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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 17 nov. 2025, n° 24/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
58G
RG n° N° RG 24/00291 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVO2
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [O] [C], [W] [O] [C] épouse [Y]
C/
AIG EUROPE SA
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 15 Septembre 2025,
JUGEMENT:
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Madame [M] [O] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [O] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
AIG EUROPE SA dont la succursale pour la France est sise [Adresse 3] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [O] [C], demeurant à [Localité 12] a été engagé à compter du 21 novembre 2021 par la société AVENIR DECONSTRUCTION sise [Adresse 8] – [Localité 4] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de chantier sur le chantier de la MINE DE COMINAK au NIGER.
Le 15 janvier 2022, un effondrement s’est produit dans la mine, entrainant le décés de Monsieur [O] [C].
Se prévalant du contrat d’assurances souscrit par la société AVENIR DECONSTRUCTION, pour le compte de ses salariés, Madame [M] [O] [C] et Madame [W] [O] [C] épouse [Y] (consorts [O] [C]), ses deux filles, se sont fait connaitre auprés de la Compagnie AIG EUROPE SA afin de bénéficier du capital décés prévu au contrat, mais se sont heurtées à un refus, la Compagnie faisant valoir que le salarié était un salarié détaché décédé sur son lieu de travail, qui ne pouvait bénéficier des dispositions du contrat.
Une requête à l’encontre de l’employeur a été déposée au Tribunal de prud’hommes pour faire constater la faute de l’employeur sur la rédaction du contrat. Dans l’attente du jugement, et pour faire valoir leurs droits auprés de la Compagnie AIG EUROPE SA, par actes de commissaire de justice du 15 janvier 2024, les consorts [O] [C] ont fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX la Compagnie AIG EUROPE SA.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au17 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les consorts [O] [C] demandent au tribunal, aux visas des articles 1103 du Code civile et L132-1 du code des assurances ainsi que le la police d’assurance souscrite auprés de AIG
— DECLARER Madame [M] [O] [C] et Madame [W] [Y] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
— CONDAMNER la Compagnie AIG à verser à Madame [M] [O] [C] et Madame [W] [Y] la somme de 127.200 € au total soit 63.600 € chacune en application du contrat n° RD01550866H ;
— CONDAMNER la Compagnie AIG à verser à Madame [M] [O] [C] et Madame [W] [Y] la somme de 3.000 € au titre article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, la Compagnie AIG EUROPE SA demande au tribunal, aux visas des article 1353 du Code civil et de la police d’assurances, de :
A titre principal
— DEBOUTER Madame [O] [C] et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes.
Subsidiairement
— JUGER que la somme totale due par la compagnie AIG EUROPE s’élève à 127.200 €.
— ECARTER l’exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, ne la faire porter que sur une partie des fonds.
— DEBOUTER Madame [O] [C] et Madame [Y] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [C] et Madame [Y] à payer à la Compagnie AIG EUROPE SA la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum Madame [O] [C] et Madame [Y] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Sophie LEVY, Avocat membre de la SELARL PUYBARAUD-LEVY, qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions d’application de la garantie
Au regard du contrat, pour refuser sa garantie, la Compagnie AIG EUROPE SA fait valoir que Monsieur [O] [C] était un salarié détaché de l’entreprise AVENIR DECONSTRUCTION.
Elle expose que le contrat comporte deux options, d’une part la garantie de base applicable à tous les salariés lors des “déplacements professionnels” soit du lieu de travail ou du domicile jusqu’à son retour à ces mêmes lieux, et d’autre part la garantie dite étendue, qui couvre les “déplacements professionnels” et “la vie professionnelle”, mais qui exclut dans ce dernier cas les expatriés et les détachés.
Il est établi que l’option souscrite par la société AVENIR DÉCONSTRUCTION employeur de Monsieur [O] [C] était bien la formule ETENDUE pour un nombre de 264 salariés. La définition de la garantie figurant aux conditions générales CG PACK122018 produites par les parties précise bien que la formule ETENDUE ( formule de base étendue à la vie professionnelle)
permet d’étendre les garanties dommage corporel suite à accident à tous les salariés et dirigeants non-salariés assurés du souscripteur “à l’exclusion des expatriés ou détachés”.
D’autre part, les définitions figurant aux conditions générales prévoient une définition unique “expatrié/détaché”ainsi formulée : “salarié du souscripteur disposant du statut d’expatrié ou de détaché en conformité avec le régime de sécurité sociale dont ils relèvent”.
Il est établi que, au sens de la législation sociale, le détachement de salarié d’une entreprise établie en France vers un pays étranger est une situation où un employeur intervient avec son salarié dans un autre pays pour y effectuer une prestation, le salarié conservant un lien contractuel et de subordination avec l’employeur.
Les consorts [O] [C] contestent la qualité de “détaché” appliquée à leur père au regard des dispositions légales régissant les contrats. Elles visent particulièrement la durée du contrat en précisant d’une part que la durée de celui-ci était supérieure à 4 mois, et d’autre part que leur père avait été spécialement embauché pour ce chantier et n’était pas antérieurement salarié de l’entreprise.
La Compagnie AIG EUROPE SA soutient qu’elle a été informée 2 mois aprés l’accident du statut de détaché de M. [O] [C].
La qualité de détaché qu’invoque l’assureur n’est toutefois pas démontrée alors que le contrat de M. [O] [C] précise qu’il était recruté dans le cadre d’un CDI de chantier. En effet, le simple courrier du courtier en date du 8 mars 2022 produit par l’assureur indique que “le statut déclaré est celui de détaché” sans que l’on sache s’il s’agit du statut au regard de la protection sociale ou du statut dans le cadre du contrat d’assurance. Ce courrier ajoute immédiatement que certains salariés travaillant sur ce chantier étaient en CDI classique détachés sur cette mission et d’autres en contrat de chantier comme M. [O] [C]. Le courtier précise que le contrat avait vocation à couvrir indifféremment les 2 situations. Il est d’ailleurs constant l’assureur continuait à percevoir des prime prélevées sur le salaire de M. [O] [C].
De plus, le statut de détaché suppose, en cas de recrutement pour un détachement immédiat, que le salarié ait été avant son activité soumis au régime français pendant au moins un mois, ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Il en résulte que l’application au contrat d’assurance du statut de détaché n’est pas démontrée de sorte que la garantie dommage corporel étendue trouve à s’appliquer.
Sur le montant de l’indemnité
Il n’est pas contesté que les 2 filles de [F] [O] [C] , [M] [O] [C] et [W] [O] [C] épouse [Y], qui ont formé leur demande d’indemnisation auprés de la compagnie AIG sont les bénéficiaires du contrat d’assurance.
Les parties s’accordent sur calcul du montant de la somme totale à verser, à hauteur de 127200€.
La Compagnie AIG EUROPE SA sera conséquences condamnée à verser la somme de 127200€, soit 63600€ à Madame [M] [O] [C] et 63600€ à Madame [W] [O] [C] épouse [Y].
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence la Compagnie AIG EUROPE SA sera condamnée aux entiers dépens.
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [O] [C] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la Compagnie AIG EUROPE SA à une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, rien ne permet d’écarter l’exécution provisoire applicable de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Compagnie AIG EUROPE SA à payer les sommes de 63600€ à Madame [M] [O] [C] et 63600€ à Madame [W] [O] [C] épouse [Y] en application du contrat RD01550866H ;
CONDAMNE la Compagnie AIG EUROPE SA aux dépens et à payer àMadame [M] [O] [C] et Madame [W] [O] [C] épouse [Y] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTER, président et Elisabeth LAPORTE, greffier..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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