Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 3 mars 2022, n° 21/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/01743 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 4 décembre 2016, N° 15/00779 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 MARS 2022
N° RG 21/01743 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URTM
AFFAIRE :
Z X
C/
SELARL EP ET ASSOCIES représentée par Me Jordy PAGANI – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EQUANTEC
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Section : AD
N° RG : 15/00779
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Francis LEGOND
Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Francis LEGOND, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118
- Représentant : Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE JURIS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 150
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/009481 du 02/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
SELARL EP ET ASSOCIES représentée par Me Jordy PAGANI – Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. EQUANTEC
[…]
CS71937
[…]
Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26, substitué par Me Anne-Eva BOUTAULT, avocat au barreau de VERSAILLES – Représentant : Me Nicolas NARDIS de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de BREST, vestiaire : 6-9
INTIMEE
****************
L’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE RENNES
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substituée par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,
Le 20 juillet 2015, M. X était embauché par la SARL Equantec en qualité de technicien, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques,
Syntec.
Le 7 septembre 2015, M. X était victime d’un accident du travail, et placé en arrêt maladie pour une durée de dix jours. Le 10 septembre 2015, le salarié recevait un courrier de son employeur lui notifiant la fin de sa période d’essai.
Le 18 novembre 2015, M. X saisissait le conseil des prud’hommes de Cergy-Pontoise afin de voir prononcer la nullité de la rupture de sa période d’essai intervenue pendant son arrêt maladie.
Le 16 janvier 2018, la SARL Equantec était placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Brest. La SELARL EP et associés était désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Vu le jugement du 4 décembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise qui a':
- Dit que la rupture de la période d’essai de M. X est nulle et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la SAS Equantec à verser à M. X les sommes suivantes:
- 2 350 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 350 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
- 235 euros bruts au titre des congés payés afférents
- 2 350 euros nets au titre des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
- 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
- Mis les éventuels dépens de la présente instance à la charge de la SAS Equantec.
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. X le 9 décembre 2016.
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 16 septembre 2019 en raison du défaut de diligence des parties.
Vu la réinscription de l’affaire au rôle le 7 juin 2021 après saisine du 29 avril 2021.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X, notifiées le 2 novembre 2021 et soutenues à
l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
1) Dire l’appel formé recevable et bien fondé ;
En conséquence :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 4 novembre 2016 dans l’ensemble de ses chefs de jugements, à savoir :
- Dit que la rupture de la période d’essai de M. X est nulle et emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la SAS Equantec à verser à M. X les sommes suivantes :
- 2 350 euros nets au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2'350 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 235 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2 350 euros nets au titre des dommages intérêts pour violation de l’obligation de sécurité ;
- 1 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires ;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
- Met les éventuels dépens de la présente instance à la charge de SAS Equantec ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
2/ Dire la rupture du contrat de travail nulle ;
3/ En conséquence, ordonner l’inscription au passif de la SAS Equantec an bénéfice de M. X les sommes suivantes :
- 2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (suivant la convention collective)
- 250 euros au titre des congés payés y afférents
- 3 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
- 2 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d’IDF EST en qualité de gestionnaire de l’AGS,
A titre subsidiaire
4/ Dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5/ En conséquence, ordonner l’inscription au passif de la SAS Equantec an bénéfice de M. X les sommes suivantes :
- 2 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (suivant la convention collective),
- 250 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 500 euros pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
6/ Ordonner l’inscription au passif de la SAS Equantec an bénéfice de M. X la somme de 4
000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
7/ Ordonner l’inscription au passif de la SAS Equantec an bénéfice de M. X la somme de 2
000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence d’information relative à la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance ;
8/ ordonner l’inscription au passif de la SAS Equantec an bénéfice de M. X la somme de 3
000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront expressément les éventuels frais d’exécution forcée de la décision ;
10/ Déclarer commune et opposable au CGEA de Rennes la décision à intervenir, lequel sera tenu à garantie dans les limites prévues aux articles L3253-17 et D3253-5 du Code du travail ;
Associés es qualité liquidateur de la société Equantec de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les écritures de l’intimée, la SELARL EP & Associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Equantec, notifiées le 21 septembre 2021 et développées à l’audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour
d’appel de':
À titre principal :
- Donner acte à la concluante de son intervention volontaire et la déclarer recevable en y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise le 04 novembre 2016, sauf en ce qu’il a débouté M. X des demandes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- indemnité compensatrice de congés payés,
- remboursement de frais,
- indemnité pour défaut de portabilité de la mutuelle,
- Débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- Constater que M. X a été averti de la rupture de sa période d’essai antérieurement à son arrêt du travail et pendant la durée de sa période d’essai,
En conséquence,
- Dire et juger que la rupture de sa période d’essai n’est pas nulle et le débouter de ses demandes à ce titre,
- Constater qu’une période d’essai de 2 mois était convenue,
En conséquence,
- Dire et juger que la rupture est intervenue pendant la période d’essai et le débouter de ses demandes indemnitaires
- Condamner le même aux entiers dépens.
