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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch., 27 févr. 2025, n° 22/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 22/00369 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LMGS
[E] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 202/004358 du 10/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
NATIO 22-07
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
27/02/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me F. POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 2 juin 2021 auprès du directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Brest, lequel a refusé de l’enregistrer suivant décision du 5 juillet 2021 au motif que l’extrait d’ acte de naissance produit à l’appui de la souscription ne répondait pas aux exigences de la législation malienne en matière d’état civil.
Suivant exploit du 20 janvier 2022, M. [E] [B] a fait attraire le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir enregistrer sa déclaration de nationalité française souscrite le 2 juin 2021 sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 avril 2023 il demande au tribunal de:
— juger que la décision du 5 juillet 2021 est malfondée ;
— constater qu’il est français à compter de sa déclaration de nationalité souscrite le 2 juin 2021;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration formée le 2 juin 2021 ;
— ordonner toute mention utile du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 28 du code de procédure civile ;
— condamner l’Etat français au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 1700 du Code de Procédure Civile, et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes il rappelle d’une part que contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public il peut postérieurement à la souscription produire d’autre documents d’états civil pour justifier de son identité. Il rappelle avoir communiqué son extrait de naissance qui indique qu’il est né le 10 juin 2003 à [Localité 4] (Mali) , naissance déclarée le 20 juin 2003 auprès du centre de [Localité 4] sous le numéro 190. Il produit également une copie intégrale délivrée le 25 octobre 2003 légalisée au tribunal le 22 novembre 2021 et auprès du MAE le 26 novembre 2021. En réponse au ministère public il affirme pour l’essentiel que l’inscription en chiffre des dates de naissance, de déclaration de naissance, de dressé de l’ acte et de délivrance de l’acte de naissance ne peut remettre en cause l’authenticité de l’acte. Il conteste par ailleurs que la copie intégrale ne mentionne pas les prénoms et nom de l’officier d’état civil qui l’a dressé, qui y est identifié comme étant le maire de [Localité 4], tandis que le nom de [V] [C] correspond au nom de l’officier d’état civil qui a délivré la copie. Quant aux divergences de mention existant entre la dernière copie versée aux débats et la première, il affirme qu’elles ne peuvent suffire à enlever la force probante de l’acte, que par ailleurs M. [E] [B] n’est pas responsable des erreurs de l’officier d’état civil qui dépend d’un centre d’état civil différent comme le permet le système malien. Il ajoute que son état civil a été confirmé par une possession d’état relative à son identité laquelle a été retenue par différents interlocuteurs institutionnels (JE,JAF, département, académie), de sorte que d’éventuelles irrégularités ne peuvent enlever la force probante de son acte de naissance .
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 janvier 2023, le ministère public demande au tribunal de :
— dire que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
— juger que M. [E] [B] se disant né le 10 juin 2003 à [Localité 3] (Mali) n’est pas de nationalité française ;
— rejeter le surplus des demandes de M. [E] [B] ;
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de sa position le ministère public rappelle pour l’essentiel que contrairement à ce que soutient M. [E] [B], ce n’est pas seulement au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante d’un acte de naissance peut être invoqué. Il relève que la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [E] [B], ainsi que son acte de naissance ne correspond pas au formalisme exigé par la loi malienne n°87-27 AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’état civil, qui prévoit notamment qu’y sont mentionnés les noms et prénoms de l’officier d’état civil et noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont dénommés (article 42) ainsi que la date en toute lettre de l’évènement qu’il relate, et la date de son établissement (article 43). Il souligne que l’article 63 de la loi exige par ailleurs notamment que les copies intégrales des actes d’état civil doivent être la reproduction intégrale de l’acte original, mentions marginales comprises. Il observe par ailleurs que M. [E] [B] produit un second acte de naissance établi par un centre d’état civil différent du premier, et contenant des mentions qui ne figuraient pas sur la précédente copie (précision sur le lieu de l’accouchement, les années de naissance des parents, le niveau d’instruction et la profession du père et le nombre d’enfants de la mère nés vivants), rappelant que le fait de détenir plusieurs versions d’un acte de naissance ôte toute force probante au sens de l’article 47 du code civil à l’un quelconque des documents présentés. Il ne discute pas en revanche ses conditions de recueil par l’aide sociale à l’enfance.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux termes de leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question sur la nationalité irrecevable s’il n’est pas justifié des diligences qui précèdent.
Le ministère de la justice a reçu le 1er février 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 15 mars 2022.
La procédure est dès lors régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile.
Sur la demande relative à la reconnaissance de la nationalité française
Aux termes de l’article 21-12 du code civil, « L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [2].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française:
1o L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2o L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins, une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État ».
En application de l’article 29-3 du Code civil, “Toute personne a le droit d’agir pour faire décider qu’elle a ou qu’elle n’a point la qualité de Français.
Le procureur de la République a le même droit à l’égard de toute personne. Il est défendeur nécessaire à toute action déclaratoire de nationalité. Il doit être mis en cause toutes les fois qu’une question de nationalité est posée à titre incident devant un tribunal habile à en connaître.”
L’article 30 du même code dispose quant à lui que “La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.”
