prononcer sur la compétence d’attribution du tribunal, ce débat ne devant pas être tranché avant de connaître les conclusions de l’expert sur les causes et origines des désordres.
Un sursis à statuer sera prononcé sur l’exception d’incompétence dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
— Sur la fin de non -recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La SAS HOLDING SOCOTEC soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre au regard du défaut d’intérêt à agir. Elle expose que le syndicat des copropriétaires l’a fait citer en sa prétendue qualité de contrôleur technique ; qu’elle n’est pas l’entité idoine et est étrangère au litige. Elle est une société de participation financière et n’exerce aucune activité de contrôleur technique.
Il ressort des explications et des pièces produites par la SAS HOLDING SOCOTEC qu’à l’époque de la déclaration d’ouverture du chantier litigieux, soit en 2013, l’activité de contrôle technique était confiée à la SA SOCOTEC FRANCE inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 542 016 654. Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le rapport final de contrôle technique établi lors de l’opération de construction de la résidence litigieuse versé aux débats, a été établi par l’entité SOCOTEC FRANCE inscrite au RCS de Versailles sous le n° 542 016 654.
Or, la SAS HOLDING SOCOTEC rapporte la preuve qu’elle a cédé sa branche d’activité relative au contrôle technique à la société SOCOTEC CONSTRUCTION le 1er juin 2018 : le traité d’apport partiel prévoit expressément que la société SOCOTEC FRANCE n’est pas garante solidaire du passif pris en charge par la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Il est ensuite justifié que la société SOCOTEC FRANCE a été absorbée par la société HOLDING SOCOTEC le 3 août 2018. Toutefois, lorsque la société HOLDING SOCOTEC a absorbé la société SOCOTEC FRANCE, cette dernière ne disposait plus de l’activité de contrôle technique, cette activité ayant été cédée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Une opération de filialisation des différentes activités de la société SOCOTEC FRANCE s’est effectuée par voie de cinq apports partiels d’actifs, les bénéficiaires étant cinq sociétés, coquilles d’accueil créées en décembre 2017. Ces opérations se sont inscrites dans le cadre plus général d’une réorganisation juridique intra-groupe dont les objectifs étaient la réorganisation par métiers des activités françaises du groupe. Il a été prévu qu’elles seraient suivies de la fusion absorption de la société SOCOTEC FRANCE par la société HOLDING SOCOTEC.
Ainsi, les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] formées contre la SAS HOLDING SOCOTEC doivent être déclarées irrecevables.
— Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il est de principe que le sursis à statuer peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne justice, étant précisé que le juge en apprécie de manière discrétionnaire l’opportunité.
En l’espèce, il ressort des pièces et débats que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire et que celle-ci est actuellement en cours.
Or, ladite expertise a notamment pour but de déterminer les causes et les origines des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires pour caractériser les éventuelles responsabilités, de décrire les travaux nécessaires pour y remédier, et d’évaluer les préjudices de toute nature en résultant.
Il est en conséquence de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [W], l’expertise étant un élément déterminant dans le cadre de la présente instance.
Toutefois, en l’absence d’élément d’information quant à la date éventuelle d’achèvement des opérations d’expertise, il convient de prononcer une radiation de la présente affaire, laquelle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente.
— Sur frais et les dépens
Les dépens de la présente instance d’incident seront réservés.
Il ne sera pas fait droit aux différentes demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la celle de la SAS HOLDING SOCOTEC : le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sera condamné à lui verser une somme de 800 euros au titre des frais irréprétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction des instances RG 25/00276 et 25/00362 ;
REJETTE la demande de jonction des instances RG 24/02886 et 24/03744 ;
PRONONCE la jonction des instances RG 24/03744, 25/00362 et 25/01894 sous le numéro RG 24/03744 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] formées à l’encontre de la SAS HOLDING SOCOTEC ;
ORDONNE le sursis à statuer de la présente procédure (RG 24/03744) dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [Y] [W], expertise ordonnée initialement par ordonnance de référé du 5 décembre 2023 du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, y compris sur l’exception d’incompétence soulevée par la commune de [Localité 15] et la SMACL ASSURANCES ;
PRONONCE la radiation de l’affaire ;
DIT qu’elle sera réinscrite à la demande de la partie la plus diligente dès le dépôt du rapport précité ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à payer à la SAS HOLDING SOCOTEC la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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