À titre subsidiaire, si par impossible la cour retenait une rupture de période d’essai nulle ou hors délai
:
- Dire et juger que l’indemnité pour non-respect de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour rupture abusive,
- Dire et juger que les dommages et intérêts ne sauraient excéder le temps de la relation de travail, soit 1 mois,
- Fixer le salaire de M. X à 2 350 euros bruts,
En toute hypothèse,
- Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
- Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité (absence de visite médicale d’embauche),
À titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a évalué le préjudice du salarié à ce titre à hauteur d’un mois de salaire,
- Condamner M. X à verser à la liquidation de la Société Equantec la somme de 118,61 euros
à titre de trop-perçu de remboursement de frais,
- Débouter M. X de sa demande de remboursement de frais qu’il ne parvient pas à chiffrer, et qu’il ne maintient pas en cause d’appel,
- Condamner M. X à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et le débouter de sa demande à ce titre.
Vu les écritures de l’intimée, l’AGS CGEA de Rennes, notifiées le 28 juillet 2021 et développées
à l’audience par son avocat, auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
À titre liminaire,
- Constater que M. X ne forme que des demandes de condamnations à l’égard de la société
En conséquence,
- Juger irrecevables les demandes formées par M. X à l’égard des représentants de la société
A titre principal,
- Juger que la société Equantec a notifié verbalement la rupture de la période d’essai le 31 août 2015, rupture réitérée par courrier en date du 5 septembre 2015, soit antérieurement à l’accident du travail survenu le 7 septembre 2015,
En conséquence,
- Juger que la rupture de la période d’essai n’est ni nulle ni sans cause réelle et sérieuse,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Cergy Pontoise en date du 4 novembre 2016, sauf en ce qu’il a débouté M. X des demandes
suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- indemnité compensatrice de congés payés,
- remboursement de frais,
- indemnité pour défaut de portabilité de la mutuelle,
Statuant à nouveau
- Débouter M. X de l’ensemble de ses prétentions, fins et prétentions
À titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait considérer que la rupture de période d’essai est intervenue hors délai :
Fixer le salaire moyen de M. X à la somme de 1'900,61 euros,
- Juger que les dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée ne sauraient excéder le temps de la relation de travail, soit 1 mois,
En tout état de cause
- Juger que l’indemnité pour non-respect de la procédure ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour rupture abusive,
En conséquence,
- Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts au titre de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance,
- Débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité (absence de visite médicale d’embauche),
- Mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure.
- Juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles
L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail.
- Condamner M. X aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 13 décembre 2021.
SUR CE,
M. X soutient que l’employeur a mis fin à la période d’essai en raison de l’accident du travail qu’il a subi le 7 septembre 2015. Il considère donc que la rupture de son contrat de travail, notifiée pendant sa suspension du fait de l’accident du travail, est nulle en application des dispositions de
l’article L.1226-13 du code du travail. Il conteste toute notification verbale de la rupture de la période
d’essai le 31 août 2015, soulignant qu’elle n’est pas démontrée. Il rappelle que l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont cumulables dès lors que le salarié ne justifie pas de 2 ans d’ancienneté.
Subsidiairement, le salarié fait valoir que le renouvellement de la période d’essai est inopposable, dès lors qu’il n’a pas recueilli son accord préalable, de sorte que la rupture de la relation de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicite par ailleurs une somme de 3'000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 7 septembre 2015 au 30 juin 2017 au cours de laquelle son contrat de travail a été suspendu.
Il argue également d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité du fait de l’absence de visite d’embauche, alors que l’accident donc il a été victime aurait pu être évité si la visite avait eu lieu, dès lors que le médecin du travail a mis en exergue une dangerosité du travail en hauteur au regard de son état physique.
Enfin, il sollicite la réparation du préjudice consécutif à l’impossibilité de bénéficier du maintien de la couverture mutuelle et prévoyance du fait du mode de rupture du contrat de travail.
