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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 9 mars 2026, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_________
CHAMBRE DE LA FAMILLE
___________
Rôle N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3K-W-B7I-F6XB
MG/AB
AFFAIRE
[M] [H]
C/
[C] [Q]
_________
[G]
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
___
MINUTE N°
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 09 MARS 2026
*********
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M] [H]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001703 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT, avocat au barreau de LIMOGES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-87085-2024-4286 du 29/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
La cause a été appelée à l’audience de dépôt du 12 Janvier 2026, tenue par Magali GUALDE,Vice-Présidente, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du Juge de la Mise en Etat en date du 29 décembre 2025.
A ladite audience, en chambre du conseil, Me Marie-Christine DUGENY-TRUFFIT et Me Damien VERGER, avocats, ont déposé leur dossier de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 MARS 2026, le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES a rendu le jugement suivant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 juin 2024,
DIT que le Juge français est compétent et qu’il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [M] [H] et M [C] [Q];
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
— [M] [H], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 1] (87)
— [C] [Q], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (Turquie)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 13 décembre 2022 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution du véhicule Peugeot 407 à Mme [M] [H] et du véhicule Nissan Note à M [C] [Q] ;
DEBOUTE Mme [M] [H] de sa demande de condamnation de M [C] [Q] au remboursement de la moitié des échéances du prêt [1] ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [M] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est, de droit, exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale impose notamment aux deux parents de :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.…)
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [P] [S] [Q], née le [Date naissance 4] 2016 et [A] [E] [Q] né le [Date naissance 5] 2020, au domicile de leur mère Mme [M] [H] ;
DIT le droit de visite et d’hébergement de M [C] [Q] s’exercera à volonté commune entre les parties et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— la moitié des vacances scolaires d’été, par périodes de 15 jours en alternance, première quinzaine des mois de juillet et août les années paires pour le père et inversement les années impaires,
— à charge pour le père d’assumer le trajet aller et retour des enfants, avec possibilité de délégation à un tiers digne de confiance,
— à charge pour le père de prévenir la mère a minima un mois à l’avance des dates auxquelles il viendra chercher et ramener les enfants,
— dit que chaque parent bénéficiera d’un droit de contact téléphonique deux fois par semaine durant les périodes où les enfants ne se trouvent pas à son domicile,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’Académie de la résidence habituelle des enfants ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] [S] [Q] et [A] [E] [Q], à la charge de M [C] [Q], telle que fixée par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 11 juin 2024 (quantum, indexation et modalités de versement), et l’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT qu’en outre, les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, d’ophtalmie et de lunetterie, de dentiste, d’orthodontie, non pris en charge par la sécurité sociale et/ou non couverts par la mutuelle, voyage ou sorties scolaires, frais relatifs au permis de conduire) seront pris en charge par moitié entre les parents ;
DIT que la prise en charge de ces frais répondra aux précisions suivantes :
— les frais de santé, après déduction de la prise en charge par la sécurité sociale et/ou de la mutuelle, seront partagés par moitié,
— les autres dépenses devront faire l’objet d’une concertation et de l’accord des deux parties avant d’être engagées, à défaut de quoi, la partie ayant engagé la dépense sans solliciter l’accord de l’autre parent ou passant outre son refus sera réputée accepter d’en conserver la charge en sa totalité,
— le parent n’ayant pas déféré à deux sollicitations écrites de l’autre parent sera réputé accepter d’assumer la dépense par moitié,
— les dépenses exceptionnelles seront remboursées au parent qui les a exposées, dans le délai maximal d’un mois suivant la présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire en ce qui concerne l’attribution de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant mineur, le droit de visite et d’hébergement et la fixation de la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Mme [M] [H] aux dépens.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Magali GUALDE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assistée de Aurore BOSQUET, Greffier, à l’audience du LUNDI NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Aurore BOSQUET Magali GUALDE
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