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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 janv. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D37G
Minute : 26/31
JUGEMENT
Du :16 Janvier 2026
S.A. CREATIS
C/
[H] [R]
[C] [P] épouse [R]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS, Elisant domicile en l’étude de Me BOUDET Christine, Avocate – 28 Rue Voltaire – 68000 COLMAR
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [H] [R], demeurant 7 Avenue de la Centrale – 57270 RICHEMONT, comparant en personne
Madame [C] [P] épouse [R], demeurant 7 Avenue de la Centrale – 57270 RICHEMONT, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2020, la S.A. CREATIS a consenti à Mme [P] [C] et M. [R] [H] un regroupement de crédit n°28921000977098 d’un montant de 93.800 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 711,35 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,37 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,33 % l’an.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2024, non retirée par son destinataire, la S.A. CREATIS a mis en demeure Mme [P] [C] et M. [R] [H] de lui régler les échéances impayées d’un montant de 8.800,33 euros dans un délai de 30 jours, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2024, non retirée par son destinataire, la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Mme [P] [C] et M. [R] [H] de payer la somme de 86.780,27 euros, représentant le montant total des sommes restant dues en principal, frais et indemnité.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025 délivré à étude, la S.A. CREATIS a fait citer Mme [P] [C] et M. [R] [H] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Thionville, à l’audience du 16 septembre 2025, aux fins de voir :
CONSTATER la déchéance du terme en tant que de besoin PRONONCER la résolution du contrat de prêt conclu entre les parties eu égard à l’absence de régularisation nonobstant l’assignation CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [R] [C] née [P], défendeurs, à payer à la demanderesse, la SA CREATIS la somme de 80 703,90 € (quatre vingt mille sept cent trois euros et quatre-vingt-dix centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,37 % à compter de la date de la déchéance du terme du 28 avril 2023 ;6 076,37 € (six mille soixante-seize euros et trente-sept centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONSTATER en tant que de besoin PRONONCER l’exécution provisoire.L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office le moyen tiré du non-respect des dispositions du code de la consommation.
La S.A. CREATIS a comparu représentée par son conseil. Elle a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Mme [P] [C] épouse [R] a comparu à l’audience du 16 septembre 2025 et M. [R] [H] s’est fait représenter par son conjoint à l’audience du 16 septembre 2025.
À l’issue des débats en audience publique, la décision a été mise en délibéré, pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la décision est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, la S.A. CREATIS a comparu représentée par son conseil. Mme [P] [C] a comparu personnellement à l’audience et M. [R] [H] s’est fait représenter. En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au soutien de ses demandes, la S.A. CREATIS produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 22 novembre 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 23 décembre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 4 mars 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 28 février 2024.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 10 mars 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur la créance principale
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1310 du code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l’espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la S.A. CREATIS a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
Il est constant que suivant offre préalable acceptée le 4 avril 2020, la S.A. CREATIS a consenti à Mme [P] [C] et M. [R] [H] un regroupement de crédit n°28921000977098 d’un montant de 93.800 euros remboursable en 180 mensualités d’un montant de 711,35 euros chacune (hors assurance facultative), incluant les intérêts au taux annuel fixe de 4,37 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 5,33 % l’an.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [P] [C] et M. [R] [H] n’ont pas respecté les termes du contrat depuis le 28 février 2024.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la S.A. CREATIS est fondée à obtenir la condamnation de Mme [P] [C] et M. [R] [H] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 9.048,10 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 71.328,52 euros
— intérêts courus à la déchéance du terme : 196,42 euros
— assurance arrêtée à la déchéance du terme : 130,86 euros
— Versements effectués depuis la déchéance du terme – à déduire : 1884,88 euros
Soit un total de : 78.819,02 euros
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner solidairement Mme [P] [C] et M. [R] [H] à payer à la S.A. CREATIS la somme de : 78.819,02 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,37 %, à compter de l’assignation le 4 mars 2025.
Sur la demande d’indemnité légale
En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut réclamer le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif, les intérêts échus mais non payés, une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Il résulte des dispositions de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 6.076,37 euros réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [P] [C] et M. [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la S.A. CREATIS sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de la S.A. CREATIS recevable ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [C] épouse [R] et M. [R] [H] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 78.819,02€ (soixante-dix-huit mille huit cent dix-neuf euros deux centimes) au titre du contrat de crédit n° 28921000977098 avec intérêts au taux contractuel de 4,37 % à compter du 4 mars 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [C] épouse [R] et M. [R] [H] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 1 euro au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Mme [P] [C] épouse [R] et M. [R] [H] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. CREATIS de ses plus amples demandes ;
Ainsi jugé et prononcé à Thionville par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 16 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
Le greffier, Le juge,
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