Les intimés répondent que la convention collective des bureaux d’études techniques ne prévoit ni formalisme ni procédure particulière dans le cadre de la rupture de la période d’essai, qui a été notifiée verbalement au salarié le 31 août 2015, soit avant l’accident du travail, ce que le salarié a reconnu lors de l’audience devant le conseil de prud’hommes. Ils ajoutent que la signature du contrat par M. X a emporté son adhésion au renouvellement de la période d’essai dont la durée, à caractère impératif, est fixée à deux mois par l’article L.1221-22 du code du travail. Ils considèrent donc que la rupture de la relation de travail est bien intervenue durant la période d’essai. Ils relèvent
à titre subsidiaire que l’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure n’est pas cumulable avec des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le salarié ne justifie pas sa demande au titre des congés payés, que l’absence de visite médicale d’embauche n’est pas imputable à l’employeur, dans la mesure où il a rencontré des difficultés lors de l’inscription du salarié auprès d’un service inter-entreprises de santé au travail, que le manquement à l’obligation de sécurité n’est pas démontré, car le salarié a bénéficié de formations ayant rappelé les règles de sécurité et que le salarié n’établit pas qu’il n’aurait pu bénéficier de la portabilité de ses droits en matière de prévoyance et de mutuelle du fait de la rupture de sa période d’essai. A titre reconventionnel le mandataire liquidateur sollicite la condamnation de M. X au paiement de la somme de 118,61 euros au titre d’un trop perçu de remboursement de frais.
Sur la nullité de la rupture de la période d’essai':
Il est constant que le 7 septembre 2015, M. X a été victime d’un accident du travail. Par mail du 8 octobre 2015, le salarié a adressé à l’employeur son avis d’arrêt de travail. Or, par courrier recommandé posté le même jour, reçu par le salarié le 10 septembre 2015, la SARL Equantec a notifié sa décision de rompre la période d’essai.
Néanmoins, comme le rappellent les intimées, la période d’essai est rompue dès lors que l’employeur
a manifesté sa volonté d’y mettre fin avant sa date d’expiration, l’envoi d’une lettre recommandée au salarié n’étant que la confirmation écrite de sa décision.
Pour justifier avoir informé M. X de sa décision de rompre sa période d’essai, le liquidateur judiciaire produit un courriel de Mme B du 31 août 2015 par lequel elle indique à Mme
Cannieux': « Je viens d’avoir Z au téléphone pour l’informer que nous mettons fin à sa période
d’essai. Je me charge de rédiger le courrier d’ici la fin de semaine qu’il faudra envoyer'».
M. X conteste avoir reçu cet appel téléphonique et contrairement à ce que soutient le mandataire liquidateur, il ressort de la note d’audience du 24 juin 2016 que «'le salarié conteste avoir eu des contacts tél [téléphoniques] avec l’employeur qt [quant] à la rupture de la période d’essai'».
Cependant, Me Pagani, ès qualités, communique également un courriel de Mme B du 5 septembre 2015 demandant à Mme Y d’adresser à M. X le courrier de rupture de sa période d’essai, qui apparaît en pièce jointe.
Si le salarié remet en cause l’authenticité des messages, aucun élément ne permet de douter de leur authenticité.
Par ailleurs, comme le relève l’appelant, les dispositions de l’article 13 de la convention collective
Syntec prévoient que': « La résiliation du contrat de travail par l’une ou l’autre des parties est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont la date de première présentation constitue la date de notification de la dénonciation du contrat. Si nécessaire, cette disposition devra être adaptée dans le cas particulier des salariés à l’étranger. »
Or, il n’est pas démontré par le salarié que l’employeur, lors de l’envoi de la lettre recommandée du 5 septembre 2015, le 8 septembre 2015, était informé de l’accident du travail subi par M. X la veille. En effet, ce dernier indique avoir prévenu l’employeur par téléphone le 7 septembre 2015, sans toutefois justifier ses dires.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a déclaré nulle la rupture de la période d’essai de M. X.
Sur le licenciement abusif
Le contrat de travail de M. X stipule que : « Toutefois, le présent engagement ne sera définitif qu’au terme d’une période d’essai de 1 mois, renouvelé une fois soit au bout de deux mois.
S’agissant d’une période de travail effectif, toute suspension qui l’affecterait (maladie du salarié, fermeture exceptionnelle de la Société) la prolongerait d’autant ».
Le renouvellement de la période d’essai est soumis à l’accord du salarié. Or, la signature du contrat de travail ne peut valoir accord de M. X de voir sa période d’essai renouvelée, l’acceptation du salarié devant se manifester à l’issue de la période d’essai initiale d’un mois.
Le liquidateur ne saurait se prévaloir des dispositions des articles L.1221-19 et L.1221-20 du code du travail, dès lors que si le premier de ces textes fixe à trois mois la période d’essai pour les techniciens comme M. X, il ressort du second que cette durée a un caractère impératif «'à l’exception (') de durées plus courtes fixées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail'», ce qui est le cas en l’espèce.
