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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00846 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIYE
Madame [L] [S]
C/
Madame [E] [K]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 3], non-comparante, représentée par Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Eugénie DUCROC ACCAOUI, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [K], née le 28 juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] [Localité 3], comparante en personnae
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier lors des débats : Victor ANTONY
Greffier lors de la mise à disposition : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Avner DOUKHAN
1 copie certifiée conforme à Madame [E] [K]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03 novembre 2024, Madame [L] [S] a donné à bail à Madame [E] [K] un logement situé [Adresse 5], au [Adresse 6] à [Localité 4] dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 700,00 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, Madame [L] [S] a fait délivrer assignation à Madame [K] [E] par exploit du 01er août 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— la recevoir en ses demandes,
— à titre principal constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges et déclarer le bail résilié et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [E] [K] et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner le transport et la séquestration dans tel garde meuble de son choix, des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [K] [E] et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due,
— condamner Madame [E] [K] au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 700,00 € par mois,
— condamner Madame [E] [K] au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de la dette locative avec intérêt au taux légal,
— condamner Madame [E] [K] à lui verser la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [K] au paiement des entiers dépens.
A l’audience du 16 décembre 2025, le conseil de Madame [L] [S] actualise la dette locative à la somme de 8.500,00 €, terme de décembre 2025 inclus, et maintient l’ensemble de ses demandes.
Il précise qu’aucune reprise de paiement du loyer n’est intervenu et être opposé à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [K] acquiesce au montant de l’arriéré locatif réclamé.
Elle déclare cumuler deux travails depuis octobre 2025 après une période de chômage et affirme être en mesure de payer son loyer et sa dette.
Elle sollicite un délai de paiement et son maintien dans le logement.
Elle ajoute s’être retrouvée sans chauffage et avoir payé la réparation du chauffage et des travaux de plomberie à la place de la propriétaire qui était en CHINE. Elle affirme que celle-ci lui avait donné son accord pour une diminution de loyer en contrepartie du paiement des travaux.
Le conseil de Madame [L] [S] déclare ne pas être informé d’un quelconque accord avec sa cliente sur la diminution du loyer et s’opposer au délai demandé, Madame [K] n’ayant pas repris le paiement de son loyer alors qu’elle justifie de la reprise d’une activité professionnelle depuis octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
Madame [S] [L] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des Yvelines six semaines au moins avant la date de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte locatif et des débats, que l’arriéré locatif, qui n’est pas contesté, s’élève à la somme de 8.500,00 €, terme de décembre 2025 inclus.
Madame [E] [K] est donc condamnée au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le contrat de bail, particulièrement sommaire, signé par les parties, contient néanmoins une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur.
Le commandement signifié le 12 février 2025 pour avoir le paiement de la somme de 1.750,00 € en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 13 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur la demande de suppression du délai de 2 mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux :
En application des dispositions de l’article L412-1 du CPCE, le juge peut supprimer ou réduire le délai de 2 mois lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du CCH n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsqu’il est de mauvaise foi ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, la requérante ne motivant pas sa demande de suppression de délai, la demande est rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 13 avril 2025, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle de 700,00 € et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif dû au 16 décembre 2025).
— Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort du décompte produit et des débats de l’audience que Madame [K] n’a jamais payé l’intégralité de son loyer et des charges et ce depuis le début du bail, que ses premiers paiements de loyer ont été faits avec des chèques sans provision, puis qu’elle a cessé tout règlement à compter de mai 2025 et que la reprise d’une activité professionnelle n’a généré aucun paiement de loyer de sa part.
En conséquence, Madame [K] ne remplissant aucune des conditions légales pour bénéficier de délais de paiement, et le requérant étant opposé à l’octroi de tout délai, sa demande de suspension de la clause résolutoire avec la mise en place d’un échéancier est rejetée.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Madame [E] [K] est condamnée au paiement de la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de Madame [L] [S] ;
— Constate la résiliation du bail conclu le 03 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 avril 2025 ;
— Condamne Madame [E] [K] à payer à Madame [L] [S] la somme de 8.500,00 € au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 16 décembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
— Autorise Madame [L] [S] à faire procéder à l’expulsion de Madame [E] [K] et de tous occupants de son chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire du logement situé: 1er étage, [Adresse 7], au [Adresse 6] à [Localité 4] ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande de séquestration et de transport des meubles ;
— Condamne Madame [E] [K] à payer à Madame [L] [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 700,00 € à compter du 13 avril 2025 et ce jusqu’à la libération des lieux (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif du au 16 décembre 2025) ;
— Déboute Madame [L] [S] de sa demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— Déboute Madame [E] [K] de sa demande de suspension de la clause résolutoire avec l’octroi de délais de paiement ;
— Condamne Madame [E] [K] à payer à Madame [S] [L] la somme de 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [E] [K] au paiement des dépens ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 03 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La vice-présidente
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