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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01224 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CMVP
[S]
C/
[T]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [U] [T]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 mai 2025
notification lrar aux parties, LS Me BRAUN
le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, M. [D] [S] a assigné Mme [U] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater qu’il a remboursé plus de la moitié des prêts à la consommation et que la défenderesse n’a pas entrepris les démarches nécessaires auprès des établissements bancaires concernés afin de prendre en charge les échéances lui incombant,condamner Mme [T] à lui verser la somme de 32 019,46€, correspondant au montant des prêts qu’elle est tenue de prendre à sa charge, soit 52 019,46 dont il convient de déduire l’acompte de 20 000€,condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, M. [S] était représenté par son avocat.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé la question de sa compétence matérielle.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2025, le demandeur a sollicité de la juridiction de lui donner acte de ses observations sur la compétence.
Lors de l’audience du 13 mai 2025, le demandeur, représenté par son avocat, s’est référé à ses écritures.
La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
En application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-8 et R. 213-9-2 à R. 213-9-4 du même code prévoient que le juge des contentieux de la protection connait de manière exclusive des actions relatives à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre, celles dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion et celles en matière de crédit à la consommation, outre les tutelles des majeurs et le contentieux du surendettement.
L’article L. 213-4-5 précise que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. »
L’article L. 213-3 prévoit quant à lui que « Dans chaque tribunal judiciaire un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît:
«1o De l’homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs;
2o Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence;
3o Des actions liées:
a) À la fixation de l’obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants;
b) À l’exercice de l’autorité parentale;
c) À la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement;
d) Au changement de prénom ;
e) À la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent;
f) À la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé;»
En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige en cause ne concerne ni un bail d’habitation ni la tutelle des majeurs ni le surendettement.
Si M. [S] sollicite un remboursement auprès de son ex-épouse par rapport à deux prêts à la consommation qu’il dit avoir assumés seul, il n’est pas davantage contesté que ce n’est pas lui le prêteur au sens de l’article L311-1 du code de la consommation, qui définit ce dernier comme toute personne qui consent un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles.
Sa demande apparait davantage relever des conséquences du divorce, contentieux qui relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
Dans ces conditions, il apparaît que le juge des contentieux de la protection doit se déclarer incompétent pour en connaître et renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey pour y être jugée.
Sur les frais accessoires
Les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel:
SE DECLARE incompétent pour statuer sur l’ensemble du litige ;
DESIGNE le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey en tant que juridiction compétente ;
ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey ;
RESERVE l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les droits et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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