Dès lors que le contrat de travail a pris effet le 20 juillet 2015 et que l’employeur n’a pas recueilli
l’accord du salarié pour renouveler la période d’essai pour une durée d’un mois le 20 août 2015, la rupture du contrat de travail imposait le respect d’une procédure de licenciement.
La prise de congés par le salarié du 17 au 30 août 2015 n’a entraîné aucune suspension du contrat de travail ou de la période d’essai, de sorte qu’elle n’a aucune incidence sur l’irrégularité de la rupture du contrat de travail de M. X.
Sur les indemnités de rupture
Au regard de l’ancienneté du salarié, des bulletins de salaire produits et des termes de l’article 15 de la convention collective applicable, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à
M. X une somme de 2'350 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, soit 235 euros, sauf à fixer ces créances au passif de la SAS Equantec.
Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement abusif
Par ailleurs, aux termes de l’article L.1235-5 du code du travail, les dispositions relatives à l’absence de cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du même code selon lesquelles il est octroyé au salarié qui n’est pas réintégré une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté et au licenciement intervenant dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés. En cas de licenciement abusif, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce, à la date de la rupture du contrat de travail, M. X percevait un salaire mensuel moyen de 2'350 euros. Il était âgé de 49 ans et bénéficiait d’une ancienneté d’un peu plus d’un mois.
Il justifie avoir été en arrêt maladie du fait de son accident de travail jusqu’au 30 juin 2017, date à laquelle il a formulé une demande d’indemnisation auprès de Pôle emploi. S’il justifie avoir bénéficié
d’une orientation vers un centre de rééducation professionnelle le 9 mars 2021, il ne fournit aucune information concernant sa situation personnelle et professionnelle actuelle. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 2'350 euros au titre de l’article L.1235-5 du code du travail, sauf à fixer cette créance au passif de la SAS
Sur la demande de rappel d’indemnité de congés payés
La demande du salarié concernant un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ne peut prospérer du fait de la rupture du contrat de travail le 31 août 2015.
Sur la demande au titre de l’irrégularité procédurale
Il résulte du rapprochement des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu’il s’agisse ou non d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est établi que M. X n’a a fortiori pas bénéficié de l’assistance d’un conseiller du salarié durant l’entretien préalable qui n’a pas été organisé. Il lui sera alloué au titre de cette irrégularité procédurale une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
S’il est constant que M. X n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche avant la fin de la période d’essai, la cour constate que le salarié ne justifie pas de son préjudice. En effet, si ce dernier affirme que l’accident de travail dont il a été victime, «'aurait peut-être pu être évité si cette visite avait eu lieu et qu’il avait été mis en exergue par le médecin du travail une dangerosité du travail en hauteur au regard de [son] état physique'», aucun élément de preuve ne permet de corroborer ces dires mentionnés au conditionnel.
Sur l’absence d’information relative à la portabilité de la couverture prévoyance
La cour constate que le certificat de travail remis par l’employeur au salarié le 7 septembre 2015 précise que M. X, en application de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficie de la portabilité de la prévoyance et de la mutuelle.
Dès lors qu’il ne rapporte aucun élément de preuve justifiant du fait qu’il n’aurait pu bénéficier de cette portabilité dûment mentionnée dans le certificat de travail, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle
Il ressort d’un courrier adressé par l’employeur au salarié le 7 décembre 2015 que ce dernier aurait fait l’objet d’une contravention d’un montant de 180 euros lors de l’utilisation du véhicule de
l’entreprise. Cependant, l’avis de contravention n’est pas communiqué, de sorte que la demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 118,61 euros ne peut prospérer. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation jusqu’au 5 décembre
2017, date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Equantec en application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées, jusqu’au 5 décembre 2017.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige et de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL
Equantec, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel’seront mis à la charge de la
SELARL EP & Associés, ès qualités.
La demande formée par M. X au titre des frais irrépétibles est accueillie à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives au manquement à
l’obligation de sécurité et au défaut d’information relative à la portabilité de la couverture prévoyance, rappel d’indemnité de congés payés et à la demande reconventionnelle en remboursement d’un trop perçu de frais';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la rupture de la relation de travail de M. Z X doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe les créances de M. Z X au passif de la SARL Equantec comme suit':
- 2'350 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 235 euros au titre des congés payés afférents,
- 2'350 euros au titre de l’article L.1235-5 du code du travail
- 500 euros au titre de l’irrégularité procédurale,
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA de Rennes dans les seules limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles
n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement';
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation, jusqu’au 5 décembre 2017 et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision les ayant prononcées jusqu’au 5 décembre
2017';
Condamne la SELARL EP & Associés, ès qualités,'aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SELARL EP & Associés, ès qualités,'à payer à M. Z X la somme de
1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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