Infirmation partielle 22 janvier 2024
Irrecevabilité 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, j l d, 20 janv. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00207 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C3256
ORDONNANCE SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant Nous, Madame GENDRE Emmanuelle vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence du samedi 20 janvier 2024, dimanche 21 janvier 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction assistée de Madame ROMOEUF Marianne ;
Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 20 février 2023, notifiée le 24 février 2023 à l’intéressé ;
Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2024 à 13h00 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 20 Janvier 2024 à 13h00 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 20 janvier 2024.
Après dépôt d’une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 janvier 2024 à 18H31par le conseil de l’intéressé, jointe au dossier, et évoquée en présence de toutes les parties déjà convoquées pour la présente audience ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur [B] [T]
né le 04 Mai 1995 à CONAKRY KAUKAU
de nationalité Guinéenne
88 rue de la Chapelle
75018 PARIS
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître Francis SENYUREK son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après avoir entendu Maître N’DIAYE, pour le cabinet ADAM-CAUMEIL, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : je confirme mon identité et ma nationalité
J’ai vu un médecin au centre de rétention administrative, il m’a dit que j’étais incompatible à rester là bas. Tous les 3 jours je dois aller à l’hopital pour changer mes médicaments.
Je réside dans l’hôtel prévoyants depuis 8 mois, je suis en France depuis 2019.
J’ai des abcès sur moi, ils sont trop gros, je ne peux pas m’asseoir
J’ai la maladie de vernueil, je dois me faire opérer dans 10 jours, je 29 janvier 2024 à 10h00.
Le médecin ne m’a donné qu’une crème, il sait que j’ai cette maladie.
Attendu que les deux requêtes ont été jointes en application de l’article L614-7 du CESEDA et en vue d’une bonne administration de la justice.
SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA DECISION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et son caractère proportionné:
Attendu qu’il ne peut être reproché à l’arrêté pris par le Préfet de ne pas être motivé au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision et d’être disproportionné eu égard à la situation de l’intéressé, et encore de ne pas avoir tenu compte de son état de santé ;
qu’en l’espèce, le préfet a retenu que M.[B] [T] qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 24 février 2023, ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d’une résidence effective dans un local affecté à son habitation principale ;
Que l’arrêté mentionne qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention ; qu’il ne peut être déduit des éléments produits que l’arrêté aurait été pris en méconnaissance d’un état de particulière vulnérabilité ;
Que de ce fait, il ne peut être reproché à l’arrêté pris par le préfet de ne pas être motivé en droit et en fait au regard des éléments dont il disposait au jour de sa décision, d’être entaché d’une erreur d’appréciation et d’être disproportionné eu égard à la situation de l’intéressé ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé n’établit aucun élément de nature à permettre de croire que le préfet aurait pu prendre à son égard une décision moins coercitive ; que dans ces conditions, seul le placement au centre de rétention administrative était de nature à s’assurer de l’effectivité de la mesure d’éloignement, la décision étant proportionnée, les conditions de l’assignation à résidence n’étant pas réunies ; que la requête en contestation doit être rejetée.
SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas de figure de l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’une autre mesure n’apparaît suffisante à garantie efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention.
Attendu qu’il ressort des éléments produits à l’audience que M.[B] [T] fait l’objet d’un suivi pour la maladie de Verneuil en France ; qu’un certificat médical de l’UMCRA du 19 janvier 2024 indique qu’il est atteint de plusieurs nodules inflammatoires ; que cette maladie est handicapante et que son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention ; que cet avis médical objectif n’apparaît pas en contradiction avec une éventuelle appréciation de l’OFII sur la compatibilité d’une pathologie avec la mesure de reconduite elle-même ; que cette incompatibilité attestée s’oppose ainsi à la poursuite de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— DÉCLARONS recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention
— ORDONNONS la jonction des deux procédures
— REJETONS la requête en contestation de la décision du placement en rétention
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à Paris, le 20 Janvier 2024, à 14h56
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05, et dont le courriel est chambre1-11.ca-paris@justice.fr.
L’intéresséLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Notifions à l’intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l’article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter.
L’intéressé Le greffier
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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