En l’espèce, le ministère public ne discute pas les conditions de recueil de M. [E] [B] par l’aide sociale à l’enfance. Le débat ne porte que sur l’état civil de l’interessé.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Ces dispositions prévues par l’article 47 sont applicables à toute demande pour laquelle un acte d’état civil probant est requis.
En matière de nationalité, quel que soit le fondement de la demande, il est exigé de justifier de façon certaine de son état civil par la production d’un acte d’état civil conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il en résulte que nul ne pouvant revendiquer la nationalité française s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, contrairement à ce que soutient M. [E] [B], ce n’est pas seulement au soutien d’une allégation de fraude ou de mensonge que le doute sur la valeur probante d’un acte de naissance peut être invoqué.
Par ailleurs, il est indifférent que les institutions telles que le procureur de la République ordonnant un placement provisoire, le juge aux affaires familiales dans sa mission de juge des tutelles ou le juge des enfants dans sa mission de protection de l’enfance, aient désigné M. [E] [B] alors mineur isolé sur le sol français, sous couvert d’éléments d’identité qu’il a lui-même fourni, ces magistrats n’ayant pas été, dans le cadre des missions précitées, saisis d’un contentieux de la nationalité dans lequel la justificiation d’un état civil fiable est exigé.
M. [E] [B] doit donc justifier d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, établissant un état civil fiable.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [E] [B] verse aux débats:
— un extrait d’acte de naissance, délivré le 24 aout 2015 par [Z] [Y] officier d’état civil du centre principal d’état civil de [Localité 4], certifié conforme à l’ acte de naissance n°190 dressé par “[W], officier d’état civil le 20 juin 2003" ;
— la copie intégrale, délivrée le 25 octobre 2003 par M. [V] [C], officier d’état civil du centre principal d’état civil de MISSIRA (cercle de BAMAKO), de son acte de naissance n°190 dressé le 20 juin 2003 sur le registre des naissances de l’année 2003 du centre principal d’état civil de KOUTIALA / SIKASSO sur déclaration du père, indiquant qu’il est né le 10 juin 2003 à KOUTIALA / SIKASSO, de M. [X] [B], domicilié à KOUTIALA/SIKASSO, de nationalité malienne, marié, et de Mme [H] [K], domiciliée à KOUTIALA/SIKASSO, de nationalité malienne, mariée, niveau d’instruction illettrée, ménagère ;
— la copie littérale, délivrée le 13 septembre 2022 par M. [A] [D] , officier d’état civil du centre principal de [Localité 4] (cercle de [Localité 4]) de son acte de naissance n°190 qui contient des mentions qui ne figurait pas sur la copie intégrale, savoir lelieu d’accouchement à la maternité, les années de naissance des parents, le niveau d’instruction “illettré”, et la profession”commerçant” du père, le nombre d’enfants de la mère nés vivants “5".
En premier lieu, au regard de la date à laquelle l’acte de naissance de M. [E] [B] a été établi, la loi malienne n°87-27 AN-RM du 16 mars 1987 régissant l’état civil s’applique pour déterminer les règles d’établissement des actes d’état civil présentés. Ainsi que le relève le ministère public, doivent y être mentionnés les noms et prénoms de l’officier d’état civil et noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont dénommés (article 42) ainsi que la date en toutes lettres de l’évènement qu’il relate, et la date de son établissement (article 43), tandis que les copies intégrales des actes d’état civil doivent être la reproduction intégrale de l’acte original, mentions marginales comprises (article 63).
Or force est d’abord de constater que sur la copie intégrale d’acte de naissance ne figurent en toutes lettres ni la date de naissance de M.[E] [B], ni la date à laquelle la naissance a été déclarée et l’acte dressé, ni la date de délivrance de la copie. Par ailleurs, la copie intégrale ne fait pas mention des prénoms et nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte de naissance, M. [V] [C] étant l’officier d’état civil qui a délivré la copie intégrale de l’acte.
La copie intégrale d’un acte de naissance étant la reproduction de l’intégralité des mentions de l’acte de naissance, il en découle que la mention du nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte fait défaut sur cet acte de naissance original. Or l’omission du nom de l’officier d’état civil qui a reçu l’acte de naissance est de nature à ôter toute authenticité à l’acte faute de pouvoir vérifier que la déclaration de naissance a été reçue par une autorité publique. Il en résulte qu’en l’absence de cette mention substantielle, l’acte de naissance de M. [E] [B] ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
C’est à titre surabondant qu’il est encore relevé que les divergences existant entre la copie intégrale délivrée le 25 octobre 2003 et la copie littérale délivrée le 13 septembre 2022 sont également de nature à ôter toute force probante à chacun de ces actes au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé que l’ acte de naissance est un acte unique, conservé dans un registre unique des actes de naissances d’une année déterminée, dans un centre d’état civil déterminé, et que dès lors les copies des actes de naissance doivent avoir strictement les mêmes contenus.
Ainsi, faute pour M. [E] [B] de justifier d’un état civil fiable, il y a lieu de le débouter de ses demandes et de dire qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [E] [B] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1045 du code de procédure civile dans sa version applicable, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la procédure est régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
DIT que M. [E] [B] se disant né le 10 juin 2003 à [Localité 4] (Mali) n’est pas de nationalité française ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [E] [B];
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement ne peut être assorti de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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